2016 QCCQ 6795, 2016 QCCQ 6795
Opinion
Protection de la jeunesse — 16264 2016 QCCQ 6795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001975-155 DATE : 8 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’enfant X né le [...] 2008.
La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents alors que l’enfant est représenté par procureure.
Les parties conviennent de procéder à une preuve commune pour les deux enfants de la même famille, soit X et sa soeur Y, née le [...] 2005. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration et sont en accord avec les conclusions recherchées par la déclarante. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport d’évaluation pour chacun des enfants, d’un rapport d’orientation pour chacun des enfants et d’un rapport d’évaluation psychosociale concernant la mère, pour valoir le témoignage de leur auteur respectif.
Le Tribunal a entendu les témoignages des parents. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les deux enfants vivent auprès de leur père. Les parents sont séparés depuis 2012 et depuis la séparation, c’est le père qui assume la garde des enfants. Le 19 novembre 2015, leur garde a été confiée au père en vertu d’un jugement de la Cour supérieure. Des droits d’accès sont accordés à la mère. Le père a un emploi de mécanicien dans la région de Ville A alors que la mère occupe un emploi chez [la compagnie A] à Ville B. [ 6 ] Le 16 septembre 2015, un premier signalement est retenu concernant l’hygiène.
Il y a un manque de propreté dans le domicile et d’hygiène corporelle chez les enfants. Un autre signalement en date du 16 octobre 2015 est retenu concernant de la négligence sur le plan de la santé, selon lequel X serait victime. Il est atteint de strabisme et son père négligeait de respecter les traitements suggérés. [ 7 ] Les enfants ont confirmé la situation de malpropreté. Ils ont signalé aussi être témoins de chicanes entre leurs parents. Le père n’a pas nié éprouver des difficultés à assumer ses obligations auprès des enfants, y compris au niveau de la propreté et des soins à leur dispenser.
Il a admis également être en conflit avec la mère à qui il reprochait de ne pas s’impliquer auprès des enfants. [ 8 ] L’enquête a permis de constater un conflit persistant entre les parents et une situation de compromission a été retenue en lien avec de mauvais traitements psychologiques à l’égard des enfants. Il y avait alors plusieurs sujets de conflit entre les parents. La mère voulait obtenir la garde des enfants, prétendant que le père n’avait pas la capacité de l’assumer. Elle lui reprochait de ne pas maintenir le domicile en état de propreté adéquat.
Elle avait aussi des reproches à lui adresser concernant le gardiennage. Le père était effectivement dépassé par la lourdeur de la tâche et il rencontrait des difficultés à assumer ses responsabilités. [ 9 ] Les enfants ont été témoins d’insultes et d’échanges déplacés entre les parents.
[ 10 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X et Y sont compromis. [ 11 ] Les parents ont généralement admis les faits au soutien de la requête. Heureusement, la situation a évolué positivement. Les parents ont d’un commun accord mis fin à leurs chicanes. Lors de l’intervention de la protection de la jeunesse, le père a réagi en apportant les correctifs nécessaires au niveau de la propreté du logis et de l’hygiène des enfants. Il admet que la mère avait raison de s’inquiéter quant au gardiennage.
Il a effectivement dû apporter des changements à la satisfaction de la mère et des enfants.
Il est apparu au tribunal que les parents étaient conscients de la nécessité de modifier leur attitude l’un à l’égard de l’autre, particulièrement devant les enfants. [ 12 ] Les enfants se comportent bien en milieu scolaire et ils sont bien intégrés. [ 13 ] Dans ce contexte, les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins des enfants. [ 14 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 7 janvier 2017 aux conditions suivantes : [ 18 ] ORDONNE que X soit confié à son père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère aient lieu selon le jugement de la Cour supérieure; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer aux activités ordonnées; [ 21 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse afin de faire rapport des mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à ses parents, aide, conseils et assistance durant cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. [ 25 ] Le tout sans frais. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Annick Bédard Procureure de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 7 janvier 2016
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