2023 QCCQ 935, 2023 QCCQ 935
Opinion
Deschênes c. Réno Cuisine Québec inc. 2023 QCCQ 935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-090713-215 DATE : 7 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE DESCHÊNES et DENIS LEBEL Parties demanderesses et défenderesses reconventionnelles c. RÉNO CUISINE QUÉBEC INC.
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au cours de l’an 2018, madame Christine Deschênes et monsieur Denis LeBel décident de procéder à d’importants travaux de rénovation à l’intérieur de leur résidence.
Ils souhaitent notamment rénover la cuisine en remplaçant le revêtement du plancher, les modules d’armoires et les comptoirs. [ 2 ] Le 19 janvier 2019, Réno Cuisine Québec inc. (ci-après « Réno Cuisine ») produit une soumission [1] en lien avec la réfection complète de la cuisine.
Les demandeurs acceptent cette soumission. [ 3 ] Quelques semaines plus tard, Réno Cuisine procède au remplacement du revêtement du plancher de la cuisine et du solarium adjacent ainsi qu’à la pose des modules d’armoires. [ 4 ] Au moment où ils placent le réfrigérateur à l’endroit prévu à cette fin, les demandeurs constatent que le plancher de la cuisine n’est pas droit. L’impact visuel de cette dénivellation est important lorsque le réfrigérateur est en place [2] .
L’écart entre le réfrigérateur et le panneau latéral du module varie, entre le bas et le haut du réfrigérateur, de près de 3/4 pouce. [ 5 ] Les demandeurs avisent Réno Cuisine de leur insatisfaction. [ 6 ] Réno Cuisine accepte de reprendre les travaux. Les modules d’armoires sont retirés et les tuiles de céramique du plancher de la cuisine sont arrachées. Réno Cuisine demande à son meilleur carreleur, monsieur Martin Dallaire, de procéder à la seconde pose des tuiles de céramique. [ 7 ] Une fois les travaux correctifs réalisés, monsieur LeBel se déclare initialement satisfait auprès de monsieur Dallaire.
Les demandeurs se ravisent [3] toutefois rapidement lorsqu’ils replacent le réfrigérateur. Bien que la situation se soit améliorée, il appert que le plancher n’est toujours pas droit. L’impact de cette dénivellation fait en sorte que l’écart entre le haut et le bas du réfrigérateur est maintenant d’environ 1/2 pouce [4] . [ 8 ] Réno Cuisine refuse de reprendre les travaux, malgré les demandes [5] formulées par les demandeurs. Réno Cuisine prétend, pour l’essentiel, que la structure du bâtiment est « trop déficiente » et que les attentes des demandeurs sont « trop élevées » [6] .
Réno Cuisine ajoute que le « contrat entendu est pleinement complété », sous réserve de l’installation des comptoirs qu’elle souhaite livrer et installer. [ 9 ] Face au refus de Réno Cuisine de corriger cette déficience alléguée, les demandeurs décident de confier les travaux correctifs à un autre entrepreneur en carrelage, Céramiques Kader inc. L’entrepreneur procède aux travaux correctifs et produit sa facture le 28 août 2019 [7] .
Un autre entrepreneur procède à l’enlèvement et la réinstallation des modules d’armoires [8] afin de permettre à Céramique Kader inc. de réaliser ses travaux. [ 10 ] Les demandeurs indiquent que le résultat, bien qu’il ne soit pas parfait, est pleinement satisfaisant [9] .
[ 11 ] Les demandeurs réclament le remboursement du coût des travaux correctifs réalisés, soit 7 394,95 $ [10] . [ 12 ] Les demandeurs réclament également le remboursement d’un montant de 1 460,18 $ payé à Réno Cuisine inutilement, soutiennent-ils, pour des travaux de « soufflage du plancher à l’étage » [11] . [ 13 ] Les demandeurs soutiennent par ailleurs que quelques tuiles de céramique posées par Réno Cuisine sur le plancher du solarium sont fissurées [12] . Réno Cuisine a été dûment informée du problème et a pu procéder à ses vérifications [13] .
