2010 QCCQ 13809, 2010 QCCQ 13809
Opinion
Protection de la jeunesse — 103391 2010 QCCQ 13809 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉDE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001632-086 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 1999 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend, par le présent document, confirmer et motiver une décision et une ordonnance rendues lors de l'audience tenue le 5 mai 2010. [ 2 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse d'une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 13 août 2008 par l'Honorable juge Jean-Pierre Saintonge, laquelle ordonnance prévoyait l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation et des soins de santé, dont notamment une évaluation en pédopsychiatrie.
L'exercice de certains attributs de l'autorité parentale était retiré aux parents et confié à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] De plus, des contacts avec la tante de l'enfant étaient autorisés suivant les ententes convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, alors qu'était maintenue la suspension des contacts entre l'enfant et ses parents. [ 4 ] Dans sa requête datée du 24 juillet 2009, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que:
• L'enfant, alors âgé de neuf ans est toujours hébergé en foyer de groupe. • Les crises de colère de l'enfant sont significatives au point où il peut se frapper la tête au sol, cracher et lancer des objets. • Il présente des comportements impulsifs, des difficultés de concentration et des gestes d'agressivité. • Il est attente d'une évaluation en pédopsychiatrie. • Depuis mai 2009, l'enfant est scolarisé au foyer de groupe plutôt que dans une classe d'adaptation scolaire. [ 5 ] Les parents sont toujours d'adresse inconnue et d'aucune façon ne s'impliquent auprès de l'enfant.
C'est davantage une tante qui aux yeux de l'enfant représente son parent psychologique, qui entretient des contacts avec l'enfant. [ 6 ] Lors de l'audition fixée le 12 août 2009, la Cour est alors informée que l'évaluation pédopsychiatrique ordonnée le 13 août 2008 n'a toujours pas eu lieu et qu'en avril 2009, l'enfant était 32 e sur une liste d'attente auprès du service de pédopsychiatrie de l'hôpital A. [ 7 ] La procureure de l'enfant signifie alors son intention de présenter une requête en lésion de droits et des représentations sont faites à l'effet que l'enfant pourrait possiblement être évalué à l'hôpital B compte tenu que le foyer de groupe est situé sur le territoire desservi par cet hôpital. [ 8 ] À la lumière des admissions qui sont formulées et des rapports qui sont produits, la Cour déclare alors que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et ordonne les mesures suivantes: ORDONNE que l'enfant soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'à la prochaine date d'audition; MAINTIENT que les contacts entre l'enfant et sa tante, madame C, s'effectuent suivant une entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; RÉITÈRE que cet enfant a besoin d'une évaluation en pédopsychiatrie, ce tel qu'il avait été ordonné par le juge Saintonge le 13 août 2008 et qu'il est toujours en attente du service depuis ce moment et même avant puisque les démarches avaient été débutées en mai 2008 par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l'enfant puisse voir sa prescription de lunettes complétée; PREND ACTE qu'il y a une entente entre la tante et la Directrice de la protection de la jeunesse concernant la prescription de lunettes; FIXE au 28 octobre 2009 l'audition de l'enquête sur la requête en vertu de l'article 95; [ 9 ] Une requête en lésion de droits est présentée par la procureure de l'enfant et est entendue aux dates suivantes: 8 décembre 2009, 22 mars 2010 et 5 mai 2010.
Un jugement distinct a été rendu sur cette requête. [ 10 ] Concernant les allégations de la requête en prolongation d'ordonnance, la procureure de l'enfant a admis, au nom de celui-ci, l'ensemble des allégations et s'est déclarée en accord avec les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] La preuve documentaire suivante a été déposée: • Contenu du signalement daté du 4 avril 2007; • Rapport d'évaluation daté du 1 er mai 2007; • Rapport au Tribunal rédigé par madame [intervenante 1] en date du 29 juillet 2009; • Rapport synthèse rédigé par monsieur D en date du 5 août 2009; • Rapport complémentaire rédigé par madame [intervenante 1] en date du 4 mars 2010; • Évaluation pédopsychiatrique rédigée par monsieur Claude Grenier en date du 25 novembre 2009; [ 12 ] La preuve démontre que depuis l'ordonnance rendue par l'Honorable juge Saintonge, peu de progrès ont été constatés chez cet enfant lorsque la Cour a à nouveau été saisie sa situation en août 2009. [ 13 ] X présente toujours de graves problèmes de comportement et d'apprentissage.
L'intervenante sociale, madame [intervenante 1], souligne dans son rapport du 29 juillet 2009 que: «Toutefois, ces problèmes de comportement sont seulement la pointe de l'iceberg, en ce sens qu'il nous faut trouver les causes de ces troubles pour les soigner et non pas seulement panser les réactions de la surface.» (D-3, p.5) [ 14 ] Ses comportements en foyer de groupe sont à ce point difficiles qu'on doit régulièrement avoir recours à des contentions physiques puisqu'il se désorganise régulièrement et se montre très agité, voire même urine sur lui volontairement. [ 15 ] Bien qu'il ait fréquenté une classe pour enfants présentant des troubles de comportement, il a dû être déplacé en mai 2009 en raison de ses difficultés et ce, malgré plusieurs moyens mis en place et adaptés à sa situation pour le maintenir dans cette classe.
