2024 QCCS 140, 2024 QCCS 140
Opinion
EBC inc. c. Ville de Montréal 2024 QCCS 140 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-124216-238 DATE : Le 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Gary D.D. Morrison, J.C.S. ______________________________________________________________________ EBC INC. Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Opposante – Défenderesse - et - 9265-1934 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous la dénomination sociale CENTURION FONDATION Défenderesse - et - ALI EXCAVATION INC.
Mise en cause - et - ACIER D’ARMATURES FERNEUF INC. - et - CONSTRUCTION SOREL LTÉE Requérantes – Tierces intervenantes putatives ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. APERÇU [ 1 ] Deux (2) sous-traitants, Acier d’Armatures Ferneuf inc. (« Ferneuf ») et Construction Sorel ltée (« Sorel »), demandent séparément au Tribunal de statuer selon l’article 186, alinéa 2 C.p.c. vu les oppositions de la défenderesse principale, la Ville de Montréal (« la Ville »), aux Actes d’intervention volontaire à
titre agressif. [ 2 ] Aux fins de la mise en contexte, la Ville a été poursuivie dans ce dossier par l’entrepreneur général EBC inc. (« EBC ») pour un montant qui excède 12 millions de dollars sans les taxes applicables.
Cette dernière réclame de la Ville les prétendus coûts additionnels, notamment les coûts encourus en lien avec la prolongation du chantier et avec les travaux additionnels requis, selon elle, suivant la découverte de conditions géologiques imprévues et imprévisibles, étant différentes de celles prévues aux documents d’appels d’offres. [ 3 ] La réclamation d’EBC comprend également les réclamations de quatre (4) sous-traitants, dont Ferneuf et Sorel, ainsi que Centurion Fondation (9265-1934 Québec inc.), également poursuivie par EBC, et Ali Excavation inc. (« Ali Excavation »), cette dernière étant mise en cause. [ 4 ] Dans un dossier connexe (500-17-123044-227), Ali Excavation a intenté un recours contre EBC, la Ville et Intact Compagnie d’Assurance (« Intact »). [ 5 ] Tout ce litige est relié au projet de construction d’un bassin de rétention à l’arrondissement de Lachine, et ce, à la demande de la Ville.
[6] Le 30 août 2023, les deux dossiers sont joints par la Cour à la demande d’EBC et d’Intact. [7] Revenant à la question des interventions, seule la Ville les oppose. EBC et les autres parties soutiennent les interventions deFerneuf et de Sorel dans la poursuite intentée par EBC dans le présent dossier. 2. LE DROIT APPLICABLE [8] Les interventions, selon l’article 184 C.p.c. et suivants, sont soit volontaires soit forcées. [9] L’intervention volontaire est décrite comme suit au 2e alinéa de l’article 184 : Elle est volontaire lorsqu’une personne qui a un intérêt dans une instance à laquelle elle n’est pas
partie ou dont la participation estnécessaire pour autoriser, assister ou représenter une
partie incapable, intervient comme
partie à l’instance. Elle l’est aussi lorsque lapersonne demande à intervenir dans le seul but de participer au débat lors de l’instruction. [10] Il existe trois (3) sortes d’intervention volontaire, soit agressive, comme en l’espèce, soit conservatoire ou amicale. [11] L’intervention est agressive, selon le premier alinéa de l’article 185 C.p.c. : […] lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; […] [12] Et donc, une
partie qui veut intervenir à
titre agressif doit démontrer un intérêt sous la forme d’un droit, contre au moins une desparties, sur lequel la contestation est engagée. [13] En cas d’opposition à un acte d’intervention, l’article 186, 2e alinéa, C.p.c. stipule que le tribunal « statue sur son intérêt et surles modalités de l’intervention ». [14] L’intérêt d’un intervenant volontaire doit être un « intérêt juridique »[1], « direct et personnel »[2], « suffisant etvraisemblable »[3] à l’endroit de l’une ou l’autre des parties au litige « par rapport à l’objet même » du « litige principal »[4]. [15] L’intérêt en question « est le même intérêt requis par l’article 55 C.p.c. [maintenant l’article 85 C.p.c.] pour former unedemande en justice »[5]. [16] L’absence de lien de droit entre l’intervenant putatif et le défendeur dans l’action principale, de telle sorte que le fondement deson recours contre ce dernier « n’a rien à voir » avec celui du demandeur principal, est fatale à l’intervention contre le défendeur[6]. [17] Et il y a plus.
