2013 QCCQ 8866, 2013 QCCQ 8866
Opinion
Blanchard Avocats inc. c. Fontana De Cillis 2013 QCCQ 8866 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119725-093 DATE : Le 4 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BLANCHARD AVOCATS INC. Demanderesse c.
PANTELEO FONTANA DE CILLIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Blanchard avocats inc. (« Blanchard avocats ») réclame des honoraires de 5 5 08 $ pour services professionnels rendus, tel que décrit aux factures portant les numéros 1338, 1484, 1485, 1586, 1592, B1005 et B1012, produites en liasse sous P-1 . [ 2 ] Le défendeur, Pantaleo Fontana De Cillis (« Pantaleo [1] ») refuse de payer pour les motifs décrits à sa défense amendée.
De plus, il se porte demandeur reconventionnel, tel qu'il appert de sa procédure datée du 4 mars 2013 qui compte 11 pages. [ 3 ] Le Tribunal résume comme suit les motifs de contestation après avoir pris connaissance de la preuve documentaire constituée de 24 pièces, produites par Pantaleo ainsi que de la preuve testimoniale : 1. Le défendeur a fait appel une seule fois aux services de Me Normand Blanchard (« Me Blanchard »), tel que le démontre le mandat et convention d'honoraires du 28 juillet 2006 signés par les parties ; 2.
Le 4 mai 2007, Pantaleo a retiré le mandat à Me Blanchard parce qu'il n'avait pas les capacités intellectuelles pour gérer ce dossier et, de plus, il gonflait ses factures ; 3. Si Pantaleo a retiré un mandat à Me Blanchard, il ne peut lui en avoir confié un autre par la suite ; 4. Par ailleurs, Pantaleo admet avoir donné à Me Blanchard le mandat de comparaître pour les défendeurs suite à la signification de la requête introductive d'instance par Tours New York. Une comparution pour les défendeurs est produite le 4 octobre 2007 ; 5.
Les défendeurs poursuivis par Tours New York sont Voyage Illico inc. (« Voyage Illico »), Lorena Gonzalez (« Gonzalez ») et Leo Fontana De Cillis (« Leo »). 6. Leo est le fils de Pantaleo. Il n'est pas employé de Voyage Illico. Par conséquent, Pantaleo donne instructions à Me Blanchard que dans l'éventualité où la demanderesse amende sa requête pour changer le nom du défendeur, que son épouse lui apporterait la requête amendée pour comparaître en son absence puisqu'il partait pour le Vietnam, mais que dès son retour en avril 2008, il comparaîtrait personnellement.
Pantaleo s'exprime ainsi : « Je voulais qu'il comparaisse, puis qu'il disparaisse. » 7. Par ailleurs, Pantaleo avait donné instructions de ne rien faire pour que le nom du défendeur soit changé et ainsi maintenir la confusion. Or, malgré ces instructions claires, Me Blanchard « a invité » le procureur de la demanderesse à corriger la requête introductive d'instance. [ 4 ] L'allégué au paragraphe 23 de la défense de Pantaleo exprime bien les reproches formulés à l'égard de Me Blanchard soit : « 23.
L'avidité de la demanderesse, qui a vu deux mandats potentiellement importants lui passer sous les yeux sans pouvoir en profiter
pleinement et le ressentiment de la demanderesse, qui s'est vu écartée (sic) pour bien deux fois d'opportunités lucratives lorsqu'en même temps elle était employée pour des besoins de moindre importance, l'ont poussé à faire une utilisation abusive de l'apparat judiciaire, qu'elle traite sur une base quotidienne, et qu'elle connaît très bien, dans le seul but de percevoir un bénéfice économique injuste aux dépens du défendeur lui causant un énorme préjudice et un profond état d'anxiété. » [ 5 ] Panteleo se porte demandeur reconventionnel et réclame 7 000 $ de dommages-intérêts répartis comme suit : 3 900 $ soit 300 heures à 13 $ de l'heure pour la charge de travail et la perte de temps imposé ; 3 100 $ de dommages punitifs ; Question en litige [ 6 ] Les honoraires de Me Blanchard sont-ils justifiés et proportionnés aux services rendus ?
