2020 QCCQ 8115, 2020 QCCQ 8115
Opinion
9342-0073 Québec inc.(Technodrain Québec inc.) c. Dionne 2020 QCCQ 8115 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances »
N° : 200-32-702387-183 DATE : 9 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ 9342-0073 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de Technodrain Québec inc., représentée par monsieur Frédérick Beaulieu (au téléphone) 1333, chemin Craig Lévis (Québec) G7A 1A4 Demanderesse c.
FABIEN DIONNE (au téléphone) [...] Lévis (Québec) [...] Défendeur / demandeur en garantie c. 9167-1651 QUÉBEC INC. (en faillite) 140, Grande-Allée Est, bureau 200 Québec (Québec) G1R 5P7 Défenderesse en garantie J U G E M E N T [ 1 ] La demanderesse, 9342-0073 Québec inc., faisant affaire avec le nom Techno Drain Québec (Techno Drain) réclame au défendeur, monsieur Fabien Dionne (monsieur Dionne), 1 757,56 pour une facture impayée datée du 21 février 2018. [ 2 ] Monsieur Dionne appelle en garantie 9167-1651 Québec inc. (9167), une entreprise qui a œuvré également sous le nom de Nourcy Ilot Bar, soit l’entreprise à l’égard de laquelle monsieur Dionne était, au mois de février 2018, directeur d’usine. [ 3 ] 9167 a produit un avis d’intention de faire une proposition par l’entremise de Raymond Chabot inc., Syndic autorisé en insolvabilité le 9 mai 2018. [ 4 ] Dans la liste des créanciers de 9167 établie par Raymond Chabot inc., il y a la facture en litige dans ce dossier de Techno Drain. [ 5 ] Raymond Chabot inc., à
titre de Syndic autorisé en insolvabilité, a produit dans ce dossier un avis de suspension des procédures pour 9167.
[ 6 ] Ainsi, le Tribunal n’a pas à traiter l’appel en garantie de monsieur Dionne à l’égard de 9167 dans ce jugement. [ 7 ] Il n’a qu’à décider si monsieur Dionne s’est engagé personnellement relativement à Techno Drain pour la facture en litige.
LE CONTEXTE [ 8 ] Le 21 février 2018, monsieur Fabien Dionne, qui est alors directeur d’usine de 9167, d’une usine située sur la rue Perreault à Lévis, requiert les services de Techno Drain pour faire des travaux de vacuum et de pression. [ 9 ] Monsieur Frédérick Beaulieu, qui est le président de Techno Drain, affirme lors de l’audition du 29 septembre 2020 que son représentant, monsieur Éric Truchon, a vérifié auprès de monsieur Dionne les problèmes financiers vécus par 9167 en février 2018. [ 10 ] Monsieur Dionne confirme que 9167 était en difficulté financière en février 2018.
D’ailleurs, tel qu’énoncé, elle a fait un avis d’intention de faire une proposition en date du 9 mai 2018, soit peu de temps après la facture en litige qui est datée du 21 février 2018 et porte le numéro QC-2043. Elle est d’un montant total de 1 422,24 $. [ 11 ] C’est cette somme qui apparaît dans la liste des créanciers de 9167, telle que préparée par Raymond Chabot inc. à
titre de Syndic autorisé en insolvabilité. [ 12 ] N’étant pas payée de cette facture, le 7 mai 2018, Techno Drain transmet une mise en demeure à monsieur Dionne réclamant le paiement de celle-ci dans les dix jours. [ 13 ] Le 14 mai 2018, monsieur Beaulieu écrit à madame Caroline Rochette, assistante administrative du Groupe Redressement et Insolvabilité chez Raymond Chabot afin de l’informer que Techno Drain n’a jamais fait affaire avec 9167 mais bien avec monsieur Dionne personnellement. [ 14 ] Dans le cadre du présent litige, Techno Drain réclame la facture QC-2043 datée du 21 février 2018 d’une somme totale de 1 422,24 $ avec des intérêts qu’elle réclame au taux de vingt-quatre pour cent (24 %) l’an.
