2023 QCCQ 7306, 2023 QCCQ 7306
Opinion
Protection de la jeunesse — 231293 2023 QCCQ 7306 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002997-200 DATE : 5 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2014 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 8 ans. Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère a la garde légale de sa fille.
La famille est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2016 en raison des problèmes de consommation abusive d’alcool de la mère et d’une exposition à la violence conjugale causée par son conjoint. [ 2 ] Le père n’a aucun contact avec sa fille depuis plusieurs années. [ 3 ] L’enfant est confiée à sa tante maternelle (
C) depuis plus de deux ans. La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confiée à sa tante maternelle jusqu’à sa majorité.
Elle justifie plus particulièrement cette demande en raison de l’atteinte des durées maximales d’hébergement et d’une évolution insuffisante dans la situation de la mère. [ 4 ] La mère est en désaccord et réclame qu’une durée supplémentaire d’un an lui soit accordée dans une perspective de réintégration de sa fille auprès d’elle. [ 5 ] Le père est absent à l’audience, mais représenté par son avocate qui consent en son nom aux demandes de la Directrice. [ 6 ] L’avocat de l’enfant est en accord avec les recommandations, mais soumet que les contacts de l’enfant avec sa mère devraient faire l’objet d’une supervision.
QUESTION EN LITIGE : 1) Est-il dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit confiée à sa tante maternelle pour une période additionnelle d’un an dans le contexte où la durée maximale d’hébergement est atteinte ? [ 7 ] À cette question, le Tribunal répond non. [ 8 ] Voici pourquoi. ANALYSE Historique [ 9 ] Un premier suivi dans le milieu familial maternel est effectué par la Directrice jusqu’en août 2017. [ 10 ] À l’automne 2019, la Directrice intervient à nouveau pour des motifs identiques soit une consommation abusive d’alcool de la mère et une exposition à la violence conjugale.
En effet, dans la soirée du 17 septembre, la mère se réfugie dans son automobile avec l’enfant alors qu’elle est en état d’ébriété avancé. Une intervention policière a lieu, la mère se désorganise de façon importante, se montre violente verbalement et pousse un agent alors qu’elle a sa fille dans les bras. Elle doit être maîtrisée au sol et menottée. De son côté, le conjoint de la mère semble également en état d’ébriété, mais dort dans la maison sans se réveiller.
L’enfant est confiée à ce moment à sa tante maternelle (C). [ 11 ] La mère présente des problèmes de consommation d’alcool récurrents et entretient une relation amoureuse instable et empreinte de conflits. Des mesures volontaires sont tout d’abord convenues, mais le Tribunal est saisi de la situation à l’automne 2020 puisque la mère se montre en désaccord avec les motifs d’intervention ou les mesures qui lui sont proposées. [ 12 ] Le 28 octobre 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et fixe une continuation d’enquête sur les mesures applicables.
Dans cette décision, le Tribunal fait plus particulièrement les constats suivants : • La mère reconnaît avoir vécu de la violence verbale et physique de la part de son conjoint (insultes, coups, poussées, hausse le ton) et que sa fille est exposée à cela.
Les versions de la mère sont toutefois contradictoires sur le moment exact où elle met fin à cette relation; • La mère admet avoir un problème avec l’alcool, mais affirme avoir cessé de consommer il y a quelques semaines; • La mère manque de transparence sur l’état de sa relation avec son conjoint, tarde à régler les aspects financiers de sa séparation, à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie de même que pour la violence conjugale vécue; • Des vérifications plus poussées doivent être effectuées concernant l’implication de la tante maternelle dans la vie de l’enfant de même que celle de la mère dans ses différents suivis avant de statuer sur des mesures à plus long terme; [ 13 ] L’enfant est alors confiée provisoirement à sa mère et il est notamment pris acte de son engagement à ne pas mettre sa fille en contact avec M.
D (conjoint). [ 14 ] Or, le 16 décembre 2020, une ordonnance provisoire est rendue confiant l’enfant à sa tante maternelle. Cette décision est motivée plus particulièrement par le fait que la mère est à nouveau en couple avec son conjoint et par son manque de transparence.
[ 15 ] Le 1 er avril 2021, le Tribunal confie l’enfant à sa tante maternelle pour une période de six mois et écrit : [16] Le 6 janvier 2021, une intervention policière a lieu au domicile de la mère à la suite de propos à caractère suicidaire que tient cette dernière. À l’arrivée des policiers, la mère est en crise, dit ne pas vouloir mourir mais affirme vouloir tuer l’intervenante de la Directrice.
La mère est mise en état d’arrestation et des conditions lui sont données . [17] La mère débute un suivi en toxicomanie le 8 janvier afin d’apprendre à gérer sa consommation (ne souhaite pas arrêter complètement) et s’implique dans un suivi offert par le centre féminin pour femmes victimes de violence. Elle est également en attente d’intégrer un logement à prix modique. Les actions de la mère ne sont toutefois pas toujours en concordance avec son discours puisqu’elle continue à maintenir des liens avec M. D bien qu’elle affirme ne plus être en couple.