L’entreprise refuse toutefois de procéder aux travaux correctifs. [ 14 ] Les demandeurs réclament conséquemment le coût estimé des travaux correctifs, soit 5 058,20 $ [14] . [ 15 ] Enfin, les demandeurs indiquent que toute cette affaire leur a occasionné bien des tracas et du stress. Ils évoquent le délai passé « en chantier » ainsi que le stress inhérent à la situation qui prévalait et aux démarches requises afin d’identifier un entrepreneur disposé à procéder aux travaux correctifs. [ 16 ] Les demandeurs réclament un montant de 5 000 $ à
titre de dommages compensatoires. [ 17 ] Réno Cuisine conteste la réclamation.
L’entreprise soutient qu’elle ne pouvait pas suspecter que la structure du bâtiment était problématique lorsqu’elle a préparé sa soumission, que les attentes des demandeurs étaient irréalistes, que la qualité de ses travaux n’est pas en cause et que les demandeurs usent de prétextes pour ne pas payer le solde impayé du contrat, de telle sorte qu’ils sont de mauvaise foi. [ 18 ] Réno Cuisine soutient par ailleurs que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver la cause des fissures sur certaines tuiles de céramique du plancher du solarium. [ 19 ] Réno Cuisine réclame, par le biais d’une demande reconventionnelle, le solde impayé des travaux, soit 6 960,05 $ [15] .
L'ANALYSE ET LA DÉCISION demande de rejet [ 20 ] Au début de l’audience, les demandeurs indiquent qu’ils s’opposent à la modification par laquelle la défenderesse introduit une demande reconventionnelle. Ils présentent une demande de rejet de cette demande reconventionnelle déposée une semaine avant le procès, soit le 18 novembre 2022 [16] . [ 21 ] Les demandeurs prétendent que la demande reconventionnelle est prescrite et qu’elle est abusive au sens des articles 51 et suivants C.p.c.
Ils soutiennent également que le dépôt tardif de cette demande reconventionnelle, qui n’avait pas été annoncée de quelque façon que ce soit, constitue un manquement important de la défenderesse dans le déroulement de l’instance au sens de l’article 342 C.p.c. [ 22 ] Les demandeurs demandent, outre le rejet de la demande reconventionnelle, des dommages afin de compenser le coût des honoraires engagés pour traiter cette procédure tardive et pour préparer la demande de rejet, soit 1 402,70 $ [17] , ainsi que des dommages punitifs fixés à 1 000 $. [ 23 ] Disposons d’abord de la question du droit de la défenderesse de modifier son exposé
sommaire de ses moyens de défense orale afin d’y ajouter une demande reconventionnelle [18] . [ 24 ] Il est bien établi que le droit à la modification est le principe et que c’est exceptionnellement qu’une modification sera refusée [19] . L’article 206 C.p.c. prévoit ce qui suit : 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal.
Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. [ 25 ] La modification recherchée n’a pas pour effet de retarder l’instance.
La preuve prévisible à son soutien est fort succincte. La demande reconventionnelle s’inscrit dans le contexte des procédures judiciaires déjà déposées. Les dommages réclamés par les demandeurs découlent d’une mauvaise exécution de travaux réalisés par la défenderesse qui réclame, par sa demande reconventionnelle, le solde impayé des travaux en cause. Il ne s’agit certainement pas d’une demande entièrement nouvelle, n’ayant aucun rapport avec la demande originaire. [ 26 ] Il faut aussi souligner que les demandeurs savaient qu’ils avaient omis de payer un solde.