Les faits [ 7 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 8 ] Me Blanchard réclame des honoraires pour services professionnels rendus dans deux mandats différents. [ 9 ] Le premier s'inscrit dans le cadre de travaux exécutés pour le compte de la compagnie 9142-6429 Québec inc. (« 9142-6429 Québec »). [ 10 ] Le deuxième mandat concerne un dossier litigieux dans lequel Tours New York a initié des procédures judiciaires contre Voyage Illico, la présidente de cette entreprise, Gonzalez ainsi que Panteleo, faussement désignée aux procédures sous le nom de Leo, tel que nous le verrons ci-après.
Mandat concernant la compagnie 9142-6429 Québec inc. [ 11 ] Panteleo et Gonzalez sont administrateurs de la compagnie 9142-6429 Québec qui est propriétaire d'un immeuble situé au 6299- 6301, rue St-Hubert à Montréal. [ 12 ] C'est Panteleo qui s'occupe de la gestion et du suivi des dossiers concernant la compagnie 9142-6429 Québec, dont, entre autres, les mandats confiés à Me Blanchard.
Ceci est confirmé par Gonzalez. [ 13 ] Panteleo admet que Me Blanchard a rendu les services décrits aux factures suivantes : 1485 135,00 $ B1005 1 153,58 $ 1338 153,80 $ 1484 266,82 $ [ 14 ] De plus, Panteleo reconnaît que Me Blanchard a effectué son mandat concernant cet immeuble avec succès.
Malgré tout, Panteleo n'a fait aucun paiement pour et au nom de la compagnie. [ 15 ] À l'audience, Panteleo argumente que c'est 9142-6429 Québec qui est responsable du compte et non lui personnellement. [ 16 ] Il y a lieu de rappeler que l'
article 317 du Code civil du Québec [2] (« C.C.Q. ») prévoit que : « 317.
La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. » [ 17 ] Pour le Tribunal, Panteleo invoque la personnalité juridique de la compagnie pour éviter de payer Me Blanchard. [ 18 ] En d'autres termes, Panteleo utilise la compagnie comme écran et dans un tel cas, le Tribunal est justifié de soulever le voile corporatif et conclure à la responsabilité personnelle de l'administrateur Panteleo.
Dossier Tours New York [ 19 ] La preuve révèle que Panteleo a été mandaté par Voyage Illico et Gonzalez pour retenir les services d'un avocat. [ 20 ] De fait, Panteleo a mandaté Me Blanchard pour le représenter ainsi que Gonzalez et Voyage Illico suite à la signification d'une requête introductive d'instance de Tours New York qui recherche la responsabilité personnelle de Panteleo et de Gonzalez pour une dette de la compagnie Voyage Illico. [ 21 ] Il y a cependant une erreur de désignation du défendeur Panteleo.
L'intitulé de la requête réfère à Leo Fontana De Cillis et non à Panteleo Fontana De Cillis. [ 22 ] Leo est le fils de Panteleo et il n'est aucunement impliqué dans les affaires de Voyage Illico.
