2023 QCCA 399, 2023 QCCA 399
Opinion
Boisvert c. R. 2023 QCCA 399 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007443-201 ( 550-01-099318-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ( modifié le 24 mars 2023 ) MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance par l’honorable Richard Meredith de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Gatineau, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 22 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOëL BOISVERT Me Antonio Cabral (C abral Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LE ROI Me ISABELLE BOUCHARD Me CHRISTINE LAMBERT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 21 octobre 2020 par l’honorable Richard Meredith de la Cour du Québec , chambre criminelle et pénale, district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Production de pornographie juvénile – Publicité pour services sexuels – Amener une mineure à offrir ou rendre des services sexuels.
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 31 Me Cabral confirme à la Cour que l’appelant s’est rendu au centre de détention la veille, tel qu’exigé dans ses conditions de mise en liberté. 9 h 32 Argumentation de Me Cabral. Intervention de la Cour et réponse de Me Cabral. 9 h 40 Échanges entre la Cour et Me Cabral. 9 h 49 Commentaire de la Cour et réponse de Me Cabral. 9 h 50 Argumentation de Me Bouchard.
Intervention de la Cour et réponse de Me Bouchard. 9 h 55 Question de la Cour et réponse de Me Bouchard. 9 h 57 Échanges entre la Cour et Me Bouchard. 10 h 04 Intervention de la Cour et reprise de l’argumentation de Me Bouchard. 10 h 09 Me Cabral n’a pas de réplique. 10 h 10 Suspension de l’audience. 10 h 23 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt séance tenante – voir page 4. 10 h 24 Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance par l’honorable Richard Meredith de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Gatineau, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, motifs à suivre. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Boisvert c. R. 2023 QCCA 399 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007443-201 (550-01-099318-174) DATE : 27 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. JOËL BOISVERT APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 22 MARS 2023 MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance par l’honorable Richard Meredith de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Gatineau, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [1] L’appelant a été déclaré coupable d’accusations reliées au proxénétisme à l'égard d'une jeune fille mineure et au trafic de cannabis, mais acquitté d’agression sexuelle sur la même plaignante. [ 2 ] La dénonciation reprochait notamment un chef d’accusation de proxénétisme selon le paragraphe 286.3(1) du Code criminel .
L’appelant a choisi d’être jugé par un juge sans jury comme le permet le paragraphe 536(2) C.cr . et un chef d’accusation selon le paragraphe 286.3(2) C.cr ., soit proxénétisme envers une personne âgée de moins de 18 ans, a été ajouté à l’acte d’accusation quelques jours avant le procès.
Les parties ne s’entendent pas sur la nature des événements qui ont précédé ce procès. [ 3 ] Selon l’appelant, il a procédé à un nouveau choix selon le paragraphe 561(1) C.cr ., après avoir renoncé à l’enquête préliminaire à la suite du témoignage de la plaignante et il devait donc, selon lui, subir son procès uniquement sur la base des infractions reprochées dans la dénonciation. [ 4 ] L’intimé souligne, quoique l’appelant a renoncé à son enquête préliminaire selon l’
article 549 C.cr ., qu’il l’a fait uniquement après le témoignage de la plaignante au cours duquel la déclaration de celle-ci, enregistrée sur bande vidéo, eut été déposée en preuve. Il est par ailleurs d’avis que l’appelant n’a pas fait de nouveau choix par la suite et que son procès a donc eu lieu devant un juge siégeant sans jury. Dans ces circonstances, un acte d’accusation devait être déposé. [ 5 ] Selon le paragraphe 574(1)
b) C.cr ., l’acte d’accusation peut contenir « n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès ». [ 6 ] Or, selon l’intimé, c’est le cas ici puisque l’âge de la plaignante au moment des infractions (17 ans) a été démontré à l’enquête préliminaire, tant dans sa déclaration que dans son témoignage, de sorte que l’infraction prévue au paragraphe 286.3(2) C.cr . pouvait être incluse dans l’acte d’accusation. L’ACTE D’ACCUSATION
[ 7 ] Il faut préciser qu’il existe un certain flou à savoir si l’appelant a réellement fait un nouveau choix.
