2021 QCCA 1908, 2021 QCCA 1908
Opinion
Bouchard c. Municipalité de La Martre 2021 QCCA 1908 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010226-204 (110-17-000834-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE MAXIME-ESTHER BOUCHARD ENTRE DEUX MAXIMES INC. Me KARINE DIONNE (ABSENTE) (Stein, Monast)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE LA MARTRE Me DENIS TREMBLAY (ABSENT) (Tremblay & Tremblay avocats) En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2020 par l'honorable Nathalie Pelletier de la Cour supérieure, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) (cas d'application) (droit municipal) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 16 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Après en avoir obtenu la permission [1] , les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 10 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Nathalie Pelletier), lequel rejette leur demande en mandamus .
Cette demande visait à ordonner à l’intimée de reconstruire une portion d’une route donnant accès à leur installation touristique, portion emportée en juillet 2014 lors de pluies diluviennes survenues en Gaspésie dans la foulée de l’ouragan Arthur. [ 2 ] Il importe de préciser que les appelantes n’ont obtenu la permission d’appeler que sur la question de savoir si la juge a commis « une erreur mixte de faits [sic] et de droit » en rejetant leur recours sur la base du critère de l’intérêt public [2] .
Ainsi, elles ne remettent pas en question le pouvoir discrétionnaire qu’avait la juge de rejeter leur recours en se fondant sur la balance des inconvénients, mais proposent qu’elle a commis une erreur révisable en décidant ainsi en l’absence de fondement factuel, d’une part, et alors qu’elle ne pouvait prendre en compte les motifs économiques invoqués par l’intimée, d’autre part [3] . [ 3 ] Ces moyens ne résistent pas à l’analyse et l’appel doit échouer. [ 4 ] Les appelantes invitent en quelque sorte la Cour à accorder à certains éléments de preuve qu’elles estiment favorables à leur cause davantage de poids que celui que leur a accordé la première juge et, au bout du compte à substituer son opinion à la sienne.
Or, s’agissant de la norme d’intervention applicable en l’espèce, cela ne suffit pas à démontrer l’erreur manifeste et déterminante qu’aurait commise la juge. Comme la Cour suprême le précisait dans les arrêts Mowatt [4] et Matte-Thompson [5] respectivement : [38] […], il n’est pas rare que les conclusions à tirer de la preuve puissent varier en fonction du poids attribué à l’un ou l’autre des éléments qui la constituent et cette possibilité ne justifie pas d’infirmer les conclusions du juge des faits .
Effectivement, il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve . […], la Cour d’appel a donc commis une erreur en modifiant une conclusion factuelle essentiellement sur la base d’une divergence d’opinions quant au poids à attribuer aux différents éléments de preuve. […] [Soulignement ajouté] Et :
[33] […] Le fait qu’une conclusion de fait différente aurait pu être tirée sur la base du poids attribué à différents éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise […]. [Soulignement ajouté] [ 5 ] Voici plus en détail ce qu’il en est. [ 6 ] L’appelante Bouchard est l’âme dirigeante de la société appelante, laquelle exploite un site récréotouristique sur le territoire de l’intimée.
À partir de la route 132, l’accès au site était possible par la route du Portage, longue d’environ ½ km, et aussi l’été par une route composée du chemin du Mont-Martre, puis du chemin Pince-Farine et de l’ancienne Route 6 (le tout, ci-après, « la route 6 »). En passant par la route 6, le trajet entre la 132 et le site des appelantes est de 3,5 km environ. [ 7 ] Le 5 juillet 2014, 176 mètres de la route du Portage, soit un peu plus que le tiers de sa longueur, sont emportés.
Il n’est pas contesté que les dommages sont très importants, ce qu’illustrent éloquemment, entre autres, les photographies produites en première instance [6] . [ 8 ] À la suite du sinistre et malgré les demandes de la municipalité, le ministère des Transports refuse d’effectuer ou de financer les travaux de reconstruction de la route et d’installation des infrastructures nécessaires.
Le ministère de la Sécurité publique refuse quant à lui d’accorder une subvention à l’intimée pour le faire, l’expert Fortin l’ayant informé dans son rapport du 18 juillet 2014 que « la reconstruction de la route du Portage serait très onéreuse » et parce que les terrains affectés, dont le site des appelantes, « ont encore un accès […] par la route du Mont-Martre et, de ce fait, ne sont pas enclavés » [7] . [ 9 ] Éléments forts pertinents dont la juge pouvait tenir compte, la municipalité compte 247 habitants et son budget d’opération annuel total est de 450 000 $.
La subvention annuelle qu’elle reçoit pour la réparation et l’entretien de l’ensemble de son réseau routier, soit environ 20 km, est de 26 000 $ [8] . La municipalité n’a pas elle-même mandaté une firme de professionnels pour quantifier les coûts de reconstruction de la portion de route en litige.
Le maire Sohier a témoigné que son budget était en effet insuffisant pour confier un tel mandat à des ingénieurs/arpenteurs, d’une part, et qu’elle s’en est plutôt remise aux informations obtenues de plusieurs intervenants ou interlocuteurs des ministères impliqués que ces coûts pourraient être de l’ordre de 1 000 000 $, voire 2 000 000 $, d’autre part. [ 10 ] C’est dans ce contexte que, dès après le sinistre, la municipalité s’est d’abord assurée de fournir aux appelantes et aux quatre ou cinq résidents affectés un accès à la voie publique en améliorant la route 6.
