2016 QCCQ 9035, 2016 QCCQ 9035
Opinion
Fournier c. Planimage inc. 2016 QCCQ 9035 JV00W0 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034112-152 DATE : Le 16 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN FOURNIER Demanderesse c. PLANIMAGE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Martin Fournier réclame de Planimage Inc. ( Planimage) la somme de 14 711.32$ pour des dommages causés à sa résidence qu’il impute à une mauvaise conception des plans qu’il a achetés de Planimage en vue de la construction de sa résidence. [ 2 ] En défense, Planimage soutient que les dommages causés à l’immeuble de monsieur Fournier découlent d’un vice de
construction causé par l’entrepreneur qui a construit l’immeuble et non d’un vice de conception des plans. Question en litige [ 3 ] Les plans conçus et vendus par Planimage à monsieur Fournier comportent-ils un vice de conception responsable des dommages causés à l’immeuble de monsieur Fournier? Contexte [ 4 ] En avril 2006, monsieur Fournier achète de Planimage des plans pour construire sa résidence. Désirant une résidence plus grande, il paye une somme additionnelle de 520$ pour faire modifier les plans en conséquence.
Il débourse au total 11 136.45$ pour acquérir ces plans. [ 5 ] Monsieur Fournier fait construire l’immeuble par un entrepreneur et il en prendra possession le 31 octobre 2006. [ 6 ] Le 6 janvier 2014, monsieur Fournier constate une accumulation d’eau dans son garage. Il engage un contremaître pour trouver la source de cette infiltration d’eau et celui-ci découvre un trou à la jonction du toit du garage et de la maison.
L’entrepreneur procède au colmatage de ce trou. [ 7 ] Monsieur Fournier se fait dire par deux entrepreneurs que la cause de cette infiltration d’eau est une mauvaise inclinaison de la pente du toit du garage. Il engage les services de l’entreprise Construction Harmonie+ pour procéder aux travaux rectificatifs au coût de 9 087.57. [ 8 ] Monsieur Fournier obtient un permis de la ville pour ces rénovations et les travaux débutent le 26 août 2014. Dès le début des travaux, l’on constate que les dommages sont plus importants que ce qui avait été anticipé.
C’est à ce moment seulement que monsieur Fournier décide de communiquer avec Planimage. Il parle donc à monsieur Monfette, employé de Planimage, le 27 août 2014, pour dénoncer la situation. Il est alors convenu que monsieur Monfette ferait certaines vérifications et que l’on communiquerait par la suite avec monsieur Fournier. Pendant ce temps, les travaux sont continués et sont terminés vers le 28 août 2014, soit le lendemain de l’appel téléphonique de monsieur Fournier à Planimage. [ 9 ] Monsieur Fournier n’obtient pas de retour d’appel de sorte qu’il décide d’écrire un courriel à Planimage le 9 septembre 2014.
Un échange de courriels (P-2) suit entre les parties et se termine le 5 novembre 2014 sans que les parties n’aient réussi à s’entendre. [ 10 ] Monsieur Fournier indique qu’il n’a pas songé à dénoncer le problème à Planimage avant le 27 août 2014 parce qu’il croyait que les dommages causés à sa propriété l’avaient été non pas par une erreur de conception des plans mais par l’usure normale de l’immeuble. [ 11 ] Le 7 avril 2015, soit environ sept mois après la fin des travaux, l’architecte Alan Bellavance produit un rapport d’expertise.
Il y conclut que la conception technique du toit du garage apparaissant aux plans vendus par Planimage à monsieur Fournier n’est pas conforme aux exigences du Code de construction du Québec et aux règles de l’art.
Selon l’expert Bellavance, les plans contiennent un vice de conception (P-3). [ 12 ] Les 9 et 13 avril 2015, monsieur Fournier met Planimage en demeure de lui payer la somme de 10 191.32$ (P-1). [ 13 ] Dans sa demande introductive d’instance, déposée le 8 juin 2015, monsieur Fournier réclame de Planimage la somme de 14 711.32$ détaillée comme suit : a) 9 087.56$ représentant la somme qu’il a payée à Harmonie+ pour réparer les dommages causés à sa résidence et modifier la pente du toit de son garage; b) 1 103.76$ représentant les honoraires qu’il a dû verser à l’architecte Alan Bellavance pour l’expertise; c) 520$ représentant les honoraires qu’il a payés à Planimage en 2006 pour faire modifier les plans originaux pour construire une plus grande résidence; d) 4 000$ en dommages-intérêts punitifs. [ 14 ] Monsieur Daniel Therrien, unique actionnaire de Planimage, invoque en défense le fait que les plans ne comportent aucun vice de conception et qu’il n’a jamais reçu quelque réclamation que ce soit à l’égard du plan original (c’est-à-dire le plan tel qu’il était avant d’être modifié à la demande de monsieur Fournier).
