2022 QCCQ 9613, 2022 QCCQ 9613
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Collin 2022 QCCQ 9613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre criminelle et pénale » N° : 650-61-015146-222 DATE : 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
STÉPHANE COLLIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur conteste une infraction pour avoir circulé à une vitesse de 159 kilomètres/heure dans une zone de 90 km/h [1] . Version du poursuivant [ 2 ] Le poursuivant fait entendre l’agent ayant procédé à la captation.
L’agent est situé à l'extérieur de son véhicule en bordure de la route lorsqu’il aperçoit le véhicule du défendeur venant vers lui à une distance de 300 mètres. [ 3 ] Il procède à la captation du véhicule à 150 mètres. Le segment de route est droit et plat. Vers l'ouest, en sa direction, il comprend 2 voies. Lors de son témoignage, l'agent estime que ce segment se prolonge sur un kilomètre vers l'est et sur 400 mètres vers l'ouest de l'endroit où il est stationné. [ 4 ] Le défendeur dépasse dans la voie rapide de gauche. Il circule à la même vitesse que le véhicule qui le précède à 20 mètres environ.
La vitesse est constante entre ces deux véhicules sur une distance d’à peu près 100 mètres. L’agent ajoute à son rapport qu’il perd de vue le défendeur pendant 23 secondes puisqu’il est derrière une roulotte. Il est le troisième d’un convoi d’environ 5 véhicules. Celui du défendeur est un Chevrolet pick-up noir. Il comporte une particularité, soit un « Roll Bar », style « Avalanche » à l’arrière. Version du défendeur [ 5 ] Le défendeur est catégorique. La vitesse maximale de son véhicule est de 122 km/h pour en avoir testé la capacité dans les jours suivant l’infraction. [ 6 ] Les faits sont relativement simples.
Un véhicule noir arrive rapidement derrière le défendeur et le dépasse par la droite alors qu’il circule dans la voie rapide. Il s’agit d’une Mercedes Harley. La conjointe du défendeur exprime que ce véhicule est conduit de façon erratique. Le véhicule réintègre la voie devant eux pour passer au-devant d’une Fifth Wheels qui circule dans la voie de gauche. [ 7 ] Le défendeur n’a pas vu le véhicule du policier. Il est intercepté quelques kilomètres plus loin, tout comme la Mercedes. À ce moment, il est derrière la Fifth Wheels.
Le policier est seul lors de cette opération, de telle sorte qu’il capte les véhicules et les intercepte ensuite. ANALYSE [ 8 ] L’infraction de vitesse excessive en est une de responsabilité absolue [2] . Un défendeur peut soulever un doute raisonnable même si le poursuivant établit une preuve du bon fonctionnement de l’appareil radar.
Dans une décision récente, madame la juge Myriam Lachance résume la notion de doute raisonnable de la façon suivante [3] : 3.1.3 La notion de doute raisonnable [39] Le fardeau du défendeur qui conteste une infraction de conduite à une vitesse excessive est de soulever un doute raisonnable. Rien de plus. [40] La norme de preuve du doute raisonnable dans le contexte d’une infraction de conduite à une vitesse excessive a été commentée par la Cour d’appel dans l’arrêt Synott c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales . [41] Elle citait les propos du juge Cournoyer, j.c.s (tel qu’il était alors) dans l’affaire Granger rappelant que « [l]'évaluation de la preuve
du défendeur doit respecter les enseignements de l’arrêt W.(D.) ». [42] Il est reconnu que lorsque la crédibilité est au cœur d’un litige pénal, « la solution ne peut tenir à la plausibilité ou à la vraisemblance de l’une ou l’autre des versions opposées, mais doit nécessairement résulter de l’application rigoureuse de la norme de preuve du doute raisonnable au regard de l’ensemble de la preuve ». [43] Dans l’arrêt Crevier-Cardinal , la Cour d’appel du Québec soulignait que « l’issue d’un procès criminel ne se résume pas à dire que la version du plaignant est crédible et que celle du témoin de la défense ne l’est pas ». [44] Ainsi, un verdict ne consiste pas à choisir la plus crédible des deux histoires contradictoires le but étant d’éviter qu’un innocent ne soit déclaré coupable et c’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce. [Références omises] [ 9 ] D’emblée, le Tribunal n’a aucune raison d’écarter les témoignages du défendeur et de sa conjointe.
