2017 QCCQ 8639, 2017 QCCQ 8639
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. MJR Services de collection limitée 2017 QCCQ 8639 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-385417-143 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MJR SERVICES DE COLLECTION LIMITÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche à la défenderesse quatre infractions en vertu de la
Loi sur le recouvrement de certaines créances [1] . D’abord, d’avoir, le ou vers le 30 décembre 2011, omis de consigner au registre l’identité d’une personne, autre que le créancier, avec qui le titulaire ou son représentant communique autrement que par écrit [2] . [ 2 ] Ensuite, d’avoir communiqué à trois occasions en 2012 avec madame Pascale Beaudet, alors que cette dernière l’avait déjà informée qu’elle n’était pas le « débiteur » [3] . [ 3 ] La défenderesse conteste les infractions.
Quant au 1 er chef d’infraction, elle allègue que le poursuivant ne prouve pas qu’une communication soit intervenue le 30 décembre 2011. Quant aux 2 e et 3 e chefs, elle soumet qu’elle n’a pas communiqué avec madame Beaudet en 2012 au sens de la LRCC , puisqu’il n’y a jamais eu de contact direct avec celle-ci. Finalement, quant au 4 e chef d’infraction, elle soumet avoir agi avec diligence raisonnable. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Essentiellement, il y a trois questions en litige :
a) Le poursuivant prouve-t-il qu’une communication est intervenue entre madame Beaudet et la défenderesse le ou vers le 30 décembre 2011?
b) Le poursuivant prouve-t-il que la défenderesse a communiqué avec madame Beaudet les 5 et 19 janvier 2012?
c) La défenderesse a-t-elle démontré avoir agi avec diligence raisonnable pour éviter l’infraction survenue le ou vers le 2 février 2012? L’ANALYSE [ 5 ] En l’instance, il n’est pas contesté que la défenderesse est une société qui recouvre des créances partout au Canada et qu’elle est détentrice d’un permis d’agent de recouvrement octroyé en vertu de la LRCC depuis le 15 mai 2003. 1.
Le poursuivant prouve-t-il qu’une communication est intervenue entre madame Beaudet et la défenderesse, le ou vers le 30 décembre 2011? [ 6 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que oui. [ 7 ] Premièrement, le Tribunal croit le témoignage de madame Pascale Beaudet. Celle-ci a témoigné de façon crédible, sobre et honnête. De plus, son contre-interrogatoire n’a fait ressortir aucune contradiction dans son témoignage. Sa version établit qu’à partir du
mois de décembre 2011, elle reçoit deux appels téléphoniques robotisés par jour, demandant à parler à « Patrick Beaudet ». Les appels se multipliant et devenant désagréables, madame Beaudet décide de parler avec un représentant de la défenderesse. Cet appel, qu’elle situe entre Noël 2011 et le jour de l’An, lui permet d’aviser une agente de la défenderesse qu’elle n’est pas le débiteur Patrick Beaudet et qu’elle désire que les appels cessent. L’agente lui affirme que cela sera fait. [ 8 ] Deuxièmement, le registre des appels corrobore la version de madame Beaudet.
D’abord, il établit que du 5 au 30 décembre 2011, deux appels robotisés par jour sont logés au numéro de téléphone de madame Beaudet. Ensuite, il démontre que madame Beaudet, le 29 décembre 2011, a informé la défenderesse [4] qu’elle n’était pas Patrick Beaudet, puisque l’annotation « Connected not right party verified » y apparait à 12 h 30.
Enfin, le registre indique qu’une employée de la défenderesse, madame Marie-Ève Cusson, contacte madame Beaudet le 30 décembre 2011 à 1 h 2 min 40 s et inscrit la note « N o R ight P erson C ommunicated with » [5] . [ 9 ] Troisièmement, lors de l’audition, madame Juliet Trautmann confirme que le 30 décembre 2011, l’agente Marie-Ève Cusson a eu une conversation avec une femme l’informant qu’il n’y avait aucun Patrick Beaudet associé au numéro de téléphone composé. Elle précise même qu’il existe un enregistrement de cette conversation.
À cet égard, le Tribunal constate que le 19 avril 2016 madame Trautmann affirmait exactement le contraire dans un affidavit joint à une requête en rétractation, puisqu’elle y indiquait que : 34. At the time, there was no communication received from the person who picked up the telephone and, consequently, the Defendant had no way of knowing whether the right person had been reached or not. 35.
