2014 QCCA 1297, 2014 QCCA 1297
Opinion
Quadrangle Consulting Inc. c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCA 1297 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022832-125 (500-80-017949-109) DATE : Le 2 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. QUADRANGLE CONSULTING INC. APPELANTE - demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 juin 2012 par l’honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec, district de Montréal, lequel rejette l’appel d’une décision de l’Agence de revenu du Québec, refusant ainsi de considérer l’appelante comme étant exemptée du paiement d’impôts pour l’année 2003. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Hilton et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Mes G uy Du Pont et Gabriel Querry DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour l’appelante Me Marielle Brazzini LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : Le 20 mars 2014 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 4 ] Après un bref moment d’activité, l’appelante est dissoute par son administrateur unique, puis renaît après quelques années. Elle cherche alors à profiter d’une exemption fiscale pour les revenus générés pendant sa brève existence. Le délai pour s’en prévaloir a
toutefois expiré pendant la période où elle est dissoute. Peut-elle néanmoins se prévaloir de l’exemption? [ 5 ] Le 8 juin 2012, la juge Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec, district de Montréal, rejette les prétentions de Quadrangle et elle confirme le refus de l’intimée de lui accorder l’exemption recherchée pour l’année 2003 [1] . LE CONTEXTE [ 6 ] M. Gordon Halliday est président de l’appelante, Quadrangle Consulting inc. (Quadrangle). Il s'agit d'une entreprise de consultant en activité entre le 26 juillet 2002 et le début de 2003.
Par la suite, elle est demeurée inactive jusqu’en mai 2006 en raison du fait que M. Halliday avait accepté un emploi dans une autre compagnie. Ainsi, Quadrangle devait normalement produire à l'intimée, l'Agence du revenu du Québec (ARQ), une déclaration de revenus d'environ 83 171,00 $ pour l'exercice comptable se terminant le 30 avril 2003. [ 7 ] En mai 2006, M. Halliday choisissait de dissoudre Quadrangle qui n’avait toujours pas produit de déclarations de revenus, ni pour 2003 ni pour 2004. En novembre 2009, M.
Halliday reprenait ses activités de consultant et décidait du même coup de faire renaître sa compagnie plutôt que d’en incorporer une autre. [ 8 ] Ce n’est donc qu’au mois de mars 2010 que Quadrangle produisait ses déclarations fiscales pour les années 2003 à 2009. Elle ne semblait pas s’inquiéter de quelque pénalité que ce soit même si elle tentait de bénéficier de l’exemption d'impôt prévue à l’
article 771.5 de la Loi sur les Impôts ( Loi ) [2] . [ 9 ] Le mois suivant, en avril 2010, l'ARQ refusait l’exemption demandée et émettait plutôt un avis de cotisation à Quadrangle pour l’année 2003. L’ARQ réclamait alors 13 791,98 $ en impôt, pénalités et intérêts. [ 10 ] En juillet 2010, Quadrangle produisait un avis d’opposition et, en septembre de la même année, l’ARQ refusait de nouveau l’exemption demandée. L’ARQ confirmait à la fois l’avis de cotisation déjà émis et le fait que Quadrangle ne satisfaisait pas les critères de l’
article 771.5 de la Loi pour bénéficier de l’exemption. [ 11 ] Quadrangle répliquait en octobre 2010 par la voix de son procureur. Dans une lettre adressée au sous-ministre du Revenu, Me Dupont expliquait schématiquement l’historique de la compagnie et insistait sur l’admissibilité de Quadrangle à l’exemption prévue par les articles 771.5 et 771.5.1 de la Loi . [ 12 ] Il avait pris soin d’inclure un chèque de 600 $ qui représentait la pénalité monétaire prévue à la Loi pour le retard à produire ses déclarations.