Il explique que le plan modifié vendu à monsieur Fournier a été conçu par Ghislain Monfette, technologue, et qu’il a ensuite été verifié par un autre technologue, Stéphane Corriveau. [ 15 ] Monsieur Therrien admet que son employé, monsieur Monfette, ait pu recevoir un appel de monsieur Fournier le 27 août 2014 mais il ajoute qu’il n’a pris connaissance de la plainte de celui-ci que quelques jours plus tard. À ce moment, les travaux étaient complétés de sorte qu’il n’a pas pu inspecter la maison.
Il a cependant montré à ses spécialistes des photos que lui avait fait parvenir monsieur Fournier et de l’avis de ceux-ci, la cause des infiltrations d’eau est une mauvaise installation des solins plutôt qu’un vice de conception des plans. [ 16 ] Monsieur William Béliveau, expert en sinistre mandaté par l’assureur de Planimage suite à la réclamation formulée par monsieur Fournier, confirme qu’il n’a pu procéder à une expertise de la maison puisque les travaux rectificatifs avaient déjà été effectués.
À son avis, les infiltrations d’eau ont été causées par le trou qui avait été constaté par le premier entrepreneur embauché par monsieur Fournier. [ 17 ] Monsieur Béliveau indique qu’à sa connaissance, les plans vendus par Planimage à monsieur Fournier n’ont donné lieu à aucune autre réclamation jusqu’à présent.
Analyse [ 18 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». Le fardeau de preuve repose donc sur monsieur Fournier. [ 19 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante ». Monsieur Fournier doit donc démontrer par une preuve prépondérante que les plans conçus et vendus par Planimage sont affectés d’un vice de conception. [ 20 ] Il importe de préciser que le contrat intervenu entre les parties est un contrat de services au sens de l’
article 2098 C.c.Q. Planimage s’est effectivement engagée envers monsieur Fournier à réaliser un ouvrage intellectuel que sont les plans de l’immeuble. [ 21 ] En vertu de l’
article 2100 C.c.Q. , Planimage est tenue d’agir au mieux des intérêts de monsieur Fournier, avec prudence et diligence.
Elle est aussi tenue d’agir conformément aux usages et règles de l’art et de s’assurer que les plans fournis soient conformes au contrat. [ 22 ] Ceci étant dit, le Tribunal estime que monsieur Fournier ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et qu’il n’a pas démontré selon la prépondérance de la preuve que les plans conçus et vendus par Planimage comportaient un vice de conception. [ 23 ] En effet, le fait que le plan original ait été vendu près de 130 fois sans donner lieu à quelque plainte ou réclamation que ce soit est révélateur. [ 24 ] Par ailleurs, la conception du plan modifié par un technologue et sa vérification par un autre technologue avant son approbation, sans que la compétence ni de l’un ni de l’autre n’ait été remise en question, doit également être prise en considération. [ 25 ] Le Tribunal partage de plus l’opinion du juge Massol à l’effet que le délai (de plus de sept ans en l’espèce entre la construction de l’immeuble et la découverte des premiers symptômes d’infiltration d’eau) « sans aucune manifestation dans l’intervalle d’une possible défectuosité » des plans rend impossible l’établissement d’un lien causal suffisant entre la conception des plans et l’infiltration d’eau. [1] [ 26 ] La force probante accordée à l’expertise de l’architecte Bellavance (P-3) est d’autre part affectée en raison du fait que celui-ci n’a pas examiné l’immeuble avant l’exécution des travaux correctifs.
Il n’a donc pas pu vérifier si les infiltrations avaient pu être causées par un vice de construction tel que le prétend Planimage. [ 27 ] De plus, bien que le Tribunal n’impute aucune mauvaise foi à monsieur Fournier, il aurait été préférable que celui-ci donne l’occasion à Planimage de venir constater l’état de la maison avant de compléter les travaux. En effet, il a dénoncé verbalement la situation à Planimage le 27 août 2014 et complété les travaux le lendemain.
Dans ces circonstances, Planimage ne bénéficiait pas d’un délai raisonnable pour examiner l’immeuble. [ 28 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette la demande de monsieur Fournier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Martin Fournier; CONDAMNE Martin Fournier à payer à Planimage Inc. 240$ à
titre de frais de justice. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2016
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