2015 QCCA 291, 2015 QCCA 291
Opinion
Deschênes c. Reulet 2015 QCCA 291 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024003-139 (450-22-009841-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 février 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. APPELANTS AVOCAT EDDY DESCHÊNES SUZON ILARÉGUY M e ALAIN THIVIERGE ( Guertin société d'avocats SENCRL ) INTIMÉS AVOCAT BERTRAND REULET NOËLLE REULET Me LOUIS PANNETON ( Fontaine Panneton & associé
s) En appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2013 par l'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, chambre civile, district de Saint-François NATURE DE L'APPEL : Vente – vices cachés et engagements contractuels Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14h17 Début de l'audience. 14h18 Plaidoirie de Me Alain Thivierge. 15h16 Suspension de l'audience. 15h22 Reprise de l'audience. La Cour désire entendre Me Louis Panneton sur des points précis. 15h23 Plaidoirie de Me Panneton. 15h30 Réplique de Me Thivierge. 15h37 Suspension de l'audience. 15h42 Reprise de l'audience.
Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. 15h43 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Conformément à une norme bien connue – et fort exigeante [1] , la Cour d'appel n'infirmera le jugement de première instance que s'il est entaché soit d'une erreur de droit qui en affecte l'issue, soit d'une erreur de fait manifeste, mais aussi déterminante en ce qu'elle prive d'assise, sans équivoque, la conclusion attaquée.
En l'espèce, les appelants ne se déchargent pas du fardeau d'établir l'existence de telles erreurs, fardeau qui leur incombe. [ 2 ] Saisi d'une preuve contradictoire et parfois brouillonne dont l'appréciation reposait en bonne
partie sur la crédibilité des intéressés, le juge a donné raison aux intimés et conclu que les appelants n'avaient pas exécuté les engagements souscrits dans le cadre de
la promesse d'achat ou, du moins, ne les avaient pas exécutés correctement, ce qui revient au même en l'occurrence.
Par ailleurs, il a conclu que la plupart des autres défauts dont l'immeuble était affecté constituaient bel et bien des vices cachés : cachés soit parce qu'ils ne pouvaient être constatés lors d'une inspection normale du bâtiment, soit parce que les appelants, d'une manière ou d'une autre, ont agi de façon à les rendre indétectables ou, encore, ont trompé les intimés en les rassurant plausiblement, mais faussement, lorsque ceux-ci s'en sont enquis [2] . [ 3 ] Sur la question de l'inexécution des engagements des appelants envers les intimés, il n'y a rien à redire au jugement en ce qui concerne les gouttières et le toit de la remise.
En ce qui concerne les fenêtres, on peut, peut-être, concéder qu'un autre juge n'aurait pas tiré la même inférence de la preuve administrée au procès, mais cela ne suffit pas à justifier l'intervention de la Cour. En effet, le juge a conclu que l'obligation des appelants à ce
chapitre visait un résultat, celui-ci ne pouvant être atteint, en définitive, que par le changement des fenêtres. Cette conclusion n'est pas déraisonnable et répond aux exigences de la preuve par prépondérance ( art. 2805 C.c.Q. ). [ 4 ] En ce qui concerne les vices, trois d'entre eux (toile et drain de la piscine [3] , de même que ventilation de la salle de bain), il est vrai, n'ont pas été dénoncés d'une façon conforme à l'
article 1739 C.c.Q. Le juge note cependant, ce qui se révèle dirimant, qu'« [i]l est toutefois aussi établi que tant par la lettre de leur procureur portant la date du 22 octobre (la pièce P-17) qu'à la suite de l'appel de Noëlle Reulet, les défendeurs n'ont jamais eu l'intention de visiter les lieux, de procéder à des expertises ou de prendre en charge quelques travaux que ce soit » [4] . Considérant l'arrêt Claude Joyal inc. c.
CNH Canada Ltd. [5] , notamment au paragraphe 30, les appelants ne peuvent se plaindre de cet accroc à l'article 1739 C.c.Q. [ 5 ] Pour le reste, les appelants ne font voir aucune erreur qui serait de nature à entraîner la réformation du jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. nicole duval hesler, j.c.q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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