Les tribunaux jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire en matière d’intervention volontaire. Dans l’affaireRaymond Chabot administrateur provisoire inc. c. Arbour[7], la Cour d’appel décrit des principes applicables de la façon suivante : [5] En matière d’intervention volontaire, le Tribunal jouit d’un large pouvoir discrétionnaire. Pour la requérante, la condition àsatisfaire n’est pas très contraignante, particulièrement si la cause implique une question de droit public ou une question qui va au-delàde l’intérêt immédiat des parties privées.
Une brève énumération des principes a été faite par la juge St-Pierre, inspirée en cela par untexte du juge Gascon, depuis nommé à la Cour suprême du Canada : [13] De l'étude faite par mon collègue le juge Gascon dans Dunkin' Brands Canada Ltd. c.
Bertico inc. (2013 QCCA 867 ) etdes autorités qu'il y cite, je retiens que les principes suivants doivent me servir de guides : • Le juge saisi d'une demande d'intervention possède une large discrétion; • S'il y a lieu de faire preuve d'ouverture à l'intervention en présence d'un dossier de droit public, de droit constitutionnel ou dedroits fondamentaux, beaucoup de prudence s'impose dans le cas d'un litige privé; • Le seul fait qu'un arrêt de la Cour soit susceptible d'impacter sur la situation de la
partie qui cherche à intervenir ou sur d'autreslitiges, nés ou anticipés, ne suffit pas; • le fardeau de démontrer que les parties au dossier ne sont pas en mesure d'offrir à la Cour tout l'éclairage requis et souhaitablepour trancher le débat dont elle est saisie repose sur la
partie qui souhaite intervenir; • L'intervention ne doit pas être source de répétition; • L'opportunité de la mesure est tributaire, notamment, de l'évaluation de ses avantages et de ses inconvénients, dont ses effets surle déroulement du dossier; • L'intervenant doit pouvoir aider la Cour à trancher le débat précis et limité dont elle est saisie – l'objectif n'est pas de transformerle débat ou d'en étendre la portée.
Ainsi, l'examen de l'opportunité de l'intervention doit se faire concrètement et non théoriquement; • La position des parties au dossier doit être prise en compte, tout spécialement lors d'un dossier de litige privé; • En tout temps, les principes de proportionnalité et de maintien d'un juste équilibre dans le rapport de force entre les partiesconcernées doivent être pris en compte. [6] Il faut se demander si l’intervention projetée est utile et ajoute une nouvelle perspective au débat. Une
partie des réponses àcette question repose sur la capacité des parties à l’appel de présenter adéquatement les questions en litige.
[Références omises.] [ 18 ] Quelle est la situation en l’espèce? 3. ANALYSE (
A) L’intervention de Sorel contre la Ville [ 19 ] Sorel, le sous-traitant d’EBC en travaux de structure et de coffrage, prétend que selon la réclamation de cette dernière contre la Ville, il y a eu des coûts engendrés par les conditions d’exécution imprévues, soit les conditions géologiques et de sols différentes de celles prévues aux documents d’appels d’offres, ainsi que par des exigences additionnelles imposées par la Ville et par la prolongation de la durée du chantier. [ 20 ] Sorel prétend que selon la Ville, la cause du problème se trouve plutôt dans la mauvaise exécution des travaux relatifs aux murs de soutènement par la sous-traitante Centurion Fondation, codéfenderesse avec la Ville. [ 21 ] Au paragraphe 10 de son Acte d’intervention, Sorel prétend avoir été confrontée à des « conditions d’exécution imprévues », lesquelles « ont mené à la présentation » d’une demande de compensation au montant de 2 902 593,19 $ avant taxes. [ 22 ] Elle reconnaît que les sommes réclamées sont déjà incluses à même la réclamation d’EBC contre la Ville, ce qui n’est nié ni par cette dernière ni par EBC. [ 23 ] Quelles sont les conditions d’exécution imprévues auxquelles Sorel est prétendument confrontée? [ 24 ] Une lecture de son Acte d’intervention soulève, entre autres, les éléments suivants : • Il y a eu des conditions d’exécution imprévues auxquelles elle était confrontée; • La