2018 QCCQ 8349, 2018 QCCQ 8349
Opinion
Quessy c. Club Piscine Plus CPPQ (Laval) inc. 2018 QCCQ 8349 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700588-181 DATE : Le 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dany QUESSY demandeur c. CLUB PISCINE PLUS CPPQ (LAVAL) INC. défenderesse et PISCINE MDSA EXPERT INC.
Tiers intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par son action, M.
Dany Quessy réclame l’annulation du contrat d’achat d’un spa, le remboursement du prix d’achat de 14 773,14 $, ainsi que divers dommages pour un total de 15 000 $. [ 2 ] Dans sa contestation, Club Piscine Plus CPPQ (Laval) inc. (ci-après Club Piscine) soutient que les dommages au spa ne relèvent pas d’un défaut, mais plutôt du fait que le spa est tombé pendant que son sous-entrepreneur Piscine MDSA Expert inc. (ci-après MDSA) y effectuait certaines réparations à sa demande. C’est pourquoi elle fait intervenir MDSA aux présentes et prétend que le dossier aurait dû faire l’objet d’une réclamation par M.
Quessy auprès de son assureur. Elle reproche également à M. Quessy d’avoir insisté pour que la réparation du spa s’effectue en hiver. LE CONTEXTE : [ 3 ] Voici les faits pertinents que le Tribunal considère avoir été prouvés de façon prépondérante. [ 4 ] Le 17 août 2012, Dany Quessy achète un spa chez Club Piscine pour un coût de 12 849 $ plus taxes (14 773,14 $). Le spa est livré le 20 octobre suivant. [ 5 ] Tel qu’il appert d’un courriel du 28 octobre 2012, dès la livraison, certains problèmes sont constatés par M. Quessy et sa conjointe.
Les appuis-tête se déplacent et se décrochent, un appui-tête est taché au marqueur bleu, un jet fonctionne mal et deux lattes de bois sur la jupe sont fendues et égratignées, tout comme le rebord de la coquille. [ 6 ] À l’été 2013, d’autres problèmes surviennent avec la pression des jets. Un problème d’uréthane est également réparé. En janvier 2014, M. Quessy contacte Club Piscine pour un autre problème avec un jet, et ensuite en décembre 2014 pour mentionner que le spa coulait. [ 7 ] Monsieur Martin Dubé de MDSA indique que l’appel de service initial a été placé par Club Piscine le 15 janvier 2015.
Lors de sa première visite chez M. Quessy, il constate que tous les accessoires du spa, le « power supply » , les pompes et autres accessoires, baignent dans l’eau. Le bac noir déborde par le dessus et l’eau déborde aussi de la base.
[ 8 ] Monsieur Dubé suggère d’abord d’hiverniser le spa pour faire les réparations au printemps. Monsieur Quessy préfère cependant qu’elles soient faites le plus rapidement possible, puisqu’il utilise le spa toute l’année. [ 9 ] Après discussions, il est décidé de procéder immédiatement à la réparation du spa. Pour ce faire, M. Quessy accepte d’installer un abri Tempo par-dessus le spa, de casser la glace qui s’était accumulée autour du spa et de fournir du chauffage d’appoint suffisant pour permettre aux employés de travailler. Ce n’était pas la première fois que M.
Dubé procédait à la réparation d’un spa en plein hiver. [ 10 ] Le plan de M. Dubé était de placer le spa sur le côté afin que l’eau accumulée à l’intérieur puisse s’écouler, de le remettre ensuite sur sa base et de le tester. [ 11 ] Lors de sa deuxième visite, avec l’aide de deux techniciens et de M. Quessy, il place le spa sur le côté; celui-ci est extrêmement difficile à soulever dû à son poids. Il réévalue le spa, ouvre tous les panneaux et cherche l’origine de la fuite.
Il constate que le problème provient du drain central. [ 12 ] Monsieur Dubé constate aussi que la mousse isolante est détrempée et gelée sur douze pouces et qu’il sera impossible de terminer les travaux sur le spa dans l’état où il se trouve. Il détecte aussi un problème au niveau du dôme de lumière qui était complètement craqué. Il demande l’autorisation à Club Piscine de faire du temps supplémentaire pour procéder à l’isolation du spa. [ 13 ] Il contacte M. Quessy quelques jours plus tard, soit le vendredi 14 février.