Malgré le procès-verbal du 14 août 2018, i l y a, à tout le moins, imbroglio. [ 8 ] En effet, l’intimé affirme que ce procès-verbal, qui fait état de l’audience en salle 00.04, est erroné. De fait, selon ce document, la séance n’aurait duré qu’une minute (de 9 h 13 à 9 h 14), ce qui paraît peu vraisemblable puisque la plaignante a été interrogée pendant plus d’une heure ce jour-là dans le cadre de l’enquête préliminaire. De plus, l’avocate de l’intimé au dossier n’y était pas, de sorte qu’il est peu probable qu’elle ait consenti au nouveau choix, de manière explicite ou implicite, malgré l’exigence de l’ article 561(1)
a) C.cr . [ 9 ] En réalité, selon le plumitif, il y a eu deux séances à cette date. Dans l’une (celle du procès-verbal en salle 00.04), il y aurait eu nouveau choix à 9 h 13. Dans l’autre, en salle 22.56, Me Lambert, pour l’intimé, est présente et l’on procède à un interrogatoire de la plaignante, pour tenir lieu d’enquête préliminaire, de 9 h 29 à 11 h 05. Par ailleurs, l’entrée subséquente au plumitif (1 er octobre 2018) fait état d’un choix de procès devant juge sans jury; il en est de même pour les 30 octobre, 29 novembre, 13 décembre 2018 et 18 janvier 2019.
Pour ce qui est des 8 et 23 mars 2019, de même que pour le 19 juin (début du procès), le plumitif mentionne plutôt « juge de la cour provinciale ». Voilà qui est peu éclairant. [ 10 ] En outre, la conduite de l’avocate de l’appelant au procès laisse croire que la question du nouveau choix n’était aucunement un enjeu. En effet, elle n’a aucunement plaidé l’argument du nouveau choix au procès ni ses conséquences sur les chefs d’accusation. Ses arguments n’ont porté que sur l’
article 574 C.cr . et l’impossibilité d’ajouter le nouveau chef en raison de l’absence de preuve à cet égard, vu la renonciation à l’enquête préliminaire, ainsi que sur l’injustice subie par son client en raison de l’ajout tardif du chef d’accusation (qui implique une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement). Elle proposait donc, dans un argument subsidiaire, de reporter le début du procès.
La question des limites à l’ajout d’un chef en raison du nouveau choix, qui exigerait que l’on ne procède que sur la dénonciation, n’a été présenté qu’en appel. [ 11 ] Le juge a conclu, à bon droit, que l’existence du nouveau chef avait été révélée à l’enquête préliminaire de sorte que, dans les circonstances, ce chef pouvait être inclus à l’acte d’accusation. [ 12 ] Quant à la demande de report, étant donné que la plaignante avait témoigné à deux occasions (son témoignage à l’enquête préliminaire a dû être repris à une date ultérieure en raison d’un défaut d’enregistrement) et qu’elle s’était déjà déplacée à plusieurs reprises avec toute l’anxiété que cela implique, le juge a estimé que les fins de la justice exigeaient qu’elle témoigne ce jour-là, à l’ouverture du procès, le 19 juin 2019, à tout le moins afin que l’interrogatoire principal ait lieu à cette date. [ 13 ] Le juge a toutefois décidé, pour préserver les droits de l’appelant, de reporter la suite du procès et le contre-interrogatoire à près de trois mois au total (d’abord au 5 juillet, puis au 17 septembre puisque le contre-interrogatoire ne s’est pas terminé en juillet), de sorte que l’appelant et son avocate ont eu amplement le temps pour se préparer à la suite de l’ajout du nouveau chef, étant entendu que l’infraction demeurait la même, sauf en ce qui a trait à l’âge de la plaignante.
En effet, c’était la seule différence avec la dénonciation, si ce n’est la peine minimale conséquente, ce que le juge a pris soin de relever. [ 14 ] Le juge a ainsi exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire alors que l’âge de la plaignante était connu depuis le début des procédures. Soulignons que le deuxième chef de la dénonciation (agression sexuelle) indiquait même sa date de naissance. De plus, la défense a consenti au dépôt de sa déclaration vidéo conformément à l’
article 715.1 C.cr ., ce qui exigeait qu’elle soit mineure. Enfin, la plaignante a donné sa date de naissance dans sa déclaration vidéo et dans ses deux témoignages. En somme, il n’y avait aucune surprise, de sorte que le délai accordé par le juge était suffisant pour que l’avocate de l’appelant puisse réorienter le contre-interrogatoire et préparer la défense. [ 15 ] Bref, les parties se sont conduites en tenant pour acquis qu’un acte d’accusation devait être présenté par la poursuite.
Cela étant, le chef d’accusation selon le paragraphe 536(2) C.cr . pouvait être ajouté, étant donné que la preuve en avait été faite à l’enquête préliminaire, et le délai accordé par le juge, dans les circonstances, était suffisant pour éviter quelque préjudice à l’appelant. Ce moyen d’appel est donc rejeté. LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ [ 16 ] L’appelant invoque principalement deux erreurs qui rendraient le verdict déraisonnable.