Cela dit, il requérait que son correspondant lui confirme que « Quadrangle's returns filed on or around 26 November 2009 are deemed to have been filed within the prescribed time for the purposes of
section 771.5 TA ». Il n’a jamais reçu cette confirmation, mais le chèque a néanmoins été encaissé. [ 13 ] Dans ses explications au sous-ministre, Me Dupont écrivait que pour l’année 2003 : « Quadrangle assumed that as there was no tax to pay it was not required to file an income tax return » (soulignement ajouté) [ 14 ] Il écrivait également ce qui suit : the TA provides a remedy to deal with situations in which a corporation may, through inadvertence , have failed to file a return in the prescribed form for the purpose of paragraph 771.5(
d) TA . This remedy, in the form of a five-year prescription period is detailed in
section 771.5.1. TA. (soulignement ajouté) [ 15 ] Me Dupont avançait alors qu’entre le 16 mai 2006 et le 25 novembre 2009, soit quelque trois ans et demi, la « prescription » de cinq ans prévue à l’
article 771.5.1 de la Loi était suspendue en raison de l’application de l’
article 2904 C.c.Q. Cet
article prévoit : 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres. 2904. Prescription does not run against persons if it is impossible in fact for them to act by themselves or to be represented by others. [ 16 ] Évidemment, l'intimée n'était pas d'accord et, en fin de compte, la juge d'instance non plus. [ 17 ] En définitive, le point litigieux découle de l'alinéa 771.5
d) de la Loi qui stipule que la condition suivante doit être satisfaite pour avoir droit à l’exemption : « the corporation filed a return in prescribed form with the Minister on or before its filing-due date for its first taxation year / la société a, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d'imposition, transmis au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit ». [ 18 ] Suivant la Loi , la date d'échéance pour l'exercice comptable de 2003 de Quadrangle était le 31 octobre 2003. L'
article 771.5.1 de la Loi permettait de produire les documents jusqu’à cinq ans après cette échéance si la pénalité prescrite était payée. Par conséquent, selon l'ARQ, la date limite de Quadrangle pour produire sa déclaration d'impôts afin de profiter de l’exemption était donc le 31 octobre 2008. [ 19 ] Selon Quadrangle toutefois, elle était dans l'impossibilité d'agir entre mai 2006 et novembre 2009, puisque dissoute. Vu l'interruption du délai, elle pouvait donc produire sa déclaration au mois de mars 2010 en payant la pénalité.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 20 ] En première instance, dans un premier temps, Quadrangle soulevait que la production des documents relatifs à la TPS et à la TVQ était l'équivalent du formulaire prescrit à l'alinéa 771.5d) de la Loi de sorte qu'elle avait satisfait à la condition. La juge a rejeté cet argument qui n'est d'ailleurs pas repris en appel. [ 21 ] L'autre question était de savoir si Quadrangle était toujours dans le délai lorsqu'elle a produit sa déclaration de 2003. La juge a conclu que l'échéance était effectivement le 31 octobre 2008 et donc que Quadrangle était hors délai en mars 2010. [ 22 ] Puis, la juge a qualifié l'
article 771.5 de la Loi d'exception au délai normal de production de déclaration de revenus prescrite par la Loi et que, correctement interprété, ce délai était de rigueur, soulignant que seul le ministre pouvait le proroger. Elle a conclu que ces dispositions de la Loi formaient un tout cohérent et complet de sorte qu'elle n'avait pas à y suppléer en recourant au Code civil du Québec . La juge a donc rejeté l'argument de Quadrangle voulant que l'
article 2904 C.c.Q. ait suspendu ce délai. [ 23 ] La juge a également rejeté l'argument avancé par Quadrangle sur l'acceptation tacite de l'ARQ lorsque cette dernière a encaissé le chèque de 600 $. Ayant conclu que seul le ministre peut proroger le délai de rigueur, elle a rejeté cet argument. LES ARGUMENTS EN APPEL [ 24 ] Devant nous, l'appelante reproche fondamentalement à la juge d'instance d'avoir évincé toute application des principes du Code civil du Québec au motif qu'il s'agit d'un contexte de droit public. Partant, elle conteste sa conclusion qui écarte l’applicabilité de l’
