2016 QCCQ 9249, 2016 QCCQ 9249
Opinion
Barrette c. Blette 2016 QCCQ 9249 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146667-151 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU BARRETTE
Partie demanderesse c. EMMA CHRISTINE BLETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mathieu Barrette, le demandeur, réclame à la défenderesse Emma Christine Blette la somme de 5 692,44 $ pour des vices cachés. [ 2 ] La défenderesse, Emma Christine Blette, conteste la réclamation et plaide plus spécialement que la demande est mal fondée en faits et en droit tel qu’il sera démontré lors de l’enquête et audition. [ 3 ] Lors de l’audience, la défenderesse a fait défaut bien que dûment convoquée et le Tribunal a permis au demandeur de présenter sa preuve en l’absence de la
partie défenderesse.
Analyse [ 4 ] Le 27 janvier 2011, le demandeur Mathieu Barrette et sa conjointe Geneviève Ross ont acheté un condo situé au […] à Pointe-aux- Trembles pour la somme de 110 000 $. [ 5 ] Avant d’acheter, les acheteurs avaient fait examiner l’immeuble. [ 6 ] La défenderesse, Emma Christine Blette, est restée locataire du condo jusqu’au mois d’août 2011. [ 7 ] Vers l’été 2012, le demandeur s’est aperçu de beaucoup de fissures à l’arrière de l’immeuble dans le demi sous-sol où était situé le condo. [ 8 ] Pascal Lamoureux a soumissionné pour refaire le pieutage en octobre 2012. [ 9 ] Vers la fin de 2012, le demandeur a contacté la défenderesse Dame Blette. [ 10 ] Vers la fin de 2012, Mme Blette a nié toute responsabilité. [ 11 ] En octobre 2013, deux autres soumissions ont été effectuées. [ 12 ] Le 24 novembre 2014, le demandeur a payé sa quote-part au Syndicat pour les travaux effectués soit 5 692,44 $. [ 13 ] Le vice caché a été démontré suivant l’
article 1726 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] Suivant le contrat d’achat, les acheteurs étaient M. Mathieu Barrette et sa conjointe Geneviève Ross.
[ 15 ] Les deux apparaissent sur la mise en demeure du 1 er décembre 2014 mais pas dans la présente demande. [ 16 ] Pour cette raison, le Tribunal ne peut faire droit qu’à 50% de la demande. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse Emma Christine Blette à payer au demandeur la somme de 2 846,22 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 1 er décembre 2014 et les frais judiciaires de 171 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2016
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