2016 QCCA 1155, 2016 QCCA 1155
Opinion
Boucetta c. Société de l’Alzheimer de l'Outaouais québécois (SAOQ) 2016 QCCA 1155 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024784-142 (550-22-013912-124) DATE : Le 8 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ABDALLAH BOUCETTA APPELANT – Demandeur c. SOCIÉTÉ DE L’ALZHEIMER DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS (SAOQ) MARIE-JOSÉE WILLIAMS INTIMÉES - Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] L'appelant demande la permission de joindre à son mémoire des extraits assez volumineux de la preuve administrée en première instance.
Vérification faite, il paraît qu'il s'agit de la quasi-totalité de la preuve testimoniale administrée en première instance. [ 2 ] Il convient de préciser d'abord le contexte dans lequel s'inscrit cette requête. * * [ 3 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement daté du 29 juillet 2014 par lequel la Cour du Québec, chambre civile, district de Gatineau (l'honorable Julie Messier), rejette l'action qu'il a intentée contre son ex-employeur et la directrice générale de celui-ci, à la suite de son congédiement. [ 4 ] Le 19 mai 2015, par l'intermédiaire de son avocat, l'appelant dépose son mémoire au greffe de la Cour.
Ce mémoire, qui comporte bien sûr l'exposé des moyens d'appel et les actes de la contestation liée, reproduit également les pièces déposées en preuve devant la Cour du Québec. Il ne reproduit cependant pas les notes sténographiques des témoignages entendus par le tribunal. Ainsi que l'allèguent les paragraphes 8 à 11 de sa requête, c'est en toute connaissance de cause qu'il n'a pas joint ces notes sténographiques au mémoire, et ce, pour des raisons financières liées à un malentendu avec la société qui a confectionné le mémoire.
Il entendait cependant demander à la Cour, dans un délai raisonnable, la permission de produire ces notes, ce qu'il n'a pas fait, du moins pas avant la requête qu'il adresse maintenant à la Cour. [ 5 ] Entre-temps, en juillet 2015, il a tout de même transmis à l'avocat des intimées les notes sténographiques qu'il souhaitait produire. Il ressort du dossier de la Cour que les intimées ont d'ailleurs obtenu pour cette raison (c.-à-d. la réception tardive de ces notes) la prolongation du délai de production de leur propre mémoire.
Elles n'ont toutefois rien reçu par la suite de sorte que, le 14 septembre 2015, elles ont déposé leur mémoire au greffe de la Cour. Entre autres choses – et c'est même leur premier argument –, elles y soutiennent que l'appel devrait être rejeté puisque la preuve testimoniale administrée en première instance n'a pas été reproduite au dossier d'appel. [ 6 ] Selon le paragraphe 14 de sa requête, l'avocat de l'appelant n'aurait pris conscience de son oubli qu'au cours de la fin de semaine du 24 juin 2016, en lisant le mémoire des intimées.
Il n'a pas réalisé la chose plus tôt, affirme-t-il, un problème ayant affecté la fonction rappel de son agenda électronique, qui était hors d'usage au moment où il aurait dû agir. [ 7 ] Le 30 juin 2016, l'avocat de l'appelant dépose donc une « requête pour être relevé du défaut de produire les notes sténographiques », requête qu'il fonde sur les articles 377 et 379 C.c.Q . [ 8 ] Notons que l'audition du pourvoi a été fixée au 13 septembre 2016 et qu'un avis d'audition a été envoyé aux parties le 12 mai 2016 (selon l'indication figurant au plumitif).
Il appert des explications fournies à l'audience que c'est après avoir reçu cet avis que l'avocat de l'appelant a décidé de prendre connaissance du mémoire des intimées, ce qu'il n'avait pas encore fait, déclare-t-il. * * [ 9 ] Il n'est pas nécessaire d'insister sur le fait, évident, que la demande de l'appelant est tardive, ce qui, en l'occurrence, est un euphémisme. Le dossier est en état depuis le 15 septembre 2015 et la déclaration de mise en état a d'ailleurs été envoyée aux parties, à cette date, par le greffe de la Cour.
