2019 QCCA 1392, 2019 QCCA 1392
Opinion
Droit de la famille — 191687 2019 QCCA 1392 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010072-194 (615-04-003406-185) DATE : 16 août 2019 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. I... C... APPELANTE – demanderesse c. D... N...
INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 19 juillet 2019 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Robert Dufresne), qui accueille la demande de l’intimé en modification de garde d’enfants et pension alimentaire et, entre autres conclusions, confie la garde des deux enfants des parties à l’intimé durant l’année scolaire, soit à compter du 15 août 2019 [1] . [ 2 ] Les enfants sont âgés de cinq et trois ans. Ils vivent avec l’appelante à Ville A depuis janvier 2017 et y fréquentent une garderie de langue [autochtone].
Avant cela, l’aîné a vécu à Ville A et dans le sud de la province. [ 3 ] Le jugement entrepris implique le déménagement des enfants de Ville A à Ville B où réside l’intimé. L’aîné des enfants doit commencer la maternelle ces jours-ci, d’où la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée en urgence. [ 4 ] En matière de garde d’enfants, la règle est l’exécution provisoire (art. 660 C.p.c. ).
Un juge d’appel peut suspendre l’exécution provisoire, mais puisqu’il s’agit d’une mesure d’exception, il doit faire montre de respect envers le jugement du premier juge qui a vu et entendu les parties et les témoins.
L’appelante doit démontrer que le jugement présente une faiblesse évidente et qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants d’en suspendre les effets jusqu’à ce que la Cour examine l’affaire de plus près. [ 5 ] C’est le cas ici. [ 6 ] Le juge, d’abord, se méprend lorsqu’il mentionne que l’intimé demande la modification du jugement prononcé le 4 juin 2018, lequel entérinait une convention intérimaire pour valoir pendant l’instance.
Le dernier jugement à l’aune duquel l’intérêt des enfants doit être considéré est plutôt celui prononcé par la juge Silvana Conte le 13 décembre 2016 [2] . [ 7 ] À cette époque, l’intimé résidait à Ville B et demandait la garde des enfants. Toutefois, chacune des parties se disait prête à choisir son lieu de résidence en fonction de la décision du tribunal. Dans ce contexte, la juge Conte a déterminé qu’il était dans le meilleur intérêt des enfants de vivre à Ville A et a établi une garde partagée des enfants.
Elle voyait dans la vie à Ville A l’avantage de maximiser les liens entre les enfants et leurs deux parents ainsi qu’une expérience enrichissante pour les enfants. [ 8 ] Dans les faits, l’intimé n’est pas retourné vivre à Ville A, si bien que l’appelante exerce la garde exclusive des enfants depuis ce temps. [ 9 ] Le juge, se référant au jugement de la juge Conte, retient que l’enseignement au premier cycle du primaire se donne uniquement en langue [autochtone] et que les parties avaient décidé, d’un commun accord, de vivre à Ville A jusqu’à ce que l’aîné fréquente l’école primaire.
Il cite l’article 6 de la Charte de la langue française et estime que l’intimé a raison d’invoquer le droit des enfants de recevoir l’enseignement en français. Ce motif, selon lui, « justifie à lui seul de lui accorder la garde des enfants puisque ce droit des enfants n’est pas respecté à Ville A ». [ 10 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé ou l’importance de ce motif aux fins de la détermination de la garde, je note que le juge ne discute pas ou très peu des autres facteurs énoncés dans l’arrêt Gordon c.
Goertz [3] , notamment la relation entre les enfants et l’appelante et les perturbations que peuvent causer aux enfants une modification de la garde et l’éloignement de leur milieu de vie. Il s’agit d’une faiblesse apparente. [ 11 ] Par ailleurs, compte tenu de leur âge, le meilleur intérêt des enfants réside dans le statu quo . En effet, il n’est pas dans leur intérêt de déménager à Ville B, puis de déménager de nouveau à Ville A si la Cour casse le jugement.
Par contre, si j’ordonne la suspension de l’exécution provisoire, les enfants resteront à Ville A avec l’appelante, comme c’est le cas depuis janvier 2017, et si la Cour confirme le jugement, ils déménageront à Ville B, sous la garde de l’intimé. Les parties pourront alors prendre des mesures pour
favoriser la transition. L’appelante, de son côté, se résoudra peut-être à quitter Ville A. [ 12 ] Bref, j’estime que la balance des inconvénients penche nettement en faveur de la suspension. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête de l’appelante pour suspendre l’exécution provisoire; [ 14 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance jusqu’à ce que la Cour statue sur le pourvoi; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages ; [ 17 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 18 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 19 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 20 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle établisse l’échéancier pour le dépôt des exposés et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 21 ] LE TOUT , sans frais. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Gerald Stotland M e Guillaume Laberge LAVERY, DE BILLY Pour l’appelante M e Nicolas Lapierre BRIGITTE BRUNET AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 15 août 2019
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