Celui-ci l’informe que le spa n’a pas du tout séché malgré la présence des chaufferettes au diésel. Monsieur Dubé décide de laisser le spa dans cette même position pendant le week-end. Il entend ensuite le replacer et revenir au printemps pour compléter les travaux. [ 14 ] Le lendemain samedi 15 février, M. Dubé est informé que Club Piscine n’autorise pas plus de temps pour les réparations. C’est ce même après-midi que M. Quessy le contacte pour lui indiquer que le spa s’est renversé pendant la nuit. [ 15 ] Dans sa chute, le spa est tombé sur les deux chaufferettes de M.
Quessy et sur le bac qui doit être complètement remplacé. Monsieur Dubé constate dans le rapport de sa visite du 19 février 2015 que la structure du spa n’est aucunement déplacée et qu’à première vue, l’acrylique est en parfaite condition.
Le fait que le spa soit tombé sur les chaufferettes a en quelque sorte amorti sa chute. [ 16 ] Monsieur Dubé soumet également un échéancier pour les travaux à effectuer au printemps, soit refaire l’isolation, procéder à la réparation du dôme, installer un nouveau bac au-dessous, repositionner le spa sur la dalle, brancher l’électricité et tester le « power supply » et les accessoires puisque la radio ne fonctionne pas. [ 17 ] Le 13 avril 2015, MDSA cesse sa relation d’affaires avec Club Piscine. Le 22 avril 2015, la conjointe de M.
Quessy demande à Club Piscine de lui confirmer qui va s’occuper de la suite des réparations vu la fin du contrat avec MDSA. [ 18 ] Au cours de l’audition, le Tribunal a demandé à Club Piscine de lui fournir un document qui indiquerait les diverses démarches effectuées par Club Piscine à l’été 2015, lequel a été produit comme pièce D-6. Ce document indique que le 14 août 2015, un panneau du côté avant droit et avant gauche a été commandé.
Le 27 août 2015, le panneau a été remplacé sans frais dû à un problème occasionné lors d’une réparation passée. [ 19 ] Le 28 octobre 2015, une note indique que ce ne sont pas les bons panneaux qui ont été commandés. Les techniciens indiquent avoir constaté que la structure de bois était croche. Une annotation dans ce document indique qu’il faudrait référer le dossier aux assureurs. Une autre note indique que M. Quessy poursuit MDSA pour les dommages encourus. Cette note est surprenante, considérant que M.
Quessy a effectivement déposé une poursuite contre MDSA pour la valeur des chaufferettes endommagées, mais que ce dossier en division des petites créances n’a été ouvert que le 13 février 2018. [ 20 ] Toujours à cette même date, on indique qu’il faut vérifier si la structure se répare et se remplace et qu’il faudra attendre qu’elle soit réparée avant de recommander de nouveaux panneaux. [ 21 ] Le 13 novembre 2015, des panneaux sont commandés et sont reçus le 19 décembre suivant. [ 22 ] Toujours selon les notes, l’installation des panneaux semble avoir été reportée au printemps 2016.
Le 17 février 2016, la conjointe de M. Quessy contacte Club Piscine pour dire que son spa s’est vidé. Le sous-entrepreneur Solu-Spa est envoyé sur place par Club Piscine pour procéder à la réparation. Un drain est remplacé le 22 février 2016. [ 23 ] En avril 2016, le spa est transporté à l’entrepôt pour l’installation des panneaux. Il est toujours à l’entrepôt le 8 mai 2016 à cause des problèmes avec la radio. [ 24 ] La conjointe de M. Quessy écrit à Club Piscine le 13 mai pour indiquer que le spa est revenu abîmé après avoir été réparé.
Son courriel du 27 mai 2016 indique qu’elle est sans nouvelle quant aux dommages survenus pendant les dernières réparations. Le levier du spa n’est pas installé et l’appareil ne peut être utilisé. [ 25 ] Le 31 mai 2016, la conjointe de M. Quessy indique que la radio ne fonctionne toujours pas. Le lendemain, Club Piscine indique avoir discuté avec M. Quessy pour savoir quels panneaux sont craqués pour pouvoir les commander.
