2019 QCCA 1939, 2019 QCCA 1939
Opinion
Gauvin c. Larose 2019 QCCA 1939 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028566-198 ( 705-17-007865-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES RICHARD GAUVIN JULIE ST-CYR Non représentés
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANIEL LAROSE MICHELINE ALLARD Me PIERRE-EDOUARD ASSELIN ( Roy & Asselin inc. ) En appel d’un jugement rendu le 20 août 2019 par l’honorable J. Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure , district de Joliette . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 14 h 30 Début de l’audience. 14 h 30 Remarques de Me Asselin. 14 h 32 Argumentation de M. Gauvin. 14 h 56 Réplique de Me Asselin. 14 h 57 Suspension. 15 h 04 Reprise. 15 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les appelants ont déposé une déclaration d’appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable J.
Sébastien Vaillancourt) rendu le 20 août 2019 [1] dont le dispositif est ainsi rédigé : [99] ACCUEILLE la demande introductive d’instance en partie; [100] CONDAMNE Richard Gauvin à payer à Daniel Larose et à Micheline Allard des dommages-intérêts de 8 000$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la signification de la demande introductive d’instance; [101] CONDAMNE solidairement Richard Gauvin et Julie St-Cyr à payer à Daniel Larose et à Micheline Allard des dommages- intérêts de 2 000$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la signification de la demande introductive d’instance; [102] CONDAMNE Richard Gauvin à payer à Daniel Larose et à Micheline Allard la somme de 8 000$ à
titre de dommages-intérêts punitifs avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q à compter de la date du présent jugement ; [103] ORDONNE à Richard Gauvin et à Julie St-Cyr de cesser tout contact direct ou indirect avec les demandeurs et avec les occupants de leur résidence, sauf par écrit; [104] ORDONNE à Richard Gauvin de cesser tout comportement harcelant, intimidant, importunant ou diffamant envers les demandeurs et les occupants de leur résidence, que ce soit directement ou par personnes interposées; [105] ORDONNE à Richard Gauvin de cesser de filmer ou de prendre des photos des demandeurs, des occupants de leur résidence et de leur propriété en général, que ce soit directement ou indirectement par personnes interposées; [106] REJETTE la demande reconventionnelle; [107] LE TOUT avec frais de justice. [ 2 ] Compte tenu de ses conclusions de nature injonctive permanente, le jugement entrepris en est un qui met fin à l’instance et est donc appelable de plein droit (article 30 al. 1 C.p.c. ).
Les intimés demandent à la Cour de rejeter
sommairement l’appel de ce jugement en raison d’une absence de chance raisonnable de succès. [ 3 ] Tout le débat en première instance trouve son origine dans les relations acrimonieuses existant entre les parties dont les résidences respectives sont sur des propriétés contiguës. [ 4 ] Après deux jours d’audition, le juge retient que les appelants ont fait montre d’intolérance envers leurs voisins intimés, affichant une incapacité évidente à subir les inconvénients normaux associés à la vie en société.
Le juge ajoute que les appelants ont épié les intimés sur une base régulière allant jusqu’à les filmer et les photographier de façon constante depuis 2015 [2] . [ 5 ] Le juge explique aussi que l’enfant des intimés atteint d’une déficience intellectuelle a été l’objet d’insultes par les appelants. De
plus, le jugement fait état d’une multitude de mises en demeure de la part des appelants à l’intention des intimés, toutes aussi infondées les unes que les autres. [ 6 ] En raison d’une preuve écrasante, le juge a conclu à des fautes caractérisées chez les appelants contre qui il prononce des condamnations pécuniaires ainsi que différentes injonctions, dont notamment une ordonnance de cesser d’intimider, d’importuner et de diffamer les intimés. [ 7 ] La déclaration d’appel manuscrite, informe sous bien des rapports, vise essentiellement à reprendre le procès tenu en première instance en proposant d’écarter les éléments de preuve retenus par le tribunal pour plutôt adopter la vision partisane des appelants.
Or, le juge a conclu que la vie des intimés avait été « empoisonnée » par les gestes harcelants des appelants alors que leur crédibilité a été sérieusement mise à mal si l’on se fie à l’opinion du juge sur cette question. [ 8 ] La jurisprudence enseigne que l’intervention d’une cour d’appel sur une question de fait nécessite la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante au point de vicier le dispositif du jugement entrepris.
Cette norme, par ailleurs fort exigeante, commande un haut degré de retenue lorsque la question en jeu, comme c’est le cas en l’espèce, porte sur l’appréciation faite en première instance d’une preuve dont on demande sa révision en appel [3] . [ 9 ] Une lecture attentive de la déclaration d’appel fait voir que les appelants entendent soulever uniquement des questions de fait dont l’appréciation relevait du juge de première instance, y compris l’appréciation de la crédibilité des témoins [4] .
À sa face même, la procédure des appelants démontre qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à cette norme d’intervention. [ 10 ] Par ailleurs, depuis que les appelants ont été informés de la présentation de la requête en rejet de leur pourvoi, ils ont, sans autre autorisation, ajouté au dossier d’appel une multitude de nouvelles preuves qui relèvent toutes de l’anecdote et dont le caractère est plus ou moins anodin. De toute façon, ces preuves de par leur nature même sont incapables de soutenir l’intervention recherchée en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 12 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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