2010 QCCQ 3208, 2010 QCCQ 3208
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Construction et toiture Mag & Fils inc. 2010 QCCQ 3208 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-009090-102 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2700, rue Galt Ouest, Sherbrooke, province de Québec, J1K 2V8, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c.
CONSTRUCTION ET TOITURE MAG & FILS INC. , personne morale ayant un établissement au 328, rue Bowen Sud, bureau 1, Sherbrooke, province de Québec, J1G 2C6, district judiciaire de Saint-François Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la requête introductive d’instance de la demanderesse réclamant une somme de 7 006,88 $ en application des dispositions de la
Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction ( L.R.Q., c.
R-20 ); [ 2 ] VU le défaut de la défenderesse de comparaître à la requête introductive d'instance qui lui a été dûment signée le 7 avril 2010; [ 3 ] VU l’inscription par la demanderesse pour jugement par défaut de comparaître; [ 4 ] VU la preuve faite par le dépôt des pièces justificatives, l'affidavit circonstancié de M me Martine Dallaire, enquêteure pour la demanderesse, et les représentations du procureur de la demanderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé en faits et en droit de sa requête pour le montant réclamé dans la requête introductive d'instance; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse pour le compte et au bénéfice des salariés David Cadorette Gilbert, Marc Carangi, André Gilbert, Vincent Gosselin et Jérémie Letendre, à la réclamation n o 50-102477 mentionnée à l'exhibit P-1, la somme de CINQ MILLE CENT VINGT-SIX DOLLARS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS (5 126,54 $); [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse en vertu de ses mandats spéciaux pour la réclamation n o 50- 102477 la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTS DOLLARS ET TRENTE-QUATRE CENTS (1 880,34 $); [ 10 ] Les montants de condamnations ci-devant formant une somme globale pour la réclamation n o 50-102477 de SEPT MILLE SIX DOLLARS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTS (7 006,88 $), le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 23 mars 2010, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis cette même date;
[ 11 ] LE TOUT avec les entiers dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Marcel Després Després Goulet Procureur de la demanderesse Date d'audience : 27 avril 2010 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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