On indique également que le technicien va passer le 7 juin pour vérifier le drain et la radio, installer le levier et enlever les marques sur l’acrylique. [ 26 ] Le 3 juin 2016, la conjointe de M. Quessy indique que plusieurs vis sont manquantes sur les panneaux et que les deux tiges du panneau avant sont brisées. Ce même jour, Club Piscine indique que le levier sera installé, que le problème avec la radio sera vérifié et que le petit drain sera également changé.
Les panneaux doivent être commandés. [ 27 ] Le problème ne semble toujours pas réglé le 27 juin 2016 comme en fait foi un autre courriel de la conjointe de M. Quessy. [ 28 ] Le 28 juin 2016, Club Piscine confirme que les panneaux sont en commande ainsi que la radio.
[ 29 ] Les techniciens semblent être passés au début du mois d’août; le 8 août, la conjointe de M. Quessy indique qu’à la suite de cette visite, la moitié des lumières du spa ne s’allument plus. [ 30 ] Par un autre courriel du 9 avril 2017, la conjointe de M. Quessy informe Club Piscine que le spa s’est encore vidé. [ 31 ] C’est le 4 décembre 2017 que M.
Quessy transmet une mise en demeure à Club Piscine réclamant d’obtenir le remplacement du spa ou un remboursement complet vu les nombreux problèmes subis. [ 32 ] Le 7 décembre 2017, Club Piscine répond à cette mise en demeure en disant avoir effectué les réparations du spa sous garantie en 2015 et qu’en ce qui concerne les bris supplémentaires causés par la chute du spa, ceci relève des assurances habitations et non pas des garanties du spa. On indique que l’abri n’a pas tenu en raison des grands vents ce qui a fait basculer le spa. On suggère donc à M.
Quessy de transmettre une mise en demeure directement à MDSA. [ 33 ] Club Piscine dit se dégager ainsi de toute responsabilité vu les arrangements ont été pris avec MDSA. ANALYSE ET DÉCISION : [ 34 ] Il convient de noter en premier lieu que Club Piscine ne peut se dégager de toute responsabilité tout simplement en invoquant une entente particulière prise entre son client et son sous-entrepreneur quant à la façon de procéder aux réparations. MDSA n’était pas à l’époque une entreprise que M. Quessy a contactée directement pour faire réparer son spa.
Il s’agit du sous-entrepreneur qui a été délégué sur place par Club Piscine et dont les honoraires ont été acquittés par Club Piscine. Si MDSA a commis une erreur dans la réparation, ultimement Club Piscine en est responsable, sous réserve des recours en garantie qu’elle peut détenir contre MDSA pour se faire rembourser. [ 35 ] Club Piscine semblait bien l’avoir compris en août 2015, puisqu’elle a continué pendant plus d’un an à faire les réparations sur le spa. [ 36 ] Par ailleurs, les problèmes n’ont pas débuté avec la chute du spa.
Il ne faut pas perdre de vue que le spa était déjà défectueux en février 2015; c’est la raison même de l’intervention de MDSA. En ce sens, des réparations devaient être effectuées au drain central, qui était défectueux, lesquelles semblent avoir été assumées par Club Piscine. [ 37 ] La preuve n’a pas permis de découvrir quelle était la raison de la chute du spa. Des rapports météorologiques déposés par Club Piscine démontrent que le temps était venteux pendant la journée où le spa est tombé.
Monsieur Dubé s’est dit très étonné de la chute du spa, puisqu’il était extrêmement lourd, et qu’il a fallu la force de quatre hommes pour le soulever. Peut-être l’abri n’avait-il pas été suffisamment été ancré par M. Quessy, mais personne ne peut le prouver de façon prépondérante. [ 38 ] Par ailleurs, M. Quessy a contacté ses assureurs, qui lui ont mentionné que le spa ne faisait pas
partie de sa couverture d’assurance. [ 39 ] On note également que ce n’est qu’au moment de l’envoi de la mise en demeure par M. Quessy que Club Piscine rejette la faute entièrement sur MDSA et sur son client, après avoir commandé des panneaux pour remplacer ceux qui avaient été endommagés. [ 40 ] Par ailleurs, même si on retenait que les travaux de MDSA étaient fautifs et ont endommagé la structure de l’appareil, la preuve n’a pas révélé pourquoi le spa se vidait encore en 2016 et que la radio ne fonctionnait toujours pas. Il faut également rappeler que lors de son rapport de février 2015, M.
