2016 QCCQ 7946, 2016 QCCQ 7946
Opinion
Protection de la jeunesse — 163623 2016 QCCQ 7946 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000904-151 DATE : 18 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2008 ENFANT CONCERNÉ ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement X, âgé de sept ans et demi, comme étant compromis au motif que dans son milieu maternel, il y a négligence sur le plan éducatif (article 38 b) 1) iii) LPJ) qu’il y a risque sérieux que la mère ne réponde pas aux besoins fondamentaux de l’enfant (38 b) 2) LJP) et parce que l’enfant serait soumis a de mauvais traitements psychologiques (38
c) LPJ). [ 2 ] À l’audition l’enfant et le père sont présents, le premier étant représenté par M e André Levasseur et le second par M e Marie- Claire Lemieux. La mère, bien qu’ayant reçu signification des procédures, n’est pas présente ni non plus qu’elle n’a mandaté un avocat pour agir en son nom. [ 3 ] Les parties soumettent qu’il est dans le meilleur intérêt de X que l’audition ait lieu malgré l’absence de la mère.
Étant donné que la mère a dûment été signifiée, le Tribunal procèdera en son absence. [ 4 ] De la preuve, le Tribunal retient que, malgré que la garde légale de l’enfant ait été octroyée à la mère par jugement de la Cour supérieure, le père l’assume depuis le 29 mai dernier, et ce, à la suite de la signature d’une entente sur mesures volontaires. [ 5 ] Cette entente sur mesures volontaires a été rendue nécessaire puisqu’alors que l’enfant vivait avec sa mère, celle-ci présentait un problème de consommation d’alcool et de drogues.
Depuis mai, la situation de la mère s’est dégradée amenant ainsi la signature d’une seconde entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse, entente confiant l’enfant à la garde de son père. [ 6 ] La mère entretient des relations amoureuses instables avec différents partenaires et des situations de violence conjugale se sont produites par le passé, et ce, même en présence de l’enfant. [ 7 ] Depuis, les contacts entre la mère et l’enfant se font plutôt rares et l’enfant s’ennuie de sa mère. [ 8 ] Il est arrivé que la mère se présente afin de voir l’enfant alors qu’elle était en état de consommation. [ 9 ] Les dernières rencontres de l’intervenante sociale avec la mère ont été brèves compte tenu de la présence d'autres personnes et du fait que la mère et ces autres personnes consommaient. [ 10 ] L’enfant a intégré une nouvelle école et son adaptation se déroule bien.
Dans l’environnement paternel, l’enfant reçoit tous les soins nécessaires et une réponse adéquate à tous ses besoins. [ 11 ] La procureure du père indique au Tribunal que celui-ci est en mesure de compléter ses démarches afin de se voir confier la
garde de l’enfant au cours des six prochains mois.
Ainsi, c’est la période suggérée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour l’application des mesures. [ 12 ] Compte tenu des admissions faites par les parties; [ 13 ] Compte tenu du consentement des parties aux mesures; [ 14 ] Compte tenu des témoignages entendus et du contenu des rapports déposés en preuve; [ 15 ] LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, né le […] 2008, comme étant compromis en regard des trois motifs allégués soit : négligence du point de vue de l’encadrement, risque de négligence et mauvais traitements psychologiques en ce que l’enfant a été témoin de violence conjugale (en milieu maternel); [ 18 ] CONFIE l’enfant X à son père, monsieur B, et ce, pour une période de six mois à compter du 14 décembre 2015; [ 19 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient dispensés à l’enfant et ses parents pour la même période; [ 20 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à la fréquence et aux modalités, incluant la présence d’une tierce personne tant que jugé nécessaire; [ 21 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps lors de l’exercice de ses droits d’accès et de ne pas mettre l’enfant en contact avec des personnes sous l’effet de produits intoxicants; [ 22 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants dûment mandatés; [ 23 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Annie Gaouette Lemire Gaouette & Martel Procureure de la requérante M e André Levasseur Procureur de l’enfant M e Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureure du père Date d’audience : 14 décembre 2015
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