article 2904 C.c.Q. et la suspension du délai de production prescrit à l’article 771.5.1 de la Loi et, enfin, elle plaide que la juge a erré en concluant qu'il n'y avait pas d'acceptation tacite de la part de l'ARQ. Enfin, Quadrangle ajoute en appel que même si elle était hors délai pour produire sa déclaration, elle peut se rabattre sur l'
article 2882 C.c.Q. pour contester l'avis de cotisation. ANALYSE [ 25 ] D'entrée de jeu, l'appelante a tort d'interpréter les motifs de la juge comme signifiant que le Code civil du Québec n'a jamais d'application dans un contexte de droit public. Il est évident que la juge n'a jamais énoncé une conclusion aussi catégorique. Avec raison, elle s'est plutôt interrogée sur la nécessité d’y recourir dans le contexte de l'affaire. Ce moyen ne résiste donc pas à l’analyse et il doit être rejeté. [ 26 ] Quadrangle avance ensuite un argument séduisant voulant que la Loi étant muette sur les règles de computation des délais, le Code civil du Québec y supplée, d'où l'application de l'
article 2904 C.c.Q. Par conséquent, les délais prévus aux articles 771.5 et 771.5.1 de la Loi étaient suspendus entre mai 2006 et novembre 2009 parce qu'elle était dans l'impossibilité dans les faits d'agir. [ 27 ] La juge d'instance a conclu que les délais des lois fiscales sont de rigueur et que seul le ministre peut les proroger. Elle a conclu de la sorte sans référer à la Loi sur l'administration fiscale [3] . Puisque seul le ministre peut proroger les délais, il semble bien que ceux- ci soient de rigueur. [ 28 ] Quoi qu'il en soit, tenant pour acquis que le délai ne soit pas un délai de rigueur et que Quadrangle puisse bénéficier de l'application de l'
article 2904 C.c.Q. , l'ensemble des circonstances ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir, soit par elle-même, soit en se faisant représenter par d'autres. [ 29 ] Premièrement, le défaut de produire sa déclaration de 2003 ne découle pas d'une simple erreur de fait. C’est plutôt parce que Quadrangle présumait qu'elle n'avait pas à la produire. Ce faisant, elle invoque une erreur de droit pour excuser l’inobservance de la Loi .
En raison de son interprétation erronée de la Loi , Quadrangle se méprend alors sur sa portée, ce qui ne saurait créer une impossibilité en fait d’agir. [ 30 ] Deuxièmement, cette supposition un peu simple est contraire au libellé clair des articles 771.5 et 771.5.1 de la Loi qui exigent la production d'une déclaration à la date d'échéance applicable ou au plus tard dans les cinq années suivantes si, dans ce dernier cas, il y a paiement de la pénalité.
Lorsque Quadrangle décide de ne pas produire sa déclaration pour 2003 et qu'elle se dissout en 2006 sans l'avoir produite, la compagnie et ses administrateurs, notamment M. Halliday, agissent de manière intentionnelle, sinon négligente, ce qui, non plus, ne saurait créer une impossibilité en fait d’agir. [ 31 ] Troisièmement, en procédant à sa dissolution, l’administrateur unique plaçait lui-même Quadrangle dans une impossibilité d'agir à une époque où il lui aurait toujours été possible de respecter les délais, en payant une pénalité.
Quadrangle bénéficiait de facto d’une extension de délai que la Loi limite à cinq ans et que seul le ministre peut proroger. [ 32 ] Quatrièmement, la preuve démontre qu'elle n'était pas dans l'impossibilité en fait d'agir, soit par elle-même, soit en se faisant représenter par d'autres. En effet, M. Halliday a produit à l’ARQ, dans la période où Quadrangle était dissoute, des déclarations de taxes la concernant. [ 33 ] Pour tous ces motifs, il est erroné de dire que Quadrangle a démontré son impossibilité en fait d'agir soit par elle-même, soit en se faisant représenter par d'autres.