Elle tend encore à minimiser les comportements de ce dernier et ne semble pas réaliser que cette relation est malsaine pour elle et sa fille . […] [19] L’enfant réagit difficilement à son retrait de chez sa mère malgré qu’elle soit très attachée à sa tante maternelle. Elle se réveille la nuit, teste les limites, fait des crises et s’ennuie. Peu à peu, elle s’adapte à la routine et à son nouvel environnement et est beaucoup plus calme.
La tante maternelle se dit disponible pour prendre soin de l’enfant au cours des prochains mois en précisant qu’elle sera toujours là pour elle . […] [22] L’enfant vit beaucoup d’instabilité dans la dernière année sans que la mère soit en mesure de corriger la situation. Les prochains mois sont déterminants quant aux choix que la mère doit faire de même que dans l’évaluation de ses capacités à avoir la responsabilité de sa fille .
L’évaluation en psychologie qui est proposée et acceptée par la mère peut sans doute apporter un éclairage supplémentaire en ce qui a trait aux mesures à préconiser dans le futur. [Soulignements du Tribunal] [ 16 ] À l’automne 2021, le Tribunal entérine un projet d’entente dans lequel il est notamment reconnu que la mère bénéficie d’un suivi en toxicomanie (bien qu’elle ait eu une rechute de consommation d’alcool en juillet), qu’elle n’est plus en couple avec son conjoint et qu’elle bénéficie de contacts réguliers avec sa fille (supervisés ou semi-supervisés).
L’enfant est confiée à ce moment à sa tante maternelle pour une période de huit mois tout en permettant son intégration progressive chez sa mère si la situation le permet. [ 17 ] Or, en août 2022, le Tribunal confie l’enfant à sa tante maternelle pour une période additionnelle de six mois. La preuve est à l’effet que la mère est mise en état d’arrestation quelques mois plus tôt pour conduite avec les facultés affaiblies (trois fois la limite permise) alors que les deux enfants de son conjoint sont à bord du véhicule.
Précisons que la mère affirme peu de temps avant avoir mis fin à sa relation avec son conjoint et être sobre d’alcool. La mère met également l’enfant en contact avec ce dernier malgré l’interdiction de le faire. La mère [ 18 ] La mère complète une thérapie de trois mois en toxicomanie en septembre 2022 et affirme être sobre depuis le mois de mai précédent. Or, elle reprend rapidement sa relation avec son conjoint malgré qu’elle identifie ce dernier comme étant un facteur de risque de rechute lors de sa thérapie.
Elle justifie à ce moment sa décision par le fait que son conjoint consomme très peu d’alcool et qu’il ne le fait jamais en sa présence. [ 19 ] La preuve révèle cependant que le conjoint de la mère fait également l’objet de suivis par la Directrice pour ses propres enfants en raison de ses problèmes de consommation, de méthodes éducatives déraisonnables et de négligence sur le plan éducatif. [ 20 ] La mère met finalement fin une nouvelle fois à cette relation durant la dernière période des Fêtes.
Elle témoigne avoir pris cette décision puisque son conjoint n’évolue pas et qu’elle veut éviter de rechuter à cause de lui. Elle admet que ce dernier la dénigre continuellement, est violent verbalement et consomme tous les jours. Il tend également à la harceler en la contactant ou en s’invitant chez elle sous prétexte du partage de biens qu’ils ont en commun. Ils demeurent en contact jusqu’à il y a environ un mois à cause de cela.
La mère choisit ainsi de déménager chez un ami afin de se soustraire à son emprise. [ 21 ] La mère tarde à s’impliquer dans son suivi post-thérapie, mais affirme que c’est pour des raisons en dehors de son contrôle (travail, maladie de l’intervenante). L’intervenante doute toutefois de sa réelle motivation. La mère est cependant plus assidue depuis sa séparation avec son conjoint. [ 22 ] La mère est en attente d’une peine en lien avec les accusations de conduite avec les facultés affaiblies. Un rapport pré-sentenciel doit être produit et le dossier est reporté à la fin de l’été.
Selon la mère, la détention ne serait pas envisagée. [ 23 ] La mère maintient des contacts réguliers avec l’enfant qui se déroulent jusqu’à récemment de manière supervisée au domicile de la tante maternelle. Un assoupissement graduel de la supervision est débuté considérant qu’aucun indice ne laisse croire à une rechute de consommation chez la mère.
Toutefois, la mère transgresse à une occasion les modalités prévues en allant chercher sa fille chez la grand- mère maternelle et en faisant croire à cette dernière qu’elle a l’autorisation. [ 24 ] À la suite de la révision administrative statuant sur les mesures à recommander devant le Tribunal, il est demandé à la mère de ne pas parler à l’enfant d’un possible hébergement jusqu’à sa majorité afin que cela puisse se faire en douceur et suivant la décision à être rendue.