Ils ont rendu une version vraisemblable des faits, avec conviction. [ 10 ] Le procureur du défendeur avance que le policier a simplement estimé la vitesse de leur véhicule vu les termes utilisés au constat d’infraction : « même vitesse que le véhicule devant lui ~ 20 mètres. Distance constante entre eux sur ~ 100 mètres ». C’est par analogie que le policier constate la vitesse. [ 11 ] En contre-interrogatoire, le policier admet qu’il ne mentionne pas au rapport qu’il a fait une lecture individuelle de la vitesse du défendeur.
Dans son témoignage, il dit que c’est pourtant ce qu’il a fait. [ 12 ] Le défendeur met en question également la capacité de l’agent de prendre deux mesures distinctes de la vitesse de deux véhicules si rapprochés circulant à cette vitesse. [ 13 ] Il va de soi que l’estimation de la vitesse du véhicule du défendeur par le fait de suivre à distance constante un véhicule dont la vitesse est captée ne peut constituer à elle seule une preuve contraire conforme aux enseignements des tribunaux supérieurs en matière d’excès de vitesse. [ 14 ] Bien que le policier atteste du bon fonctionnement de l’appareil comme il se doit de le faire au constat, on peut se demander pour quelle raison il croit nécessaire de confirmer la vitesse du défendeur par une estimation visuelle de la vitesse, chose qu’il fait déjà avant la captation. [ 15 ] Quoi qu’il en soit, le policier ajoute une estimation à la mesure précise prise par radar.
Ceci ne constitue pas une informalité en soi, mais il demeure que le Tribunal ne dispose d’aucune explication de l’agent. On ne sait pas pourquoi il croit nécessaire d’insérer cette observation superflue dans son rapport. [ 16 ] Le témoignage de l’agent confirme qu’il vise successivement le véhicule à l’avant et le véhicule à l’arrière. Il n’y a pas d’interruption ou d’opération de visée distincte. Le Tribunal n’a pas une connaissance judiciaire s’il s’agit d’une façon courante et correcte de procéder. On ne peut conclure qu’il s’agit d’une manipulation prescrite ou proscrite.
Cependant, il demeure singulier que la lecture des deux véhicules soit exactement la même à une si grande vitesse. [ 17 ] Le procureur du défendeur invoque aussi la possibilité que le policier ait commis une erreur de perception puisqu’il n’a pas vu le dépassement par la droite par la Mercedes. [ 18 ] Le policier semble ignorer tout du dépassement du véhicule du défendeur par un autre véhicule par la droite.
Au contraire, il indique plutôt au rapport que c’est le défendeur qui effectue un dépassement. [ 19 ] Le témoignage du policier ne permet pas de savoir s’il fait référence à son rapport aux dépassements du défendeur des autres véhicules sur la voie de droite ou s’il fait référence à un dépassement par la droite qui, selon sa perception, impliquerait le défendeur. Cette imprécision ouvre la porte à l’erreur que peut causer l’échange de positions des deux véhicules sur la route. [ 20 ] Le procureur souligne que les deux véhicules se suivent de près selon la version policière.
Le véhicule de tête a rapidement dépassé la Fifth Wheels et il souligne que le défendeur aurait pu facilement le faire s’il avait roulé à la vitesse alléguée. [ 21 ] On peut effectivement se demander pourquoi le défendeur n’a pas poursuivi sur son élan, d’autant plus qu’il ignore la présence policière. En d’autres termes, le fait de ne pas dépasser la Fifth Wheels accrédite plutôt la version du défendeur voulant qu’il ne peut circuler à plus de 122 km/h. [ 22 ] L’ensemble de ces éléments font en sorte que le Tribunal entretient un doute raisonnable sur la vitesse reprochée.
Le Tribunal tient compte toutefois de l’aveu judiciaire du défendeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée; [ 24 ] DÉCLARE le défendeur coupable d’avoir circulé à 122 km/h dans une zone de 90 km/h; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à payer l’amende de 135 $ avec les frais dans un délai de trois mois.
__________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Patrick Smith-Morin Procureur du poursuivant Me Michel Savard Procureur du défendeur Date d’audience : 12 octobre 2022 [1] Code de la sécurité routière (C.s.r.), RLRQ, c. C-24.2 ,
article 328 .
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