nécessité de couler une dalle en propreté plus épaisse; • À cause des retards accumulés au chantier, Sorel a fait face au retard de début de ses travaux, à un manque de main-d’œuvre, à une superposition d’activités et changements de fréquence ralentissant sa productivité, ce qui l’a obligée à travailler avec d’autres parties dans un espace restreint sur le chantier; • La planification des travaux de Sorel a été impactée ainsi en raison des retards; • Sorel a dû suspendre l’exécution de ses travaux pour la période hivernale de 2018-2019; • Le taux de main-d’œuvre a été ajusté à la hausse suite aux retards; • En cours d’exécution des travaux, la Ville a exigé qu’une cure à l’eau soit mise en place sur les surfaces de béton verticales, étant une méthode de cure qui n’a pas été spécifiée dans les documents contractuels; • La Ville a refusé, d’une façon injustifiée et abusive, sa suggestion de déplacer des joints de construction comme mesures d’accélération des travaux; • Il existait des divergences aux plans quant à la nécessité de mettre en place des coffrages de réservation, et la Ville a refusé sa proposition d’une méthode alternative; • Sorel était obligée d’exécuter certains travaux de bétonnage en conditions hivernales; • Sorel a encouru des coûts supplémentaires suite à la demande de changement DC-5005-006 concernant l’ajout des clés et de bandes d’étanchéité; • Les travaux de Sorel se sont échelonnés sur 315 jours ouvrables, soit 137 jours ouvrables de plus que prévu; • Elle a encouru des frais pour la préparation de sa réclamation. [ 25 ] Comme conséquence de ce qui précède, Sorel demande que son intervention soit autorisée afin qu’elle réclame le même montant de 3 337 256,52 $, les taxes incluses, à la fois à EBC et à la Ville. [ 26 ] Selon elle, au paragraphe 65 de son Acte, son intervention « est justifiée eu égard aux principes de proportionnalité et de saine administration de la justice et n’est pas de nature à retarder l’instance ». [ 27 ] Après avoir pris en considération l’ensemble des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que l’intervention de Sorel contre la Ville n’est pas recevable en l’espèce. [ 28 ] D’abord, Sorel n’a pas de relation contractuelle avec la Ville. [ 29 ] La jurisprudence déborde de décisions par lesquelles l’absence de connexité entre les recours des sous-traitants contre l’entrepreneur général et les recours de ce dernier et le donneur d’ouvrage est confirmée, sauf des dispositions contractuelles contraires qui n’existent pas en l’espèce.
La source des relations entre les parties se trouve dans les contrats séparés.
[ 30 ] Généralement, dans les dossiers de construction, le sous-traitant poursuit son cocontractant, l’entrepreneur général, en responsabilité contractuelle, qui poursuit par action en garantie son cocontractant, le donneur d’ouvrage, et ce, même dans les cas où c’est le donneur d’ouvrage qui a prétendument manqué à son devoir de renseignement [8] . [ 31 ] En l’espèce, il n’existe pas de relations contractuelles entre les sous-traitants comme Sorel et la Ville.
Cela parle contre l’existence d’un intérêt juridique véritable, direct, né et actuel ou certain qui porte sur l’objet du litige entre EBC et la Ville [9] . [ 32 ] Sorel plaide qu’un tel intérêt juridique existe car la réclamation de Sorel est incluse dans la réclamation de l’entrepreneur général EBC contre la Ville. En effet, cela constitue la position exprimée par Sorel aux paragraphes 12 à 14 de son Acte d’intervention. [ 33 ] Avec égard pour l’opinion contraire, le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 34 ] Certes, il s’agit d’un intérêt économique de Sorel.
De plus, il serait probablement suffisant pour justifier une intervention volontaire conservatoire pour lui permettre d’assister à la réclamation d’EBC ou de participer au débat lors de l’instruction. [ 35 ] Mais le fait que l’entrepreneur général réclame le même montant que réclame son sous-traitant ne crée pas, de l’avis du Tribunal, un lien de droit, et donc un intérêt juridique entre le sous-traitant et le donneur d’ouvrage avec qui il n’a pas de lien contractuel.