La première concerne certaines conclusions de fait qui ne seraient pas fondées sur la preuve, alors que la seconde porte sur l’analyse de la crédibilité de la plaignante en omettant d’aborder la fiabilité de sa version. Il ajoute également que le juge ne s’est pas questionné sur l’application de la défense de croyance sincère, mais erronée quant à l’âge. [ 17 ] Le témoignage de la plaignante, qui constitue l’élément central de la preuve de l’intimé, est composé de sa déposition au procès et de sa déclaration vidéo déposée en preuve en conformité avec l’
article 715.1 C.cr . Afin de déterminer si le verdict est raisonnable, il faut prendre en compte chaque élément composant le témoignage de la plaignante. Or, ce n’est pas ce que fait l’appelant. Ses arguments omettent des pans entiers de la déclaration vidéo qui décrivent les faits retenus par le juge. [ 18 ] De plus, le jugement est limpide : le juge retient le témoignage de la plaignante et il la croit sur plusieurs points reliés aux accusations dont l’appelant a été reconnu coupable. Il est donc implicite qu’il considère non seulement qu’elle est crédible, mais aussi que sa version est fiable.
À cet égard, il faut mentionner que son témoignage sur le proxénétisme est confirmé par des éléments de preuve matérielle provenant de l’appareil portable de l’appelant. [ 19 ] Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, le juge soupèse l’impact de l’intoxication de la plaignante sur la version qu’elle offre. L’appelant est simplement en désaccord avec les inférences qu’en tire le juge. Selon l’appelant, son état est de nature à affecter la fiabilité de son témoignage.
Le juge voit les choses autrement : il prend son état d’intoxication en compte (état d’ailleurs induit par l’appelant, selon le juge) et estime qu’elle aurait été incapable de se livrer aux activités sexuelles n’eût été cet état d’intoxication. Le juge prend également en compte ce fait pour rendre un verdict d’acquittement sur le chef d’agression sexuelle, puisque la plaignante témoigne que sa mémoire est floue à ce sujet en raison de sa consommation. Le reproche n’est donc pas fondé.
[ 20 ] S’il est vrai que le juge ne traite pas directement du moyen de défense portant sur la croyance quant à l’âge de la plaignante, il reste qu’il est assez aisé de comprendre qu’il n’accorde aucune crédibilité à l’appelant, qu’il rejette dans sa totalité sa version des faits sur les mesures prises pour s’assurer de l’âge au studio de tatouage, qu’il considère que la feuille contenant les informations sur les clients, dont leur âge, est un faux et par ailleurs qu’il croit la plaignante lorsqu’elle affirme catégoriquement avoir donné son âge à l’appelant.
En somme, il est manifeste que le juge rejette le témoignage de l’appelant et considère qu’il savait très bien qu’elle avait 17 ans.
Il s’exprime ainsi sur la défense fondée sur les informations pouvant permettre à l’appelant de croire que la plaignante avait 18 ans : Il a tenté de faire croire au Tribunal que, pour lui, c’était clair que la plaignante devait avoir au moins 18 ans, justement à cause de l’application stricte par ses employés, supposément par son fils, le 28 octobre, de cette pratique de carter tous les clients, ce que son fils aurait fait dans le cas de la plaignante. […] La défense a présenté en preuve une feuille qui vise à appuyer que son fils était présent la journée que la plaignante s’est présentée pour se faire faire un tatouage et que c’est le fils qui aurait accueilli celle-ci et l’a enregistré sur cette feuille qu’on appelle le « Daily sheet ». […] Son témoignage, ses explications, ses tentatives de justification au sujet de ce document, « Daily sheet », sont farfelues, invraisemblables, et le Tribunal est convaincu que ce document déposé en preuve n’est pas authentique. […] Le Tribunal ne croit aucunement l’accusé, ni son fils, à ce sujet concernant leurs prétentions que ce dernier travaillait la journée du 28 octobre et qu’il aurait rempli ladite feuille « Daily sheet ».
Leurs versions sont tout à fait invraisemblables. [ 21 ] Pour le juge, la défense portant sur la connaissance ou la méconnaissance de l’âge de la plaignante doit être totalement rejetée. L’appelant n’explique pas en quoi le juge aurait erré de manière manifeste et déterminante en concluant de la sorte. [ 22 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Antonio Cabral CABRAL AVOCATS Pour l’appelant Me Isabelle Bouchard Me Christine Lambert DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 22 mars 2023
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