2015 QCCQ 9612, 2015 QCCQ 9612
Opinion
Protection de la jeunesse — 151149 2015 QCCQ 9612 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002328-147 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 1997 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue le 12 février 2015. [ 2 ] La personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 21 mars 2014 concernant X, née le […] 1997. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l’adolescente soit confiée à madame C pour une période de 10 mois.
À cela s’ajoutait un suivi social et le maintien des contacts avec les parents. [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que l’adolescente évolue positivement dans le milieu actuel, qu’elle poursuit ses études et maintient une relation positive avec sa mère. Depuis le 2 avril 2014, elle entretient des contacts occasionnels avec son père par le biais de messages textes.
[ 5 ] Dans ses conclusions amendées déposées à l’audience, la Directrice recommande de confier l’adolescente dans la famille d’accueil de madame C et son conjoint monsieur D, famille accréditée par l’agence. Elle propose aussi d’autres mesures, le tout jusqu’à majorité, soit le [...] 2015. [ 6 ] La mère est présente et non représentée. Elle admet les allégations de la requête et se déclare en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le père est présent et non représenté.
Il admet les allégations de la requête et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 8 ] L’avocate représentant l’adolescente énonce sa position et consent aux conclusions recherchées. L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] Le 21 mars 2014, la sécurité et le développement de l’adolescente sont déclarés compromis en raison d’une situation de risque d’abus physique de la part du père - 38 e) 2 o -, mauvais traitements psychologiques - 38 c) - et négligence sur le plan éducatif de la part du père - 38 1 o
b) iii) - de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi.) [ 10 ] L’adolescente est confiée à madame C depuis le 15 janvier 2014. Elle y évolue positivement dans toutes les sphères de sa vie. [ 11 ] L’adolescente poursuit ses études à [l’école A]. Elle réussit bien et a des projets d’études à plus long terme. [ 12 ] L’adolescente travaille sur une ferme durant l’été. Elle souhaite trouver un emploi dans le domaine animalier. [ 13 ] L’adolescente maintient des contacts réguliers avec sa mère.
Leur relation est positive. [ 14 ] La mère offre une bonne collaboration tant auprès de la Directrice que la famille d’accueil. [ 15 ] L’adolescente n’a eu qu’un seul contact avec son père qui s'est déroulé dans un milieu neutre. [ 16 ] La rencontre a bien débuté mais très rapidement le père a tenu des propos inadéquats envers la famille d’accueil qui héberge l’adolescente. Lorsqu’il affirme que cette famille n’est pas recommandable, la Directrice met un terme à la rencontre. [ 17 ] L’adolescente a exprimé sa déception suite aux propos de son père, elle était en colère.
Depuis, elle n’a eu que des échanges de messages textes avec lui. [ 18 ] L’adolescente décide de poursuive son cheminement personnel. Elle souhaite demeurer auprès de sa famille d’accueil. [ 19 ] Le père n’a pas accepté l’offre de services de la Directrice. Puisqu’il n’a pas retourné les appels, que les relances de la Directrice se sont avérées infructueuses, aucun plan d’intervention n’a pu être établi.
À l’occasion d’une rencontre ultérieure, le 15 janvier 2015, il nomme ne pas être intéressé à collaborer avec la Directrice. [ 20 ] La famille d’accueil a récemment été évaluée pour devenir famille d’accueil pour l’adolescente.
Elle a été accréditée par l’Agence. [ 21 ] La famille d’accueil accepte de prolonger son investissement à plus long terme. [ 22 ] L’adolescente envisage de demeurer dans cette famille d’accueil jusqu’à la fin de ses études. [ 23 ] Considérant l'ensemble de la preuve, la Cour est d'avis que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis et ordonne l'application des mesures suivantes. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête: [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 mars 2014; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée à la famille d'accueil de madame C et D; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 33 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité soit le [...] 2015.
__________________________________ Nancy Moreau, JCQ M e Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne-Marie Dion Procureure de l’enfant Date de l'audience: 12 février 2015.
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