Les mémoires sont déjà entre les mains des juges qui seront chargés d'entendre l'appel, de manière à ce qu'ils puissent en commencer l'étude.
[10] Rien ne justifie ni même n'explique ce retard, sinon la négligence de l'avocat de l'appelant, une négligence dont on comprenddifficilement qu'elle ait perduré malgré les événements qui ont ponctué l'instance d'appel et auraient dû lui rappeler qu'il devait agir s'ilvoulait réellement ajouter à son mémoire les notes sténographiques des témoignages.
On veut bien que l'avocat ait eu des problèmesd'agenda électronique en mai 2015, comme l'allègue le paragraphe 12 de la requête, mais pourquoi n'a-t-il rien fait en juillet 2015, alorsqu'il a pourtant transmis aux intimées les notes sténographiques des dépositions qu'il avait, prétend-il, l'intention d'utiliser? Sûrement, ilaurait pu, concomitamment, s'adresser à la Cour pour obtenir la permission de compléter son mémoire.
Enfin, alors qu'il a reçu lemémoire des intimées en septembre 2015 et, par la suite, la déclaration de mise en état, il n'explique pas non plus de manière satisfaisantepourquoi il a attendu au 24 juin 2016 pour en prendre connaissance, réalisant alors son « erreur ».
Une lecture superficielle du mémoiredes intimées, au moment de sa réception, aurait pourtant révélé le problème et aurait permis d'y remédier en temps utile. [11] Les intimées, soulignons-le, ne sont aucunement responsables de la situation. [12] La question demeure cependant de savoir si, malgré cette négligence patente de l'avocat, il y a lieu de faire droit à la requête,afin d'éviter que l'appelant lui-même n'en subisse, potentiellement, les conséquences. [13] On sait que, de façon générale, les tribunaux sont souvent enclins, en matière de procédure, à relever le client des effets de lafaute de leur avocat, du moins lorsque la chose ne cause pas de préjudice à la
partie adverse. Voir par exemple : Construction GillesPaquette ltée c. Entreprises Végo ltée, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 299; 8651817 Canada inc. c. Irwin McCubbin, 2016QCCA 329; 9183-1164 Québec inc. c. Banque de développement du Canada, 2016 QCCA 140 (j. unique); Cosoltec inc. c. StructureLaferté inc., 2010 QCCA 1600. Néanmoins, lorsque la conduite de l'avocat révèle un « contexte global de gestion insouciante del’instance et du dossier »[1] et une indifférence du client à l'endroit de l'affaire, ou encore sa participation à une telle manière de faire, ilse pourra bien que l'on fasse porter à la
partie elle-même les effets des bévues de son procureur. [14] Qu'en est-il en l'espèce? [15] D'une part, il ne paraît pas que l'appelant lui-même soit impliqué dans l'affaire, autrement que par le fait qu'au départ, il n'a paseu les moyens de payer les frais rattachés à l'obtention des notes sténographiques et à leur reproduction, en sept exemplaires, en
annexe àson mémoire d'appel. Le reste ne relève pas de lui, mais de son avocat et rien n'indique ici qu'il ait participé à la suite des choses ni mêmequ'il ait pris conscience du problème que son avocat expose dans la requête dont je suis saisie. [16] D'autre part, il ne paraît pas que la production, même tardive, des notes sténographiques causera un préjudice aux intimées en cequi concerne leurs droits dans l'instance (sinon, ce qui ne peut être considéré ici comme un préjudice, qu'ils seront privés d'un argumentauquel, de toute façon, leur mémoire ne se limitait pas).
En effet, l'avocat de l'appelant n'entend rien changer à son mémoire, et donc àses moyens d'appel, à la suite de la production des notes sténographiques de la preuve testimoniale, estimant que cela n'est pasnécessaire, ces notes ne faisant que fortifier son argumentaire, sans y ajouter de nouveaux moyens. Il offre en outre de produire un brefplan d'argumentation indiquant précisément les passages auquel il entend renvoyer lors de l'audience sur le fond de l'appel, audiencequ'aucune des deux parties n'envisage de reporter.
