2013 QCCQ 7551, 2013 QCCQ 7551
Opinion
Protection de la jeunesse — 132322 2013 QCCQ 7551 JP2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse» N°: 550-41-001234-135 VILLE A, le 16 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une situation de mauvais traitements psychologiques et un risque sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 6 ans. À
titre de mesures, elle recommande notamment de maintenir l'enfant auprès de sa mère, d'autoriser, tant que nécessaire, des contacts supervisés entre X et son père et d'assurer un suivi social d'une durée d'un an. [ 2 ] Les parents assistent à l'audience; ils ne désirent pas être représentés, ne s'opposent pas à la requête et consentent aux mesures suggérées. [ 3 ] De consentement, et pour valoir témoignage, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Il ressort de la preuve que le père a des problèmes de santé mentale; il consomme des stupéfiants et il lui arrive de perdre le contrôle de lui-même.
La mère a alors de la difficulté à s'imposer. [ 5 ] X a malheureusement été témoin de certains conflits entre ses parents. [ 6 ] Par ailleurs, les parents reconnaissent leurs difficultés; ils veulent collaborer afin de pouvoir redresser la situation.
Le Tribunal les encourage chaleureusement à persévérer dans cette voie. [ 7 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 8 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis;
[ 11 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 16 avril 2014 :
a) Que X soit maintenue dans son milieu familial maternel;
b) Qu’une personne qui travaille pour les centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient autorisées ses relations avec son père, que ces contacts soient supervisés tant que cela est jugé nécessaire et que leur fréquence et leur durée soient déterminées par entente entre les parties, tout différend à ce sujet devant être soumis au Tribunal;
d) Que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures et notamment qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social;
e) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes à l'origine de la situation de compromission; prend ACTE : 1. du consentement du père à recevoir tous les services requis par son état mental, ses problèmes de consommation de drogues et de gestion de ses émotions et à suivre les recommandations des professionnels à ce sujet. [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ marie pratte , J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant Madame A Mère – personnellement Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 16 avril 2013
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