2017 QCCQ 8077, 2017 QCCQ 8077
Opinion
Gauthier c. Toyota Victoriaville 2017 QCCQ 8077 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067400-175 DATE : 19 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) GENEVIÈVE GAUTHIER
Partie demanderesse c. TOYOTA VICTORIAVILLE
Partie défenderesse JUGEMENT (sur demande de renvoi) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de renvoi présentée par Toyota Victoriaville, dans le but de faire transférer le dossier au Palais de justice de Victoriaville, district judiciaire d’Arthabaska, au motif qu’il est domicilié dans ce district. [ 2 ] Cette demande de renvoi est contestée pour plusieurs motifs et notamment, en raison de l’article 43 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 3 ] Selon l’article 41 C.p.c., la juridiction territoriale compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur, ce qui constitue la règle. [ 4 ] Toutefois, la demande dans le présent dossier porte sur un contrat visé par la
Loi sur la protection du consommateur [1] et le premier alinéa de l’article 43 C.p.c. stipule à cet égard : 43. Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation , la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur , que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs. (…). (le Tribunal souligne) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi.
DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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