2016 QCCQ 6867, 2016 QCCQ 6867
Opinion
Berleur c. Simard 2016 QCCQ 6867 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030656-159 700-32-030657-157 DATE : Le 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOSSIER : 700-32-030656-159 Simon BERLEUR Demandeur c. Mélanie SIMARD Défenderesse DOSSIER : 700-32-030657-157 Simon BERLEUR Demandeur c.
VILLE DE SAINT-EUSTACHE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les dossiers ci-devant mentionnés ont été réunis et ont fait l’objet d’une preuve commune. [ 2 ] Séance tenante, le demandeur Simon Berleur (ci-après nommé « Berleur ») demande, pour la deuxième fois, l’ajournement de l’instruction, et ce, en raison de son état de santé.
Sa première demande de remise de l’instruction avait été rejetée par la juge Annie Breault, J.C.Q., le 17 mai 2016. [ 3 ] Pour justifier sa deuxième demande de remise, Berleur produit un certificat médical daté du 10 juin 2016 qui mentionne ce qui suit : « Patient est traité pour traumatisme craniocérébral. Il allègue des difficultés de concentration importantes et autres symptômes persistants qui l’empêchent de se préparer à son procès. Je vous demande de reporter le tout ad réévaluation par son médecin (semaine du 28 juin). Merci.
Dr Daniel Laurin no. [...]. 10 juin 2016 ______________________ » [ 4 ] Les défenderesses Mélanie Simard (ci-après nommée « Simard ») et Ville de Saint-Eustache (ci-après nommée la « Ville ») s’objectent toutes deux au report de l’instruction. Elles estiment que Berleur ne semble pas présenter de difficultés à s’exprimer et que sa demande de remise est dilatoire. Elles ajoutent que les recours intentés par Berleur sont voués à l’échec, car ils sont prescrits. [ 5 ] À l’audience, Tribunal a rejeté la demande de report de l’instruction présentée par Berleur, mais a limité le débat entre les
parties à la seule question de la prescription des recours intentés par ce dernier. En conséquence, le Tribunal a entendu les témoignages et les arguments des parties sur cette seule question. QUESTION EN LITIGE Les demandes de Simon Berleur sont-elles prescrites? CONTEXTE [ 6 ] Le 2 avril 2015, Berleur dépose deux demandes en justice au greffe de la Cour du Québec du district de Terrebonne dont le contenu est identique et qui se lisent comme suit : « 1. Le ou vers le 4 avril 2012, la
partie défenderesse a causé des dommages pour les raisons suivantes : 245,00 $ en frais à payer. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : fausses déclarations et fabrication de documents. 3. La faute a été commise le ou vers le 2 septembre 2011, à fausses déclarations et fabrication de faux documents (Québec). 4. Les dommages se sont produits à St-Eustache. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 245,00 $, pour les raisons suivantes : indemnité et remboursement des frais encourus. 6. Bien que dûment mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » [ 7 ] Dans ses mises en demeure datées du 17 février 2015 adressées aux défenderesses, Berleur fournit certains détails sur les évènements qui sont à l’origine de ses demandes. Il soutient que, le 2 septembre 2011, Simard, qui est alors policière à l’emploi de la Ville, a produit un constat d’infraction en vertu du Code de la sécurité routière qui est erroné et faux. [ 8 ] Dans ce constat d’infraction, Simard soutient que Berleur n’aurait pas immobilisé son véhicule face à un feu rouge, contrevenant à l’article 359 alinéa 12 du Code de la sécurité routière .
La peine minimale prévue pour une telle infraction est de 100 $ plus 46 $ de frais et 10 $ de contribution, pour un total de 156 $. Berleur conteste vigoureusement cette affirmation. [ 9 ] Le 20 septembre 2011, Berleur transmet un plaidoyer de non-culpabilité au greffe de la Cour municipale commune de la Ville de Deux-Montagnes. [ 10 ] Le procès a lieu le 29 février 2012 devant le Juge André Hotte, J.C.M., de la Cour municipale commune de la Ville de Deux- Montagnes. Berleur est alors déclaré coupable de l’infraction commise le 2 septembre 2011.
Berleur ne porte pas la décision du Juge Hotte en appel à l’intérieur du délai de trente jours prévu à l’article 271 du Code de procédure pénale , soit avant le 30 mars 2012. Il ne tente pas de le faire par la suite. Ce jugement est donc final et exécutoire depuis le 31 mars 2012. [ 11 ] À l’audience, Berleur n’est pas en mesure de préciser à quelle date il a réglé l’amende et les frais découlant du jugement du 29 février 2012. Il ajoute qu’il est possible qu’il ait réglé cette amende par des versements échelonnés. Le Tribunal ne dispose donc d’aucune preuve documentaire sur cet aspect du litige.