D’une part, ils ont avisé la défenderesse de leur décision de ne pas payer le solde face au refus de cette dernière de corriger le plancher de la cuisine de façon satisfaisante [20] . D’autre part, la défenderesse alléguait déjà, au paragraphe 9 de son exposé
sommaire de ses moyens de défense orale, que « les demandeurs sont en défaut de payer le solde de 12 110,05 $ dû à la défenderesse pour ses services rendus et ses travaux effectués » [21] . Rien ne permet de conclure que cette demande reconventionnelle puisse constituer une surprise ni qu’il en découle un travail additionnel susceptible de placer les demandeurs dans une position difficile pour se défendre. [ 27 ] Bien qu’une modification ne puisse pas avoir pour effet de faire renaître un droit prescrit [22] , le Tribunal est d’avis que la demande reconventionnelle n’est pas prescrite.
Nous y reviendrons. [ 28 ] Enfin, le Tribunal est d’avis qu’il est nettement préférable que les différends qui opposent les parties soient tous tranchés par un
seul jugement à des fins d’efficacité, d’économie de coûts et d’utilisation optimale des ressources judiciaires. [ 29 ] Bref, le Tribunal est d’avis que la demande de modification satisfait aux critères applicables et qu’il y a lieu de permettre la modification. Certes, sa signification est tardive. Cependant, le Tribunal est d’avis que cette procédure ne heurte pas les intérêts de la justice dans les circonstances de la présente affaire. [ 30 ] Le Tribunal est toutefois d’avis que la défenderesse a manqué à son obligation de coopération [23] dans le cadre du déroulement de l’instance.
Les demandeurs se plaignent, à juste titre, du caractère nettement tardif de cette demande reconventionnelle, d’autant plus qu’elle n’avait pas été annoncée dans le protocole de l’instance ni dans le contexte de discussions entre les avocats impliqués. [ 31 ] La défenderesse, qui a attendu à la toute dernière minute pour autoriser ses avocats à engager les honoraires associés à cette procédure, fort succincte faut-il le préciser, a manqué à son obligation de coopération.
Il appert qu’elle avait été informée, bien avant la mise en état du dossier, de la nécessité de déposer une demande reconventionnelle pour réclamer son solde. L’espoir d’un règlement hors cour ne justifie pas le dépôt in extremis et non annoncé de la demande reconventionnelle. [ 32 ] Le Tribunal est d’avis que le dépôt de la demande reconventionnelle le 18 novembre 2022 constitue, dans les circonstances précitées, un manquement important dans le déroulement de l’instance au sens de l’article 342 C.p.c.
Les avocats des demandeurs ont dû traiter cette demande reconventionnelle à l’aube d’un procès fixé depuis plusieurs mois. Dans les circonstances et après avoir examiné la facture pertinente [24] , le Tribunal fixe à 750 $ le montant payable par la défenderesse aux demandeurs à
titre de compensation au sens de l’article 342 C.p.c. [ 33 ] Qu’en est-il maintenant de la demande de rejet de la demande reconventionnelle en raison de la prescription alléguée de la créance et du caractère abusif allégué de cette réclamation? [ 34 ] Le Tribunal rejette cette demande en rejet.
Voici pourquoi. [ 35 ] Premièrement, le Tribunal est d’avis que la demande reconventionnelle n’est pas prescrite. [ 36 ] Les demandeurs soutiennent que la défenderesse n’a pas déposé sa demande reconventionnelle préalablement à ce que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement, de telle sorte qu’il y aurait présomption de désistement de cette demande reconventionnelle [25] . Ils ajoutent que l’interruption de la prescription n’a conséquemment pas eu lieu [26] . [ 37 ] Le Tribunal ne retient pas ce moyen. Le dépôt d’une demande en justice par les demandeurs a interrompu la prescription [27] .
