2017 QCCQ 9671, 2017 QCCQ 9671
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. J.B. 2017 QCCQ 9671 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-40-000725-173 DATE : 22 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c.
J… B… Défendeur et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L’ARTICLE 26 DU C.C.Q.
ET L’ARTICLE 396 ET SUIVANTS DU C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée pour l’émission d’une ordonnance autorisant la garde du défendeur au CHR du Grand-Portage, pour une période maximale de 21 jours. [ 2 ] Vu la signification de la demande au défendeur et au Curateur public du Québec en l’absence d’un membre de la famille. [ 3 ] Le défendeur est présent devant le tribunal et représenté par Me Félix Pouliot. [ 4 ] Les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la demande concluent à la nécessité de la garde en établissement. [ 5 ] Selon la preuve produite par le demandeur, le défendeur représente un danger pour lui-même et les autres en raison de la présence d'un état de décompensation psychotique aigu en lien avec le diagnostic des psychiatres, soit celui de trouble schizophrénique résistant. [ 6 ] Les rapports des deux psychiatres sont particulièrement révélateurs sur la condition du défendeur puisque le défendeur est sous les soins du département de psychiatrie du demandeur depuis plusieurs années.
De plus, au moment de son hospitalisation, il était suivi par une équipe de suivi intensif qui a jugé nécessaire de demander son admission à l’hôpital. [ 7 ] Le défendeur a témoigné à l’audience et a exprimé sa volonté de collaborer avec son médecin, mais dans le cadre d’un suivi externe. [ 8 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que malgré la bonne volonté exprimée par le défendeur, il présente un danger réel pour sa sécurité et celle d’autrui et que la demande est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ORDONNE la garde du défendeur, J… B…, au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 21 jours à compter de cette ordonnance [ 10 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu’il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve afin de le transporter au CHR du Grand-Portage pour qu’il y soit gardé conformément au jugement. __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q.
Me Aline Dion Dubé Dion, Avocats Procureure du demandeur Me Félix Pouliot Boucher, Ouellet & Pouliot, Avocats Procureur du défendeur Date d’audience : 22 août 2017
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