Dans ces circonstances, il appert que l'avocat des intimées, qui a une copie de cesnotes en main depuis juillet 2015, sera en mesure de répondre adéquatement aux observations de son confrère, le cas échéant, et ce,verbalement, lors de l'audience du 13 septembre 2016. [17] Il y aura donc lieu de permettre la production des notes sténographiques suivantes, visées par la requête et qui m'ont étéenvoyées en vue de l'audition de celle-ci : - audience du 12 mars 2014, preuve en demande, interrogatoire et contre-interrogatoire de l'appelant, p. 1 à 162; - audience du 13 mars 2014, preuve en demande, interrogatoire, contre-interrogatoire et réinterrogatoire de Salwa Sanhaji;interrogatoire et contre-interrogatoire de Marie-Josée Boucetta; interrogatoire et contre-interrogatoire de Stéphanie Clermont, p. 1 à 206; - audience du 22 avril 2014, interrogatoire et contre-interrogatoire de l'intimée Williams (preuve en défense); interrogatoire et contre-interrogatoire de Marie-Josée Boucetta et de l'appelant (contre-preuve du demandeur), interrogatoire de l'intimée Williams (contre-preuve des défenderesses), p. 1 à 236; - audience du 22 avril 2014, preuve en demande, interrogatoire et contre-interrogatoire de Mélanie Foucault, p. 1 à 71. [18] Cela dit, la production tardive de ces notes pourrait rendre plus lourde la préparation de l'avocat des intimées en vue del'audition du pourvoi et il conviendra donc de souligner que la Cour, lorsqu'elle l'entendra, pourra se pencher, à la demande des intimées,sur la question de savoir s'il y a lieu d'imposer une sanction, monétaire par exemple, à l'appelant ou à son avocat en raison des efforts,frais et honoraires supplémentaires engendrés par la situation, et ce, quelle que soit l'issue de l'appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [19] ACCUEILLE la requête, [20] PERMET la production des notes sténographiques suivantes : - audience du 12 mars 2014, preuve en demande, interrogatoire et contre-interrogatoire de l'appelant, p. 1 à 162; - audience du 13 mars 2014, preuve en demande, interrogatoire, contre-interrogatoire et réinterrogatoire de Salwa Sanhaji;interrogatoire et contre-interrogatoire de Marie-Josée Boucetta; interrogatoire et contre-interrogatoire de Stéphanie Clermont, p. 1 à 206; - audience du 22 avril 2014, interrogatoire et contre-interrogatoire de l'intimée Williams (preuve en défense); interrogatoire et contre-interrogatoire de Marie-Josée Boucetta et de l'appelant (contre-preuve du demandeur), interrogatoire de l'intimée Williams (contre-preuve des défenderesses), p. 1 à 236;
- audience du 22 avril 2014, preuve en demande, interrogatoire et contre-interrogatoire de Mélanie Foucault, p. 1 à 71. [ 21 ] ORDONNE à l'appelant, après notification conforme à l'article 50 du Règlement de procédure civile de la Cour, de produire ces notes au greffe de cette dernière, au plus tard le lundi 18 juillet 2016, à 16 h 30 , en sept exemplaires (papier) confectionnés de la manière prévue par ledit Règlement de procédure civile ; [ 22 ] ORDONNE à l'appelant, en même temps qu'il produira ces notes, le 18 juillet 2016, et après notification aux intimées, de produire également un bref plan d'argumentation précisant, au regard des moyens exposés dans le mémoire qu'il a déjà produit, les passages auxquels son avocat renverra lors de l'audience sur le fond de l'appel, le 13 septembre prochain. [ 23 ] RAPPELLE la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui encourage fortement les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 24 ] Le tout avec frais de justice à l'encontre de l'appelant et en faveur des intimées. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Aymar Missakila Pour l’appelant Me Guy Gosselin RPGL AVOCATS Pour les intimées Date d’audience : 6 juillet 2016
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