La mère annonce tout de même cette nouvelle à sa fille au téléphone de manière émotive ce qui affecte l’enfant. [ 25 ] La mère soumet qu’elle s’implique activement dans le suivi scolaire et les rendez-vous médicaux de l’enfant et lui procure des vêtements ou différents biens. Elle dit être plus autoritaire qu’avant et faire preuve de plus de transparence avec les intervenants. Elle reconnaît dire à sa fille qu’elle a l’intention de continuer à se battre pour qu’elle revienne vivre avec elle prétextant qu’il est important
d’être honnête. [ 26 ] La mère entretient de bonnes relations avec la tante maternelle et reconnaît que sa fille a réponse à ses besoins auprès d’elle. Le père [ 27 ] Le père vit certaines difficultés avec ses enfants aînés, se consacre à ces derniers ce qui l’amène à délaisser sa fille. Il exprime vouloir reprendre des contacts avec l’enfant si cela répond à ses besoins mais sans vouloir la bouleverser. [ 28 ] L’enfant ignore qui est son père se référant plutôt à l’ex-conjoint de sa mère comme étant sa figure paternelle. L’enfant [ 29 ] L’enfant est décrite comme étant intelligente, drôle et facile d’approche.
Elle participe à plusieurs activités sportives. [ 30 ] Elle évolue positivement chez sa tante maternelle bien qu’une aide éducative s’avère nécessaire l’été dernier en raison de comportements d’opposition récurrents. En effet, l’enfant tend à entretenir des conflits avec ses pairs, à vouloir l’attention exclusive de leur part, à se positionner en victime ou à adopter des comportements frôlant l’intimidation. Elle craint d’être rejetée et ses réactions peuvent s’en trouver amplifiées.
Un plan d’intervention est appliqué en milieu scolaire afin de travailler son estime de soi et qu’elle puisse adopter de meilleures stratégies de résolution de conflits. [ 31 ] L’enfant tisse des liens affectifs significatifs avec sa tante maternelle. Elle caresse toutefois le souhait de retourner vivre auprès de sa mère et s’ennuie d’elle. [ 32 ] La tante maternelle offre une bonne collaboration avec les différents intervenants, comprend bien les besoins de l’enfant et est prête à s’investir à long terme auprès d’elle malgré la situation délicate dans laquelle cela la place envers sa soeur.
Conclusion [ 33 ] Le Tribunal doit, à l’expiration des durées maximales d’hébergement prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi ), rendre une décision qui assure une continuité des soins et une stabilité des liens de façon permanente [1] . [ 34 ] Si l’intérêt de l’enfant le commande, le Tribunal peut passer outre à ces délais lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est prévu à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient [2] .
Or, la mère ne présente pas de projet réaliste permettant de conclure que l’enfant puisse retourner vivre rapidement avec elle ni qu’il y a présence de motifs sérieux justifiant un dépassement des délais. [ 35 ] La mère semble améliorer son mode de vie en cessant de consommer de l’alcool et en mettant fin récemment à sa relation avec son conjoint. Il est toutefois questionnant qu’elle choisisse, malgré les enjeux entourant la clarification du projet de vie de sa fille, de miser à nouveau sur cette relation dès sa sortie de thérapie.
Force est de constater que la mère rencontre encore des difficultés à faire des choix dans le meilleur intérêt de l’enfant et à la prioriser face à ses relations amoureuses. Précisons qu’il ne s’agit pas de la première rupture de la mère avec cet homme et que cela demeure récent. [ 36 ] L’enfant est tourmentée face à son avenir et a besoin de savoir dès maintenant ce que la vie lui réserve. Elle ne peut demeurer dans l’incertitude un an de plus.
Dans ces circonstances, une décision jusqu’à sa majorité doit être rendue. [ 37 ] Pour ce qui est des contacts entre la mère et sa fille, ceux-ci doivent être favorisés considérant les forts liens d’attachement qui les unissent.
Dans la mesure où la mère demeure sobre et qu’elle ne met pas l’enfant en contact avec son ex-conjoint, un assouplissement de la supervision peut être envisagé. [ 38 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 41 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 août 2022; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 43 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2032 l’exécution des mesures suivantes : [ 44 ] QUE l’enfant soit confiée à sa marraine, Mme C; [ 45 ] QUE les contacts entre l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence établie par l’intervenante de la Directrice; • Dans un endroit approuvé par l’intervenante de la Directrice; • En présence d’une tierce personne autorisée par l’intervenante de la Directrice si nécessaire; • Conditionnellement à ce que la mère soit sobre d’alcool lors du contact; • À l’exclusion de la présence directe ou indirecte de monsieur D;
[ 46 ] Que les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis et ce tout en respectant le désir de l’enfant; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer activement dans son suivi auprès de l’organisme A et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 48 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment concernant ses retards de développement et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 49 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 50 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 52 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Christophe Clément (enfant) Me Sophie Bergeron (mère) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) Me Alexandrine Pilote (DPJ) /mjb Date d’audience : 30 mars 2023
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