2019 QCCQ 953, 2019 QCCQ 953
Opinion
Belzile & Associés, Avocats c. Verreault 2019 QCCQ 953 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-005389-188 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN BÉCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BELZILE & ASSOCIÉS, AVOCATS Demanderesse c.
MARIE-PIERRE VERREAULT, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 500 $ à la défenderesse pour des honoraires impayés, dont un solde de 206,53 $ sur un mandat du 15 octobre 2015 et de 7 293,47 $ sur un mandat du 1 er avril 2016. [ 2 ] La défenderesse conteste aux motifs que les conseils juridiques reçus lui ont causé un préjudice, et que malgré plusieurs communications avec Me Alain Belzile, ce dernier ne lui a pas répondu. [ 3 ] Pour les raisons que le Tribunal lui explique en détail à l’audience, et qu’il ne considère pas nécessaire de développer ici, cette contestation n’est pas recevable. [ 4 ] En outre, Me Belzile a répondu aux demandes d’entente de la défenderesse et a même accepté une série de chèques postdatés en règlement de la réclamation, mais ces chèques ont fait l’objet d’un refus par la banque de la défenderesse pour cause de provision insuffisante. [ 5 ] Non seulement l’envoi de ces chèques, sans aucune forme de protestation de sa part, constitue un acquiescement de la défenderesse à payer les montants réclamés, mais de plus, à l’audience, elle tient à préciser qu’elle n’a aucun reproche à formuler contre Me Belzile ou contre Me Kathy Ng, alors au bureau de Me Belzile, pour la qualité de leurs services professionnels. [ 6 ] En outre, dans un courriel adressé à la secrétaire de Me Belzile le 17 août 2016, elle écrit ceci : « Je vous poste à l’instant une série de chèques postdatés à des dates auxquelles je serai en mesure de respecter mes engagements. […] Je n’ai plus de liquidité … donc … c’est difficile pour moi, mais je tiens à vous payer votre dû :). » [ 7 ] En outre, sur un chèque du 15 août 2016, elle mentionne : « Merci pour tout! » [ 8 ] Ces mentions sont beaucoup plus compatibles avec un consentement et un acquiescement à payer les montants réclamés qu’avec la contestation déposée un an et demi plus tard. [ 9 ] La demanderesse a droit aux montants réclamés, avec les intérêts au taux de 24% l’an, selon les conditions des deux CONVENTIONS CLIENT/AVOCAT signées par la défenderesse. [ 10 ] À l’audience, le Tribunal envisage la possibilité de faire bénéficier la défenderesse des dispositions de l’article 565, al.2, du
Nouveau Code de procédure civile , en l’autorisant à exécuter le jugement au moyen de paiements échelonnés à être versés à la demanderesse. [ 11 ] Mais de toute évidence, le montant des versements qu’elle devrait effectuer, considérant ses revenus annuels importants, serait quand même trop élevé, compte tenu de toutes ses autres obligations financières. [ 12 ] D’un autre côté, il ne serait pas convenable d’imposer à la demanderesse un délai de plusieurs années pour la perception de sa créance en l’obligeant à accepter des paiements étalés d’un montant minime.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 7 500 $ avec les intérêts au taux de 24 % l’an à compter du 15 mai 2016 sur le montant de 206,53 $ et à compter du 14 août 2016 sur le montant de 7 293,47 $, ainsi que les frais de justice de 252 $. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d’audience le : 11 février 2019
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