L’entretien alors considéré comme « temporaire » s’est poursuivi durant deux ans, soit durant la période où des efforts ont été effectués auprès de plusieurs ministères (Transports, Sécurité publique, Affaires municipales, Environnement), du ministre responsable de la région de la Gaspésie ainsi que de la MRC afin de mettre sur pied une table de concertation pour discuter de la possibilité de reconstruire la portion litigieuse de la route, et surtout de la façon de financer les travaux. [ 11 ] C’est devant le refus de tous ces intervenants que le conseil municipal s’est retrouvé laissé seul à son sort et qu’il a pris la décision de ne pas reconstruire à l’automne 2016, vu l’importance des montants nécessaires par rapport à son budget annuel et ses capacités, mais aussi en raison du nombre de résidents desservis, du fait que leurs propriétés n’étaient pas enclavées et de ses autres obligations envers l’ensemble de la population [9] .
Le conseil a donc plutôt décidé d’effectuer des travaux d’amélioration de la route 6, de l’entretenir ensuite pour s’assurer qu’elle soit carrossable à l’année pour deux véhicules circulant en sens contraires et de la déneiger l’hiver. Incidemment, la preuve a aussi établi qu’à même son budget annuel de déneigement de 75 000 $, 25 000 $ sont consacrés à cette route, qui dessert six résidents, dont les appelantes et leur site récréotouristique, la mère et la sœur de l’appelante Bouchard.
La preuve a aussi établi qu’un autre des résidents, monsieur Delisle, est très satisfait des travaux effectués et qu’il a même lui aussi décidé de construire trois chalets touristiques sur ses lots.
Enfin, il est opportun de souligner que, comme la « nouvelle » route 6, la route du Portage était faite de gravier sur terre et que les réparations de temps à autre et son entretien étaient aussi essentiellement effectués par l’ajout de matériaux et le passage d’un « grader ». [ 12 ] En somme, comme en a témoigné le maire Sohier, la municipalité a fait « du mieux qu’on peut, avec l’argent dont nous disposons ». [ 13 ] Cela dit, c’est après qu’il se soit avéré que les efforts auprès des ministères et autres instances politiques et gouvernementales étaient voués à l’échec que les appelantes ont introduit leur recours en mandamus contre l’intimée. [ 14 ] La juge a d’abord rejeté la prétention de cette dernière que les appelantes n’avaient pas intenté leur recours à l’intérieur d’un délai raisonnable.
Bien que l’intimée conteste cette conclusion dans son mémoire, elle ne fait pas l’objet de l’appel. [ 15 ] La juge a conclu que le recours proprement dit était ouvert aux appelantes, une question dont la Cour n’est pas davantage saisie. [ 16 ] Au bout du compte, la juge conclut toutefois, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que le recours des appelantes doit être rejeté au nom de l’intérêt public [10] , plus précisément au regard de la balance des inconvénients.
Or, cette conclusion ne justifie pas davantage l’intervention de la Cour. [ 17 ] Certes, il y a absence de preuve purement mathématique des coûts que nécessiteraient concrètement les travaux de reconstruction et d’infrastructure nécessaires à la réhabilitation de la route du Portage. Néanmoins, la conclusion de la juge trouve appui dans la preuve, même si elle ne réfère pas expressément à tout ce qui en est ressorti. Ainsi, outre le fait non contesté que la propriété des appelantes ne se trouve pas enclavée [11] , la preuve au moyen (
i) du rapport de l’expert Fortin concernant le coût très onéreux des travaux nécessaires (ii) du témoignage du maire Sohier concernant les informations obtenues de diverses sources que les travaux de reconstruction sur cette portion abrupte et à flanc de montagne de la route du Portage nécessiteraient des coûts « astronomiques » et (iii) de la logique et du gros bon sens qui supportaient la décision de la municipalité, d’une part, que ces coûts étaient et seraient incompatibles avec son modeste budget d’opération annuel, par rapport à la décision de plutôt améliorer la route 6, d’accroître son entretien et d’assurer son déneigement à l’année, et, d’autre part, que cette avenue offrait une solution alternative appropriée et à coût conforme à ses capacités, pour desservir, faut-il le rappeler, 6 de ses 247 habitants.
[ 18 ] En somme, la Cour est d’avis, au vu de la preuve, qu’il s’agit en l’espèce d’un de ces cas « les plus évidents » [12] où le critère de la balance des inconvénients doit recevoir tout son sens et pèse en faveur de l’intimée.
La juge n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve et n’a pas exercé sa discrétion de façon non judiciaire ou autrement déraisonnable en concluant que l’intérêt public justifiait le rejet du recours. [ 19 ] Les appelantes font de l’absence de preuve mathématique ou comptable du coût des travaux de reconstruction et d’infrastructure leur cheval de bataille pour contester la décision discrétionnaire de la juge, citant certaines autorités à leur appui.
Or, dans un extrait de l’arrêt Apotex auquel elles ne réfèrent pas, la Cour d’appel fédérale cite avec approbation l’extrait suivant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saskatchewan dans Re Central Canada Potash Co. Ltd. et al. and Minister of Mineral Resources for Saskatchewan [13] , par lequel cette dernière confirmait la décision du premier juge de refuser l’octroi d’un mandamus : [traduction] Le juge en chambre a également statué que, même s'il y avait lieu à mandamus , il ne l'accorderait néanmoins pas dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Il est indubitable que le mandamus est avant tout un redressement assujetti à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Même s'il serait difficile d'énumérer avec précision tous les motifs pour lesquels il serait justifié pour un juge de refuser le bref dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ces motifs sont en fait nombreux et généraux . [14] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 20 ] La Cour est d’accord avec cet énoncé de principe, d’autant plus que ces arrêts Re Central Canada Potash Co. et Apotex furent tous deux confirmés par la Cour suprême [15] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…