La loi prévoit que « l’interruption résultant d’une demande en justice se continue jusqu’au jugement passé en force de chose jugée […] » et qu’elle « a son effet, à l’égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source » [28] . [ 38 ] Le Tribunal est d’avis que la demande principale et la demande reconventionnelle découlent de la même source, soit le contrat conclu entre les parties. [ 39 ] Ainsi, la défenderesse bénéficie de l’interruption de la prescription qui résulte du dépôt d’une demande en justice par les demandeurs, de telle sorte qu’au moment où la défenderesse a déposé sa demande reconventionnelle, sa réclamation n’était pas prescrite puisqu’elle bénéficiait toujours de l’interruption de la prescription qui découle de la demande en justice déposée par les demandeurs. [ 40 ] Deuxièmement, le Tribunal est d’avis que la demande reconventionnelle ne constitue pas une demande abusive.
La réclamation découle de l’exécution des travaux prévus au contrat en cause et il n’apparaît pas abusif qu’un entrepreneur réclame le paiement des travaux concernés. Le seul caractère tardif de la demande reconventionnelle ne permet pas de conclure, dans la présente affaire, qu’il s’agit d’une demande abusive au sens de l’article 51 C.p.c. travaux correctifs Plancher de la cuisine [ 41 ] Le Tribunal est d’avis que la réclamation des demandeurs au
titre du remboursement des coûts correctifs engagés pour corriger le problème de dénivellation du plancher de la cuisine est bien fondée. Voici pourquoi. [ 42 ] Le contrat en cause est un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec [29] . L’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence.
Il est aussi tenu, suivant la nature de l’ouvrage, d’agir conformément aux usages et règles de l’art, et de s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat [30] . [ 43 ] Il n’est pas contesté que le plancher de la cuisine présentait une dénivellation à la suite de la pose des tuiles de céramique par Réno Cuisine. À la lumière du témoignage des demandeurs et de la preuve matérielle [31] , le Tribunal conclut que la dénivellation était importante et inacceptable, de telle sorte que l’ouvrage n’était pas conforme aux attentes légitimes des demandeurs. À nouveau, l’impact visuel est important [32] .
Il ne s’agit certainement pas d’un caprice ou d’un prétexte des demandeurs pour refuser de payer l’entrepreneur. [ 44 ] Réno Cuisine soutient que la dénivellation observée s’explique par la structure en place et non par la qualité de ses travaux. Dit autrement, l'entrepreneur tente de justifier son défaut de livrer un ouvrage conforme par une cause externe. [ 45 ] Or, la preuve prépondérante démontre qu’il était possible de livrer un ouvrage conforme aux attentes légitimes des demandeurs, soit un plancher droit.
L'entrepreneur Céramique Kader inc. a pu, en utilisant un béton autolissant, atteindre un résultat que les demandeurs jugent eux-mêmes tout à fait acceptable. La preuve matérielle [33] démontre d’ailleurs la nette amélioration de la situation, à un point tel que l’ouvrage est maintenant conforme, de l’avis du Tribunal, aux attentes légitimes des demandeurs. [ 46 ] L'entrepreneur connaissait l’existence de ce type de correctif puisqu’il a tenté de l’appliquer lors de la reprise de ses travaux.
L’ouvrage n’était toujours pas conforme aux attentes légitimes des demandeurs à la suite de la reprise des travaux par Réno Cuisine.
Bien que la situation se soit améliorée, la preuve démontre que la dénivellation était encore trop importante [34] .
L’impact visuel [35] était encore majeur et, de l’avis du Tribunal, inacceptable. [ 47 ] Ainsi, la preuve prépondérante démontre qu’il était possible de livrer un ouvrage conforme aux attentes légitimes des demandeurs et que le défaut de Réno Cuisine de livrer le résultat auquel il était tenu [36] résulte de sa méthode de travail et non d’une force majeure ou d’une autre cause valable d’exonération. [ 48 ] Certes, la présence d’une structure qui n’est pas à niveau constitue une condition à laquelle Réno Cuisine ne s’attendait possiblement pas.