Ce moyen doit échouer. [ 34 ] L’autre reproche voulant que l'ARQ ait tacitement reconnu la conformité de la situation de Quadrangle par l’encaissement de son chèque de 600 $ pour la pénalité n'a guère plus de mérite. [ 35 ] D’abord, la preuve démontre que l'encaissement n'a jamais été traité par l'intimée comme le paiement d'une pénalité en vertu de l'
article 771.5.1 de la Loi . Quadrangle elle-même n'était pas convaincue que l’envoi de sa lettre et de son chèque était suffisant pour lui donner le bénéfice de l’exemption. En effet, dans sa lettre, elle demande au sous-ministre de confirmer qu’en acceptant ce paiement, il convient qu’elle a respecté les délais. Rappelons que l’
article 771.5.2 de la Loi prévoit que la pénalité est déterminée par le ministre, qui fait suivre un avis de cotisation à cette fin.
[ 36 ] Or, Quadrangle n'a reç u ni avis de cotisation ni autre réponse à cette lettre. Par ailleurs, à deux reprises et antérieurement à celle-ci, l'ARQ a expressément refusé de reconnaître que Quadrangle se qualifiait pour l’exemption demandée en raison de la production tardive de sa déclaration. [ 37 ] Qui plus est, l’
article 771.5.1 de la Loi requiert que le paiement de la pénalité soit accompagné du formulaire prescrit, ce qui n'est pas le cas d'une simple lettre. Sans le formulaire prescrit [4] accompagnant le paiement, il est raisonnable de croire que le préposé d'une administration publique aussi importante que l'Agence du Revenu ne puisse pas reconnaître la finalité de chaque communication ou de chaque paiement reçu. Pour ces mêmes raisons, on ne saurait lui opposer la règle générale voulant que l’encaissement d’un chèque portant la mention « paiement final » laisse présumer qu’on l’accepte comme tel.
Un subalterne non autorisé à réduire la dette d’un contribuable ne peut lier le Revenu [5] . Ce moyen doit également échouer. [ 38 ] Quadrangle avance un dernier argument en prétendant soulever un moyen de défense, soit l'exemption, à l’avis de cotisation de 2003. Elle invoque l’
article 2882 C.c.Q. : 2882. Même si le délai pour s'en prévaloir par action directe est expiré, le moyen qui tend à repousser une action peut toujours être invoqué, à la condition qu'il ait pu constituer un moyen de défense valable à l'action, au moment où il pouvait encore fonder une action directe. Ce moyen, s'il est reçu, ne fait pas revivre l'action directe prescrite. 2882.
A ground of defence that may be raised to defeat an action may still be invoked, even if the time for using it by way of a direct action has expired, provided such ground could have constituted a valid defence to an action at the time when it could have served as the basis of a direct action. Maintenance of this ground does not revive a direct action that is prescribed. [ 39 ] Les articles 771.5 et 771.5.1 de la Loi n'érigent pas un moyen de défense à l'encontre d'un avis de cotisation, mais ils offrent la possibilité d'obtenir une exemption si le contribuable se plie aux conditions qui lui donnent ouverture.
Quadrangle, par sa négligence, a omis d'en satisfaire les conditions et elle a perdu l'occasion de s'en prévaloir. Les délais passés, tout espoir de demander ce privilège est éteint. [ 40 ] Le délai associé à l’exemption est un délai de déchéance [6] . Le privilège qu’accorde la Loi , ici l’exemption, doit être exercé dans le délai fixé sous peine de déchéance. Comme le stipule l’
article 36 de la
Loi sur l’administration fiscale , il appartient au ministre du Revenu d’autoriser la prorogation d’un délai fixé en vertu d'une loi fiscale pour produire une déclaration ou un rapport ou pour fournir un renseignement. Ce moyen est rejeté. [ 41 ] Pour tous ces motifs, je propose donc de rejeter l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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