La poursuite par l’entrepreneur ne peut pas, donc, confirmer un lien de droit entre les tiers. [ 36 ] Certes, un manquement à une obligation contractuelle peut entraîner la responsabilité délictuelle face à une tierce
partie [10] , si ce manquement satisfait aux conditions de la responsabilité extracontractuelle envers le tiers [11] . [ 37 ] Au nom de la Cour suprême du Canada, le juge Gonthier, dans l’arrêt Bail , décrit la faute envers les tiers de la façon suivante [12] : Les parties à un contrat sont donc délictuellement responsables des dommages qu'elles pourraient causer aux tiers dans le cadre de leur relation contractuelle, de par leur manquement à la norme de conduite raisonnable dans les circonstances de cette relation. [ 38 ] De plus, la Cour suprême reconnaît qu’une des obligations qui peuvent donner lieu à un recours extracontractuel tout comme un recours contractuel est l’obligation de renseigner. [ 39 ] Un sous-traitant « peut invoquer en sa faveur » un manquement du donneur d’ouvrage à son obligation de renseigner l’entrepreneur, « dans la mesure où le maître de l’ouvrage a failli aux normes de comportement d’une personne raisonnable » [13] . [ 40 ] Les éléments d’une telle obligation de renseignement sont : la connaissance, réelle ou présumée, de l’information; la nature déterminante de cette information; et l’impossibilité du créancier de l’obligation de se renseigner lui-même ou la confiance légitime envers le débiteur [14] . [ 41 ] En l’espèce, quel est le prétendu manquement à la norme de conduite raisonnable de la Ville à l’égard de Sorel? [ 42 ] L’Acte d’intervention de Sorel, tel qu’il est rédigé, contient très peu d’allégations de fait qui semblent soulever la question d’un comportement déraisonnable de la part de la Ville. [ 43 ] Essentiellement, ce qu’elle plaide, comme il est mentionné ci-dessus, c’est qu’elle a un intérêt afin de faire valoir son droit à une
partie de la réclamation d’EBC. [ 44 ] Il n’y a qu’environ trois réclamations qui semblent être dirigées directement envers la Ville, soit l’exigence d’une cure à l’eau sur les surfaces de béton verticales prétendument non spécifiée aux documents contractuels, dont le montant réclamé est de 57 129 $, la réorganisation des travaux de coffrage de dalles de toit pour un montant d’environ 41 300 $ et possiblement des erreurs aux plans pour un montant d’environ 7 000 $, soit environ 105 500 $ au total, et ce, sur une réclamation d’un montant d’environ 2 902 593,19 $, soit environ 3,6 % de la réclamation. [ 45 ] Quant au reste, le fait que Sorel ait un intérêt de nature économique, et possiblement stratégique, dans l’action entre EBC et la Ville n’est pas en soi suffisant [15] . [ 46 ] De plus, il n’y a pas « d’utilité pratique » [16] pour Sorel à intervenir directement à l’encontre de la Ville, non seulement vu le montant peu important de sa réclamation basée sur le prétendu comportement fautif de la Ville, mais d’une façon plus importante, vu que la poursuite d’EBC contre la Ville comprend tous les montants réclamés par Sorel. [ 47 ] Dans l’affaire Ville de Québec [17] citée ci-dessus, la Cour d’appel confirme que même si le sous-traitant ne poursuit que l’entrepreneur général, qui à son tour poursuit le donneur d’ouvrage, le juge de première instance peut conclure que l’action contre l’entrepreneur est recevable et que le donneur d’ouvrage doit indemniser en conséquence l’entrepreneur. [ 48 ] De plus, le Tribunal est d’avis qu’il serait en l’espèce, vu ce qui précède, à l’encontre des principes de proportionnalité et de la saine administration de la justice de recevoir l’intervention de Sorel contre à la fois EBC et la Ville séparément.
Un tel dédoublement de procédures, pour une variété de raisons, n’est ni utile ni souhaitable en l’espèce. [ 49 ] Il est notoire dans le domaine du litige civil que les dossiers de construction sont généralement parmi les plus compliqués à être entendus par les tribunaux, non seulement à cause de la quantité et de la complexité des questions techniques à être tranchées, mais aussi à cause du nombre de parties impliquées. [ 50 ] Plus il y a de parties, plus il y a de difficultés rencontrées pour fixer des interrogatoires, pour gérer le nombre d’expertises, pour trouver des dates d’audition, et plus longues sont les auditions, notamment celles au fond, et, ultimement, plus grandes sont les ressources de la magistrature dédiées au dossier.
[ 51 ] De l’avis du Tribunal, ce n’est pas souhaitable d’ajouter en l’espèce à ce défi les éléments qui seront une source de répétition, qui étendent la portée du débat juridique sans avantages suffisants et qui n’ajoutent pas une nouvelle perspective au débat; autrement dit, il y a absence d’utilité. [ 52 ] Ultimement, en droit privé, « beaucoup de prudence s’impose » avant de recevoir une intervention [18] . [ 53 ] Pour ces raisons, l’intervention proposée contre la Ville par Sorel ne sera pas autorisée. (
B) L’intervention de Sorel contre EBC [ 54 ] La relation entre Sorel et EBC est contractuelle par nature. [ 55 ] À cet égard, le Tribunal est d’avis que vu cette relation contractuelle, les allégations mentionnées au paragraphe 24 ci-dessus et le fait qu’EBC inclut la réclamation de Sorel dans sa poursuite contre la Ville, le sous-traitant a l’intérêt juridique personnel et vraisemblable suffisant afin d’intervenir à l’encontre de son entrepreneur général. [ 56 ] Pour les raisons exprimées ci-dessus, l’intervention de Sorel contre EBC, qui ne conteste pas la demande en intervention, sera autorisée. De cette façon, les parties seront en mesure de plaider le bien-fondé de telle réclamation. (
C) L’intervention de Ferneuf contre EBC [ 57 ] Tout comme Sorel, Ferneuf est un sous-traitant d’EBC. [ 58 ] Par contre, Ferneuf ne vise pas à intervenir directement à l’encontre de la Ville. [ 59 ] Elle ne cherche que des conclusions à l’encontre de son entrepreneur général, soit EBC. [ 60 ]
Malgré ce qui précède, le Tribunal estime que de simplement reconnaître l’intérêt juridique de Ferneuf contre EBC ne serait pas dans l’intérêt de la justice ou de la saine administration de la justice.