C’est ce qui totalise ce qui est requis dans la demande de 1 757,56 $. [ 15 ] À cet égard, le Tribunal souligne que dans la facture QC-2043, seuls des frais d’administration de deux pour cent (2 %) par mois sont mentionnés, sans indication du taux annuel. [ 16 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Fabien Dionne est-il endetté envers Techno Drain pour la facture QC-2043 datée du 21 février 2018 ?
ANALYSE [ 17 ] Le litige porte sur l’interprétation de la facture QC-2043, à savoir si monsieur Dionne s’est engagé personnellement ou au nom de 9167. [ 18 ] À cet égard, le Tribunal souligne que non seulement il doit tenir compte de l’écrit constaté dans la facture QC-2043, mais également du témoignage de monsieur Beaulieu et de monsieur Dionne lors de l’audition du 29 septembre 2020 relativement à l’interprétation de celle-ci. [ 19 ] À ce sujet, les articles 2864 et 2850 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 2864.
Témoignage – La preuve par témoignage est admise lorsqu’il s’agit d’interpréter un écrit, de compléter un écrit manifestement incomplet ou d’attaquer la validité de l’acte juridique qu’il constate. 2850. Définition – L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. [ 20 ] À cela le Tribunal ajoute que chacune des parties doit présenter ses arguments selon les paramètres stipulés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] À la suite de la preuve présentée par monsieur Beaulieu et monsieur Dionne, le Tribunal retient le témoignage de monsieur Beaulieu relativement au contexte dans lequel la facture QC-2043 a été rédigée. [ 22 ] Il appert des faits mentionnés par monsieur Beaulieu que le représentant de son entreprise, soit monsieur Éric Truchon, a vérifié au préalable avec monsieur Dionne, avant de consentir à des travaux, l’état de la solvabilité de 9167.
[ 23 ] Monsieur Beaulieu dit qu’il était au courant que 9167 avait des difficultés et monsieur Dionne confirme cela au moment où les travaux ont été requis en février 2018. [ 24 ] Monsieur Beaulieu dit que son entreprise n’aurait jamais consenti à faire les travaux détaillés dans la facture QC-2043 si monsieur Dionne ne s’était pas engagé personnellement à ceux-ci. [ 25 ] Monsieur Beaulieu dit que c’est dans ce contexte que seul le nom de monsieur Dionne apparaît sur la facture et que c’est celui- ci qui a ajouté « directeur d’usine ». De plus, dans la
partie en bas de la facture où il est mentionné « les travaux ont été faits en accord avec le propriétaire », c’est monsieur Dionne qui signe sans aucune indication qu’il le fait pour 9167. D’ailleurs, à aucun endroit 9167 n’est mentionnée sur cette facture. [ 26 ] Il est vrai que monsieur Dionne, tel qu’il l’affirme, est un employé de 9167. Par ailleurs, c’est lui qui a requis les travaux énoncés à la facture QC-2043 sachant que 9167 était alors en difficulté financière.
Au mois de février 2018, il n’a pas pris la précaution de mentionner à la facture QC-2043 qu’il a signé qu’il le faisait uniquement pour 9167. [ 27 ] En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur Dionne est tenu de payer cette facture de 1 422,24 $ avec intérêts. [ 28 ] Le Tribunal a souligné dans la
section sur le « Contexte » que seul le pourcentage mensuel d’intérêt, écrit sous forme de frais d’administration, est mentionné sur la facture QC-2043, soit deux pour cent (2 %). Or, l’
article 4 de la
Loi sur l’intérêt [1] énonce que le taux d’intérêt doit également être mentionné par an : 4 Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. [ 29 ] En conséquence de cela, le Tribunal accordera les intérêts à Techno Drain pour sa facture QC-2043 au taux légal avec indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de la mise en demeure transmise à monsieur Dionne, soit le 7 mai 2018. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse, 9342-0073 Québec inc., faisant affaire avec le nom de Techno Drain Québec contre le défendeur, monsieur Fabien Dionne; CONDAMNE le défendeur, monsieur Fabien Dionne, à payer à la demanderesse, 9342-0073 Québec inc., 1 422,24 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 et suivants du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure, soit le 7 mai 2018; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 101 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 29 septembre 2020
Loading document…