Cependant, une méthode existait afin de pallier ce problème et il appartenait à l'entrepreneur, considéré comme un expert du domaine dans lequel il pratique [37] , d’aviser ses clients en temps utile du problème et de les conseiller [38] à l’égard du correctif possible et des coûts additionnels, s’il s’agissait d’une condition anormale, imprévue et imprévisible. [ 49 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que Réno Cuisine a commis une faute contractuelle en négligeant de livrer un ouvrage conforme aux attentes légitimes des demandeurs.
Il importe peu de déterminer qui a résilié le contrat puisque les réclamations ont trait à des travaux réalisés avant la fin du contrat.
Les réclamations doivent donc être analysées sous l'angle des règles applicables aux travaux réalisés. [ 50 ] La loi prévoit que Réno Cuisine devait être en demeure de corriger le problème préalablement à ce que des travaux correctifs soient exécutés par un tiers [39] . [ 51 ] Qu’en est-il? [ 52 ] Il appert que bien que dûment informée de la demande des demandeurs quant à la reprise des travaux une seconde fois [40] , Réno Cuisine a clairement manifesté son intention [41] de ne pas procéder aux travaux correctifs requis [42] , même après avoir été avisée de l’intention des demandeurs de faire effectuer les travaux correctifs par un autre entrepreneur, aux frais de Réno Cuisine [43] . [ 53 ] Partant, la preuve prépondérante démontre que Réno Cuisine était en demeure de procéder aux travaux correctifs et qu’elle ne l’a pas fait.
Les demandeurs étaient conséquemment justifiés de faire affaire avec un autre entrepreneur pour faire réaliser les travaux correctifs requis [44] . [ 54 ] Les demandeurs ont droit au remboursement des coûts engagés [45] pour l’achat et la pose de nouvelles tuiles de céramique ainsi que pour l’enlèvement et la réinstallation des modules d’armoires. [ 55 ] Cependant, le Tribunal est d’avis qu’il faut déduire de la réclamation le coût relatif à la pose de béton autolissant et le coût relatif à la pose [46] d’un plancher chauffant. [ 56 ] Le Tribunal est d’avis que la structure du plancher constituait une condition anormale, imprévue et imprévisible, de telle sorte que les demandeurs auraient eu à payer les coûts associés à la fourniture et à la pose du béton autolissant pour corriger la situation.
Ainsi, ce coût ne constitue pas un dommage au sens des règles applicables. [ 57 ] Le Tribunal fixe les coûts associés à la fourniture et la pose d’un béton autolissant à 168,75 $. Il appert que le coût des travaux réalisés par Céramique Kader dans la cuisine s’élève à 3 850 $ [47] , soit 17,11 $ par pied carré [48] . Ces travaux incluent la fourniture et la pose du béton autolissant. Quant à la soumission pour les travaux dans le solarium, elle s’élève à 1 800 $, soit 16,36 $ par pied carré [49] . Cette soumission n’inclut pas de béton autolissant, du moins selon les témoignages rendus.
Le Tribunal fixe conséquemment à 0,75 $ par pied carré le coût de fourniture et de pose de béton autolissant, soit 168,75 $, en plus des taxes applicables, pour le plancher de la cuisine. [ 58 ] Quant à la pose d’un système de plancher chauffant, il appert que le projet initial ne prévoyait pas la mise en place d’un tel système, de telle sorte qu’il faut éviter que la défenderesse assume les coûts liés à la décision des demandeurs de faire installer un tel système lors de la reprise des travaux par Céramique Kader inc. [ 59 ] Le Tribunal fixe à trois heures la main-d’œuvre associée à la pose du système de plancher chauffant.
En considérant un tarif horaire de 75 $, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de déduire un montant de 225 $, en plus des taxes applicables. [ 60 ] Bref, bien que la réclamation des demandeurs s’élève à 7 394,95 $ [50] , il y a lieu de déduire de celle-ci un montant de 452,71 $, toutes taxes comprises. Les demandeurs ont donc droit à un montant de 6 942,24 $.