Mais pourquoi? [ 61 ] La réponse se trouve dans le fait que Ferneuf a déjà poursuivi EBC [19] , son entrepreneur général, en relation avec le même projet, et ce, depuis le 4 mai 2023, selon le plumitif du dossier. [ 62 ] De poursuivre EBC de nouveau par voie d’une intervention afin d’obtenir une condamnation pour le même montant, soit 478 608,17 $, n’est ni utile ni proportionnel. [ 63 ] Ayant déposé l’Acte en intervention, les procureurs de Ferneuf plaident qu’il serait disproportionné pour le Tribunal de les obliger de procéder avec une demande en jonction de l’action déjà existante contre EBC au lieu de simplement autoriser l’intervention. [ 64 ] Le Tribunal ne partage pas la position de Ferneuf.
En effet, c’est le geste de Ferneuf qui est non seulement disproportionnel mais aussi inutile, en prenant une procédure en intervention ayant déjà intenté une action en droit directement contre la même
partie pour les mêmes dommages, au lieu d’avoir tout simplement demandé la jonction des poursuites, comme faisait Ali Excavation. [ 65 ] De plus, Ferneuf n’a pas avisé le Tribunal qu’elle avait déjà intenté une telle action contre EBC. Le Tribunal ne l’a appris qu’en révisant le dossier dans le but de trouver une pièce. [ 66 ] En outre, malgré que l’article 186, alinéa 2 C.p.c. prévoit que le Tribunal peut statuer sur les « modalités » de l’intervention, le Tribunal n’estime pas que cela lui accorde le pouvoir de permettre deux poursuites simultanées contre la même
partie ou, alternativement, de forcer une
partie à renoncer à une poursuite parallèle. De plus, il serait inapproprié de rendre un jugement conditionnel. [ 67 ] Il est possible que des circonstances exceptionnelles existent, où un tribunal pourrait envisager l’exercice de sa discrétion pour autoriser une telle intervention, comme par exemple dans le cas de la prescription, mais le Tribunal n’a pas été avisé que de telles circonstances exceptionnelles existent en l’espèce. [ 68 ] Le Tribunal exercera donc sa discrétion autrement et rejettera l’Acte d’intervention de Ferneuf contre EBC.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] AUTORISE l’intervention de Construction Sorel ltée contre EBC inc. selon l’Acte d’intervention en date du 4 mai 2023; [ 70 ] REFUSE l’intervention de Construction Sorel ltée contre la Ville de Montréal; [ 71 ] REFUSE l’intervention d’Acier d’Armatures Ferneuf inc. contre EBC inc. en date du 14 juin 2023; [ 72 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur de la Ville de Montréal à l’encontre de Construction Sorel ltée et en faveur d’EBC inc. à l’encontre d’Acier d’Armatures Ferneuf inc.
__________________________________ Gary D.D. Morrison, J.C.S. Me Raphaëlle Lévesque-Mignault Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l. Pour la demanderesse EBC inc. Me Anthoine Préfontaine Racicot Chandonnet Pour l’opposante-défenderesse Ville de Montréal Me Victoria Lemieux-Brown Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats Pour la défenderesse 9265-1934 Québec inc. Me Jean-Pierre Dépelteau Dentons Canada LLP Pour la mise en cause Ali Excavation inc. Me Élizabeth Fournier Crochetière Pétrin sencrl Pour la requérante-tierce intervenante putative Acier d’Armatures Ferneuf inc.
Me Evelyne Morin Miller Thomson SENCRL / LLP Pour la requérante-tierce intervenante putative Construction Sorel ltée Date d’audience : 4 décembre 2023
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