ANALYSE ET DÉCISION Les demandes de Simon Berleur sont-elles prescrites? [ 12 ] Le Tribunal conclut que les deux recours intentés par Berleur sont prescrits. [ 13 ] Les défenderesses invoquent, en leur faveur, l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes qui prévoit ce qui suit : « 586.
Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. » [ 14 ] Les défenderesses bénéficient d’une prescription de six mois, et ce, à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, et ce, considérant que le demandeur n’allègue pas avoir subi des dommages corporels, lesquels sont assujettis à une prescription de trois ans. [1] [ 15 ] De plus, sur la question du point de départ de la prescription, les défenderesses plaident l’arrêt de la Cour d’appel rendu dans Engler–Stringer c.
Montréal (Ville de) [2] . Dans cette affaire, la Cour d’appel a réitéré que le point de départ du délai de prescription applicable en cas de poursuite pénale abusive intentée contre une municipalité, ses fonctionnaires ou ses employés est la date de l’acquittement ou du retrait des procédures intentées, et ce, en ces termes : «[41] La jurisprudence reconnaît que le recours pour poursuites abusives bénéficie de la suspension de la prescription jusqu'au jugement d'acquittement ou jusqu'au retrait des procédures.
Dans ces situations, le point départ de la prescription du recours en dommages et intérêts pour poursuites abusives coïncide avec l'une ou l'autre de ces dates. Dans l'arrêt Popovic c. Montréal (Ville de), mon collègue le juge Rochon résume les raisons qui justifient la suspension de la prescription en cas de recours en dommages et intérêts fondé sur une poursuite abusive :
[76] Ainsi, des motifs d'intérêt public et d'équité militent en faveur d'une suspension de la prescription du recours en dommages- intérêts fondé sur une poursuite abusive ou malicieuse. Il serait inapproprié de forcer une
partie à entreprendre une poursuite avant que ne soit tranché un élément essentiel à son recours (le rejet ou l'abandon de la poursuite qualifiée d'abusive). De même, il serait contraire aux intérêts de la justice d'être confronté à des jugements contradictoires sur une même question.» [ 16 ] Les demanderesses ajoutent qu’il ne peut être question ici de poursuites pénales abusives, le demandeur ayant été reconnu coupable de l’infraction au Code de la sécurité routière commise le 2 septembre 2011.
Ce jugement est final depuis le 31 mars 2012. [ 17 ] Les demandes de Berleur visent à faire déclarer abusives les procédures pénales qui découlent du constat d’infraction rédigé par Simard, le 2 septembre 2011. Berleur n’allègue pas avoir subi des dommages corporels. Il n’a pas été arrêté, ni détenu. Les dommages allégués sont strictement liés à l’amende et aux frais qu’il a dû payer suite à la déclaration de culpabilité du 29 février 2012. [ 18 ] Le Tribunal conclut que c’est le délai de prescription de six mois fixé par l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes qui s’applique dans les circonstances révélées par les demandes, la preuve documentaire produite et les témoignages recueillis à l’audience. Le point de départ du délai de prescription de six mois est la date où le jugement rendu par le Juge Hotte est devenu final, soit le 30 mars 2012. Berleur devait intenter ses recours au plus tard le lundi 1 er octobre 2012, ce qu’il a omis de faire. [ 19 ] Le Tribunal constate que même s’il avait conclu que le délai de prescription de trois ans prévu à l’
article 2925 du Code civil du Québec s’applique, le recours de Berleur aurait été prescrit depuis le 31 mars 2015, soit deux jours avant la date du dépôt de ses demandes au greffe de la cour, le 2 avril 2015. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier : 700-32-030656-159 REJETTE la demande. CONDAMNE le demandeur Simon Berleur à payer à la défenderesse Mélanie Simard la somme de 63,25 $ en remboursement de ses frais de justice limités aux droits payés lors du dépôt de sa contestation.
ORDONNE au greffier de convoquer les parties, devant le soussigné, pour l’instruction de la demande reconventionnelle toujours pendante. Dans le dossier : 700-32-030657-157 REJETTE la demande. CONDAMNE le demandeur Simon Berleur à payer à la défenderesse Ville de Saint-Eustache la somme de 113 $ en remboursement de ses frais de justice limités aux droits payés lors du dépôt de sa contestation. ORDONNE au greffier de convoquer les parties, devant le soussigné, pour l’instruction de la demande reconventionnelle toujours pendante. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : 13 juin 2016
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