At no time was any communication or conversation established with any person indicating whether or not the person receiving the telephone call was Patrick Beaudet or any other person and in particular, never was any communication received indicating that the person receiving the telephone call was Pascale Beaudet. [ 10 ] Cette contradiction fondamentale a pour effet d’anéantir la valeur probante du témoignage de madame Trautmann. 2.
Le poursuivant prouve-t-il que la défenderesse a communiqué avec Mme Pascale Beaudet, les 5 et 19 janvier 2012? [ 11 ] La défenderesse prétend qu’elle doit être acquittée de ces infractions. Elle souligne que le terme « communiquer » n’est pas défini dans la LRCC . Prenant appui sur la législation ontarienne [6] et albertaine [7] , elle soumet qu’il doit y avoir une prise de contact pour qu’il y ait une communication.
Selon elle, puisque madame Beaudet reconnaît n’avoir jamais parlé de vive voix avec un agent de collection en janvier et février 2012 et qu’aucun message n’a été laissé sur son répondeur, elle n’a donc pas communiqué avec cette dernière. [ 12 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal ne retient pas cette interprétation. [ 13 ] Il est reconnu que selon la méthode moderne d’interprétation des lois, il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global et suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur [8] .
De plus, il importe de se rappeler que tout texte de loi doit recevoir une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin [9] .
Or, la LRCC est une loi d’ordre public visant deux grands objectifs : la prévention et l’interdiction de pratiques abusives ou déloyales afin d’assurer le respect des droits des débiteurs ou des consommateurs et l’établissement de mécanismes propres à réglementer les activités des agents de recouvrement [10] . [ 14 ] En l’espèce, le Tribunal conclut qu’une agence de recouvrement communique, avec un consommateur ou un débiteur, au sens de la LRCC , lorsqu’un système informatisé d’appels à répétition compose leur numéro et génère un appel vers leur téléphone.
Cela est d’autant plus vrai lorsque ceux-ci sont obligés d’écouter des messages informatisés leur proposant différentes options, avant qu’ils ne décident de mettre un terme à la communication en raccrochant. [ 15 ] Accepter l’interprétation proposée par la défenderesse amènerait des résultats abusifs allant à l’encontre des objectifs de la LRCC .
Par exemple, une agence de recouvrement pourrait loger plusieurs appels téléphoniques par jour sur la ligne terrestre ou le cellulaire d’un débiteur qui lui a interdit de le faire, sans qu’on puisse lui reprocher d’avoir communiqué avec lui, simplement parce que la personne a laissé sonner son téléphone ou n’a pas répondu après avoir visualisé son afficheur. [ 16 ] En l’instance, la preuve démontre que malgré sa demande expresse, madame Pascale Beaudet a continué de recevoir, à la même fréquence, des appels téléphoniques de la part de la défenderesse jusqu’au 1 er février 2012.
D’ailleurs, le registre des appels confirme sa version puisque des appels y figurent pour les 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 janvier et 1 er février 2012. Ces appels répétés ont fait en sorte que madame Pascale Beaudet a dû répondre et mettre un terme à la communication à plus de 13 reprises. De plus, le registre démontre que le 5 janvier 2012, madame Beaudet reçoit un appel à 10 h 25 min 51 s l’obligeant à répondre et à raccrocher.
Par la suite, le 19 janvier 2012, elle reçoit un premier appel robotisé à 9 h 25 min 7 s; un deuxième à 11 h 6 min 34 s; et enfin, un troisième effectué par l’agent « PAL » à 7 h 50 min 44 s. 3. La défenderesse a-t-elle démontré avoir agi avec diligence raisonnable pour éviter l’infraction survenue le ou vers le 2 février 2012? [ 17 ] Madame Trautmann admet que la défenderesse communique avec madame Beaudet, le ou vers le 2 février 2012, puisque l’agente Marie-Ève Cusson s’entretient avec celle-ci le 1 er février 2012.
Date où madame Cusson inscrira finalement une note au registre à l’effet qu’il s’agit d’un mauvais numéro. [ 18 ] Madame Trautmann admet également que l’agente Cusson n’a pas suivi la procédure applicable en décembre 2011. Celle-ci aurait dû poser plus de questions à la dame et s’assurer d’inscrire la note « W rong N umber » dans le registre pour éviter que de nouveaux appels soient effectués. Par ailleurs, le registre des appels démontre que madame Cusson initie trois autres appels par la suite, soit le 11 janvier 2012 (2 h 5 min 37 s), le 27 janvier 2012 (10 h 37 min 51
s) et le 1 er février 2012 (3 h 17 min 40 s). [ 19 ] Cela dit, les parties reconnaissent que les infractions reprochées à la défenderesse sont des infractions de responsabilité stricte.