Il a par
la suite été scolarisé au foyer de groupe et en septembre 2009, il a intégré une classe spécialisée, dite «kangourou». [ 16 ] Il a aussi été rencontré par son neurologue, docteur Trottier qui lui a prescrit une médication. [ 17 ] En septembre 2009, alors que l'enfant est toujours en attente d'une évaluation en pédopsychiatrie par l'hôpital A, des démarches sont entreprises afin que son dossier soit transféré à l'hôpital B.
Il sera évalué par le pédopsychiatre Claude Grenier le 25 novembre 2009 pour être revu à nouveau par celui-ci en janvier 2010. [ 18 ] Le 15 septembre 2009, un signalement concernant les attitudes du conjoint de la tante à l'endroit de l'enfant est reçu par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] Les conclusions de l'évaluation de ce signalement démontrent que la tante et son conjoint peuvent démontrer des attitudes parentales inappropriées lorsque confrontés aux comportements difficiles de X. [ 20 ] Le signalement est retenu mais on n'y donne pas suite compte tenu que la situation est déjà suivie par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Bien qu'à l'automne 2009, les contacts avec la tante ont été suspendus pendant un certain temps en raison de ce signalement, ils ont repris depuis et se sont stabilisés depuis février 2010.
X toutefois, demeure fébrile avant et après les contacts et les couchers ne sont pas encore autorisés. [ 22 ] Les comportements de X à l'automne 2009, tant au foyer de groupe qu'à l'école sont demeurés difficiles. L'enfant se dévalorise, s'auto punit et provoque le rejet et va même jusqu'à verbaliser vouloir mourir.
Les crises sont toujours présentes de même que le recours aux mesures de contention. [ 23 ] À la fin décembre, il intègre une nouvelle unité de réadaptation, à savoir [le centre A]. [ 24 ] Les impressions diagnostiques de la psychologue Laura Karcheva dans son évaluation du 11 février 2009, évaluation visant à établir la pertinence d'une évaluation en pédopsychiatrie, malgré l'ordonnance à cet effet, sont: IMPRESSION DIAGNOSTIQUES DSM-IV: Axe I: Trouble de l'attachement Trouble déficitaire de l'attention Retard scolaire Syndrome de Gilles de la Tourette en différé Axe II: Fonctionnement intellectuel évalué en octobre 2008 au moyen du WISC IV (profil global incomplet) suggérait un potentiel sous la moyenne des enfants se son âge.
Axe III: Non investigué Axe IV: Placement en foyer de groupe Axe V: Niveau de dysfonctionnement sévère [ 25 ] Cette psychologue recommande alors une évaluation en pédopsychiatrie pour précision du diagnostic et révision/ajustement de la médication s'il y a lieu. [ 26 ] Cette évaluation tel que mentionné précédemment aura lieu le 25 novembre 2009 et le pédopsychiatre Claude Grenier conclut: «Il s'agit donc d'un garçon de 9 ans qui présente de toute évidence un trouble sévère de l'attachement avec une insécurité importante qui ne se sécurise que lentement et sur une longue période, qui est dans une avidité relationnelle qui l'amène à avoir des relations indiscriminées avec tout adulte pouvant représenter une source de nourriture affective et qui s'avère incapable de fonctionner au plan scolaire pour faire des apprentissages d'une manière soutenue à moins d'avoir réussi à établir une relation de sécurité avec un adulte, ce qui dans un contexte de groupe même réduit comme dans une classe TOP, n'a pas encore été semble-t-il atteint.
Il est également porteur d'un TDAH important qui est mal contrôlé par la médication et d'une problématique de retard d'apprentissage significatif qui est dû à sa non-disponibilité pour la scolarisation actuellement.» (D-6, p.3)
[ 27 ] Dans son témoignage, le 5 mai 2010, l'intervenante sociale rapporte que les comportements de l'enfant se sont apaisés au cours des derniers mois et qu'il nécessite moins de contentions. [ 28 ] Elle ne peut toutefois se prononcer si ces changements sont attribuables au changement d'unité de vie ou à la médication qui a été modifiée par le pédopsychiatre en janvier 2010. [ 29 ] L'ensemble de la preuve démontre donc la nécessité de la poursuite de l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation tout en lui assurant les soins et services de santé requis par son état, de même qu'il demeure pertinent de maintenir des contacts avec sa tante et ce, à un rythme répondant aux besoins de l'enfant. [ 30 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 31 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 34 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 août 2008; [ 35 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 36 ] ORDONNE que l'enfant soit confié en centre de réadaptation pour une période de deux (2) ans étant entendu que conformément à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'enfant pourra, selon les délais prévus, bénéficier d'une réinsertion auprès de sa famille d'accueil; [ 37 ] PREND ACTE que cette réinsertion s'effectuera auprès de madame C; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa tante, madame C s'effectuent suivant une entente convenue avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 40 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale; [ 41 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, sportives, culturelles, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 42 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et ses parents; [ 43 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 44 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 45 ] LE TOUT , pour une période de deux (2) ans. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Jacky Roy Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant
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