Plancher du solarium [ 61 ] Le contrat intervenu entre les parties prévoyait que Réno Cuisine devait fournir et poser des tuiles de céramique sur le plancher du solarium adjacent à la cuisine. [ 62 ] La preuve prépondérante révèle que des bris sont apparus sur certaines tuiles du solarium à la fin de l’été ou au début de l’automne 2020. Des fissures sont apparues graduellement [51] . [ 63 ] Réno Cuisine a été valablement informée de ce problème et de l’intention des demandeurs de faire procéder aux travaux correctifs par un autre entrepreneur, par lettre datée du 29 octobre 2020 [52] .
Réno Cuisine a pu procéder à ses propres vérifications en juin 2021 [53] . Réno Cuisine n’offre aucune explication à l’égard de la cause des bris observés et soutient qu’il appartenait aux demandeurs d’établir la cause de ces bris, ce qu’ils n’ont pas fait. [ 64 ] Le Tribunal est d’avis que la réclamation des demandeurs est bien fondée. Voici pourquoi. [ 65 ] L’
article 2103 C.c.Q. prévoit que les biens fournis par l'entrepreneur doivent être de bonne qualité et que l'entrepreneur est tenu, quant à ses biens, aux mêmes garanties que le vendeur.
[ 66 ] Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus [54] . [ 67 ] Pour qu’un acheteur puisse se prévaloir de la garantie légale de qualité, il doit démontrer que le bien vendu est affecté d’un vice grave, que le vice existait au moment de la vente, que le vice était caché et qu’il en ignorait l’existence [55] . [ 68 ] La loi prévoit toutefois une présomption au bénéfice de l’acheteur, à l’
article 1729 C.c.Q. :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 69 ] La défenderesse indique qu’elle est « une entreprise qui installe du recouvrement de céramique » [56] . De surcroît, le contrat inclut la fourniture des tuiles de céramique [57] .
Partant, le Tribunal est d’avis que Réno Cuisine est un « vendeur professionnel », au sens de cette disposition, lorsqu’elle vend et installe des tuiles de céramique. [ 70 ] Le Tribunal est par ailleurs d’avis que la présence de fissures sur un plancher de céramique, 15 ou 16 mois après les travaux, constitue une détérioration qui survient prématurément, de telle sorte que l’existence d’un vice qui existait au moment de la vente est présumée. La preuve de la détérioration est prépondérante.
Rien ne permet de douter de la sincérité du témoignage des demandeurs à l’égard de l’apparition inexpliquée de ces fissures. [ 71 ] En raison de l’effet de la présomption précitée, il appartenait à Réno Cuisine de démontrer que les bris résultent d’une mauvaise utilisation du bien par les demandeurs. Réno Cuisine n’a administré aucune preuve à cet égard, pas plus qu’en ce qui a trait à la cause de ces fissures. Une simple allégation quant à la présence d’une dénivellation ne suffit pas à repousser cette présomption.
Les avertissements donnés par Réno Cuisine au début du projet [58] ont trait à une différence entre le niveau du plancher de la cuisine et le niveau du plancher du solarium, ce qui n'est pas l'enjeu dont il est ici question. [ 72 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les tuiles vendues et installées par Réno Cuisine étaient affectées d’un vice. Réno Cuisine est tenue, comme vendeur professionnel, de réparer le préjudice [59] . [ 73 ] La preuve prépondérante démontre qu’il est nécessaire d’arracher toute la céramique.