En matière de responsabilité stricte, le poursuivant n'a pas à faire la preuve d'un état d'esprit blâmable. Il n'a qu'à faire la preuve de l'acte interdit. Un défendeur peut écarter sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les précautions qu'une personne raisonnable aurait prises pour éviter la commission de l'infraction. [ 20 ] La diligence raisonnable vise le souci particulier démontré par un défendeur pour prévenir l'acte reproché [11] et non pas son comportement généralement prudent. Le Tribunal doit juger de la conduite d'un défendeur à la lumière des faits particuliers de chaque cas.
À cet égard, une attitude de passivité est incompatible avec la notion de diligence raisonnable. [ 21 ] Le Tribunal souligne que la diligence raisonnable est une notion à géométrie variable en ce sens que les tribunaux seront plus exigeants vis-à-vis les défendeurs exerçant une activité spécialisée ou comportant des risques élevés pour la santé et la sécurité des travailleurs [12] .
Il est entendu cependant que la diligence raisonnable n'exige pas la preuve d'un agir modèle ou frôlant l'excellence absolue et elle n'équivaut pas à une obligation de résultat mais bien à la prise de moyens raisonnables compte tenu des circonstances [13] . [ 22 ] Ce n'est qu'après que le poursuivant ait prouvé, hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments de l'infraction qu'un défendeur doit faire la démonstration de sa diligence raisonnable [14] . [ 23 ] En matière de diligence raisonnable, un défendeur a un fardeau de persuasion, c’est-à-dire qu’il doit établir, selon la balance des probabilités, qu’il a pris toutes les précautions qu’une personne raisonnable aurait prises dans les circonstances ou, en d’autres mots, qu’il n’a été aucunement négligent [15] . [ 24 ] La diligence raisonnable est une norme objective qui apprécie le comportement d'un défendeur par rapport à celui d'une personne raisonnable placée dans un contexte similaire [16] .
De plus, celle-ci comporte trois devoirs distincts et essentiels : un devoir de prévoyance, un devoir d'efficacité et un devoir d'autorité [17] . [ 25 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que la défenderesse ne démontre pas avoir agi avec diligence raisonnable. [ 26 ] Au niveau de son devoir de prévoyance, la défenderesse se limite à alléguer de façon générale qu’elle donne une formation à ses employés.
Cependant, elle ne fournit aucun détail quant au contenu de cette formation, ni ne produit de documents pour appuyer ses dires, alors que madame Myriam Raza témoigne que les nouveaux employés ont beaucoup de documents à lire.
De plus, la défenderesse ne dépose aucune directive ou procédure écrite, ni aucun plan de formation visant à prévenir spécifiquement la commission des infractions reprochées. [ 27 ] Par ailleurs, quant à son devoir d’efficacité, la défenderesse ne s’assure pas que ses nouveaux employés ont effectivement lu et compris les documents reçus, se satisfaisant à cet égard d’une simple signature de ces derniers.
Pourtant, comme le reconnait madame Raza, chaque personne est différente en matière de formation et d’apprentissage. [ 28 ] En l’espèce, la preuve démontre que madame Cusson était une employée ayant relativement peu d’expérience, puisqu’elle fut embauchée le 9 novembre 2010. De plus, la preuve n’indique pas à quelle date exactement elle reçoit sa formation de base. En outre, malgré sa faible expérience, la défenderesse n’hésite pas à l’associer avec la nouvelle technique des appels robotisés implantée à la mi- décembre 2011.
Or, bien que la LRCC n’interdise pas aux agences d’utiliser un système informatisé d’appels à répétition pour communiquer par téléphone avec un débiteur [18] , celles-ci doivent s’assurer que leurs employés soient adéquatement formés pour utiliser cette technologie.
À cet égard, la preuve est muette quant à une quelconque formation reçue par madame Cusson, préalablement à son utilisation de cette nouvelle technologie. [ 29 ] Finalement, quant à son devoir d’autorité, la défenderesse se limite à dire que ses employés sont sujets à des mesures disciplinaires, mais n’en explique nullement les paramètres ni ne démontre que celles-ci sont effectivement connues et appliquées pour s’assurer que ses agents respectent les dispositions impératives de la LRCC [19] .
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable des infractions reprochées. __________________________________ Serge Cimon, J.C.Q. M e Julien BEAULIEU Procureur du poursuivant
M e Leonard WAXMAN Procureur de la défenderesse Date d’audience : Notes reçues : 16 décembre 2016 2 février 2017
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