Dubé constate que la structure n’a pas été affectée par la chute du spa. Les employés de Club Piscine constatent que la structure est croche plus de six mois plus tard, soit en octobre 2015. [ 41 ] Pendant le délibéré, le Tribunal a reçu copie d’un avis de surseoir aux procédures contre MDSA vu une cession de biens intervenue le 22 octobre 2018. [ 42 ] Dans sa demande, M. Quessy requiert l’annulation du contrat de vente du spa.
Considérant les faits mis en preuve et les problèmes survenus après la livraison du spa, il faut plutôt parler de résolution du contrat, vu l’inexécution par Club Piscine de ses obligations après la signature du contrat (
article 1604 du Code civil du Québec ). L’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] permet également au consommateur de requérir la résolution du contrat. [ 43 ] Il ressort de la preuve que malgré tous les problèmes subis, le spa a été quand même fonctionnel pendant un certain temps. D’ailleurs, au moment de l’audition, M. Quessy a confirmé qu’il pouvait encore utiliser son spa, malgré l’aspect inesthétique des panneaux et le fait que la radio ne fonctionnait pas. [ 44 ] Il n’en demeure pas moins que les inconvénients subis par M. Quessy depuis l’achat de son spa sont majeurs.
Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une inexécution substantielle de ses obligations par Club Piscine. Ces obligations sont définies aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur et par les articles 1726 et 1729 du Code civil du Québec , lesquels se lisent ainsi : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté
par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 45 ] La résolution d’un contrat amène la remise en état des parties, qui doivent remettre à l’autre ce qu’elles ont reçu puisque le contrat est réputé n’avoir jamais existé.
Cependant, en certaines situations, le Tribunal peut modifier les modalités de restitution des prestations pour tenir compte de certains facteurs. [2] En l’instance, M. Quessy a pu bénéficier de son spa pendant six ans, malgré les nombreux problèmes subis et il y a lieu d’en tenir compte dans l’indemnité octroyée. [ 46 ] La représentante de Club Piscine a indiqué que la durée de vie utile d’un spa se situe entre dix et quinze ans. Tenant compte des années d’utilisation, de la durée de vie utile et des problèmes rencontrés, le remboursement auquel M.
Quessy a droit s’élève à 10 000 $. [ 47 ] Considérant la résolution du contrat, M. Quessy devra remettre le spa à Club Piscine qui pourra aller en reprendre possession dans un délai de 45 jours de la date du présent jugement, en allant le chercher chez M. Quessy après lui avoir donné un avis de 48 heures. [ 48 ] À défaut par Club Piscine de récupérer le spa dans ce délai, M. Quessy pourra le conserver ou en disposer à son gré. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; PRONONCE la résolution du contrat du 17 août 2012 (Spa 457848) relatif à la vente du spa de marque Jacuzzi modèle J-495; MODIFIE l’étendue de la restitution des prestations en découlant et la fixe au montant de 10 000 $; CONDAMNE la défenderesse, CLUB PISCINE PLUS CPPQ (LAVAL) INC., à payer au demandeur, Dany QUESSY, la somme de 10 000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 février 2018, date de l’assignation; AUTORISE la défenderesse, CLUB PISCINE PLUS CPPQ (LAVAL) INC., à prendre possession du spa Jacuzzi J-495 sur paiement de la somme de 10 000 $, après un préavis de 48 heures de la date et du moment de la reprise de possession; AUTORISE le demandeur Dany QUESSY à conserver ou à disposer du spa Jacuzzi J-495 sans que ne soient affectés ses droits à l’exécution des montants accordés par le présent jugement dans l’éventualité où CLUB PISCINE PLUS CPPQ (LAVAL) INC., ne procède pas à la reprise dans un délai de 45 jours du présent jugement; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 202 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…