Réno Cuisine a posé, tel que prévu au contrat initial, un système de plancher chauffant sous les tuiles de céramique. Le représentant de Céramiques Kader inc., monsieur Abdelkader Sekkoum, est crédible et convaincant lorsqu’il indique qu’il doit reprendre les travaux au complet compte tenu du risque important de bris du système de plancher chauffant lorsqu’il arrachera les tuiles de céramique. Ainsi, le remplacement de toutes les tuiles et du système de plancher chauffant est nécessaire. [ 74 ] La réclamation des demandeurs au
titre du coût de réfection du plancher du solarium est conséquemment bien fondée. Ils ont droit au coût relatif à l’achat des tuiles de céramique [60] ainsi qu’au paiement du coût estimé des travaux [61] . [ 75 ] Les demandeurs ont également droit au coût de remplacement du système de plancher chauffant. Les demandeurs justifient le montant de leur réclamation par le coût prévu dans la soumission de Réno Cuisine, soit 2 200 $, en plus des taxes applicables. Ce coût est forfaitaire et inclut la pose ainsi que des frais d’administration et le profit de l'entrepreneur.
Il aurait été préférable que les demandeurs fournissent une estimation du coût d’achat du système de plancher chauffant. Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de réduire ce montant afin de tenir compte du coût de la main-d’œuvre déjà incluse par Céramiques Kader inc. dans sa soumission, du coût du thermostat et de la marge bénéficiaire. Le Tribunal fixe à 800 $, en plus des taxes applicables, le montant auquel les demandeurs auront droit à ce titre. [ 76 ] Ainsi, Réno Cuisine devra payer aux demandeurs un montant de 3 448,55 $, toutes taxes comprises [62] .
Demande de remboursement de l’item Soufflage du plancher à l’étage [ 77 ] La soumission préparée par Réno Cuisine le 19 juillet 2019 comporte plusieurs items et prix unitaires forfaitaires.
À l’item Soufflage du plancher à l’étage , Réno Cuisine prévoit un montant établi à 1 270 $, en plus des taxes applicables. [ 78 ] Les demandeurs soutiennent que l'entrepreneur n’a pas réalisé ces travaux et demandent le remboursement de ce montant. [ 79 ] Le Tribunal rejette cette réclamation. [ 80 ] La loi prévoit qu’il appartient aux demandeurs d’établir les faits au soutien de leurs prétentions, par une preuve prépondérante [63] . Or, malgré le questionnement soulevé lors de l’audience, le Tribunal est d’avis que la preuve administrée ne permet pas de conclure que les travaux en cause n’ont pas été réalisés.
Dommages compensatoires [ 81 ] Les demandeurs soutiennent que toute cette affaire leur a occasionné bien des tracas et du stress. [ 82 ] Ils soutiennent que le projet de rénovation de leur cuisine, qui constitue une pièce de vie centrale, était un rêve. Ils ont plutôt dû vivre dans un chantier pendant près de six mois additionnels en raison des délais inhérents à l’identification d’un entrepreneur disposé à procéder aux travaux correctifs requis et à la disponibilité de l'entrepreneur identifié.
Les demandeurs ajoutent avoir ressenti un niveau de stress important et évoquent, notamment, l’impact des « menaces d’hypothèque légale ». Monsieur LeBel insiste sur le grand découragement et le désarroi ressentis lorsque Réno Cuisine a manifesté son refus de reprendre les travaux ainsi que le temps consacré aux nombreuses démarches requises afin d’identifier un entrepreneur prêt à reprendre les travaux.
[ 83 ] La rénovation d’une cuisine est certes susceptible d’occasionner des désagréments importants pour les occupants, durant une certaine période.
Il ne faut pas non plus exclure la possibilité que des conditions imprévues puissent survenir et qu’elles puissent avoir un impact sur l’échéancier des travaux. [ 84 ] Cependant, le Tribunal est d’avis que le défaut de la défenderesse de réaliser ses travaux adéquatement ainsi que sa décision de laisser les demandeurs à eux-mêmes, tout en exigeant le paiement du solde impayé et en laissant planer la possibilité de facturer le coût des travaux correctifs réalisés [64] , ont occasionné des tracas et du stress supérieurs à ce qui est normalement prévisible dans le contexte d’un projet de cette nature.
Bien que Réno Cuisine ait tenté de corriger la situation et que son président ait cherché conseil auprès de tierces personnes, il demeure que Réno Cuisine était tenue de livrer aux demandeurs un résultat conforme aux attentes légitimes de ces derniers et qu’elle ne pouvait conséquemment pas répudier ses obligations et abandonner les demandeurs comme elle l’a fait. [ 85 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les demandeurs ont droit à des dommages afin de compenser le stress et les inconvénients anormaux occasionnés par la faute de l'entrepreneur. [ 86 ] À la lumière de la preuve administrée, le Tribunal fixe à 1 500 $ le montant auquel chacun des demandeurs a droit à
titre de dommages compensatoires. demande reconventionnelle [ 87 ] Les demandeurs ne contestent pas le montant réclamé par la défenderesse. Ils soutiennent plutôt que la défenderesse a résilié le contrat et qu’elle a reçu le paiement complet de la valeur des travaux réalisés à la date de la résiliation du contrat, de telle sorte que l'entrepreneur ne peut réclamer aucun montant additionnel. [ 88 ] Le Tribunal ne retient pas le moyen soulevé par les demandeurs et est d’avis que la demande reconventionnelle est bien fondée. Voici pourquoi. [ 89 ]
En cas de résiliation du contrat, le client est tenu de payer à l'entrepreneur, en proportion du prix convenu, les frais et les dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser [65] . [ 90 ] Il ressort de la preuve que l'entrepreneur avait réalisé les travaux prévus, à l’exception de la fourniture et de la pose des comptoirs. Réno Cuisine a retiré le coût prévu à sa soumission à cet égard.
Il est vrai que Réno Cuisine n’a pas procédé aux ajustements finaux des portes et des tiroirs et que cette opération a plutôt été réalisée dans le contexte des travaux correctifs réalisés par Céramiques Kader inc.
Cependant, la preuve administrée ne permet pas d’identifier le montant associé à ces travaux mineurs, de telle sorte que le Tribunal n’en tient pas compte dans son analyse. [ 91 ] Les reproches soulevés par les demandeurs à l’égard du plancher de la cuisine et de certaines tuiles du plancher du solarium ne les dispensent pas de payer le solde contractuel, sous réserve de leur droit de réclamer des dommages à cet égard et de l’application des règles relatives à la compensation. [ 92 ] Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs doivent à la défenderesse un montant de 6 960,05 $ à
titre de solde contractuel impayé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande en justice de madame Christine Deschênes et monsieur Denis LeBel; DÉCLARE que Réno Cuisine Québec inc. doit à madame Christine Deschênes et monsieur Denis LeBel un montant de 14 140,79 $; PERMET la modification, par Réno Cuisine Québec inc., de son exposé
sommaire de ses moyens de défense orale afin d’y ajouter une demande reconventionnelle; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Réno Cuisine Québec inc.; DÉCLARE que madame Christine Deschênes et monsieur Denis LeBel doivent à Réno Cuisine Québec inc. un montant de 6 960,05 $; Opérant compensation, CONDAMNE Réno Cuisine Québec inc. à payer à madame Christine Deschênes et monsieur Denis LeBel un montant de 7 180,74 $, en plus des intérêts calculés au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 30 octobre 2020 pour un montant de 6 430,74 $ et à compter de la date du présent jugement pour un montant de 750 $; AVEC FRAIS de justice sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Me Rose Morissette Jurisolutions Champlain inc. 50, rue du Marché-Champlain Québec (Québec) G1K 4H3
Avocats des parties demanderesses Me Benoît St-Onge, remplacé au cours du délibéré par Me Benjamin Poirier Michaud LeBel, S.E.N.C.R.L. 1265, boulevard Charest Ouest , bureau 1265 Québec (Québec) G1N 2C9 Avocats de la
partie défenderesse Dates d’audience : 24 et 25 novembre 2022
Loading document…