[ 23 ] Me Blanchard témoigne qu'il a expliqué à Panteleo qu'il valait mieux souligner cette erreur au procureur de la
partie adverse pour qu'il amende sa requête plutôt que d'encourir des frais en présentant une requête en rejet pour absence de lien de droit. [ 24 ] Le 4 janvier 2008, Me Blanchard transmet à Panteleo une opinion écrite dans laquelle il indique que la requête introductive d'instance sera éventuellement amendée afin d'être déposée contre Panteleo. [ 25 ] Dans les jours qui suivent, Me Blanchard prend les moyens pour préserver les droits des défendeurs en fonction des limites imposées par la règle de 180 jours. [ 26 ] Selon Me Blanchard, Panteleo était d'accord avec la stratégie proposée. [ 27 ] Panteleo témoigne, bien au contraire, qu'il a donné des instructions bien précises à Me Blanchard de ne pas informer la
partie adverse de l'erreur de désignation le concernant et de simplement plaider l'absence de lien de droit. [ 28 ] Lorsque le Tribunal interroge Panteleo sur les raisons de son retard à se manifester, suite à cette lettre du 4 janvier 2008, Panteleo répond : « Qu'il a bien pris connaissance de la lettre de janvier 2008, mais seulement à son retour de voyage en avril 2008. » [ 29 ] Le 16 avril 2008, Me Blanchard transmet les factures pour le travail accompli dans ce dossier et il joint une opinion détaillée également datée du 16 avril 2008. [ 30 ] Le 18 avril 2008, Panteleo demande à Me Blanchard de lui transmettre une copie de la requête introductive d'instance amendée, signifiée par télécopieur le 1 er février 2008. [ 31 ] Le 1 er octobre 2008, Panteleo adresse une lettre à Me Blanchard ( P-2 ) dans laquelle il indique avoir analysé les activités de ce dernier concernant le dossier Tours New York à travers les factures ajoutant qu'il est toujours incapable de s'expliquer le pourquoi de plusieurs d'entre elles. [ 32 ] Dans cette lettre du 1 er octobre 2008, Panteleo reproche à Me Blanchard d'avoir comparu en son nom le 5 février 2008, le jour de son retour de voyage.
Discussion et décision [ 33 ] Le Tribunal est confronté à deux témoignages contradictoires et dans un tel cas, il doit choisir le plus crédible c'est-à-dire celui dont les faits sont les plus précis et concordants. [ 34 ] Or, le Tribunal n'a aucune hésitation à retenir la version de Me Blanchard pour les motifs suivants. [ 35 ] Le 4 janvier 2008, soit dès que Me Blanchard reçoit le mandat du dossier Tours New York, il informe Panteleo par écrit que la requête introductive d'instance sera éventuellement amendée, afin d'être déposée contre Panteleo et non son fils Leo. [ 36 ] Pour le Tribunal, les problèmes soulevés par l'erreur sur la personne entre le père et le fils et la solution suggérée ont été exposés à Panteleo qui n'a pas manifesté son désaccord à ce moment. [ 37 ] C'est lorsque Panteleo a reçu les factures en avril 2008 qu'il réagit pour la première fois. [ 38 ] Panteleo n'est pas d'accord avec les honoraires facturés. [ 39 ] Dans cette lettre très détaillée du 1 er octobre 2008, Panteleo écrit qu'il est revenu de voyage le jour même de la comparution, soit le 5 février 2008. [ 40 ] Pourtant, lors de l'audience, Panteleo a indiqué au Tribunal être revenu de voyage en avril 2008 et que c'est seulement à ce moment qu'il aurait pris connaissance de la première opinion de janvier 2008. [ 41 ] Panteleo a voulu induire le Tribunal en erreur. [ 42 ] Pour le Tribunal, Panteleo n'est pas très crédible.
Il mélange les faits et surtout, se contredit lorsqu'il est confronté. [ 43 ] Panteleo formule de nombreux reproches à l'égard de Me Blanchard, lesquels ne sont pas fondés. [ 44 ] Panteleo a retenu les services de Me Blanchard dans le cadre d'un litige et Me Blanchard a exécuté son mandat avec diligence et compétence. [ 45 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que les honoraires réclamés sont justifiés et proportionnels aux services rendus. [ 46 ] Finalement, étant donné la conclusion du Tribunal concernant la réclamation de Me Blanchard, la demande reconventionnelle de Panteleo sera rejetée parce que non fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance de Blanchard avocats inc. ; CONDAMNE Pantaleo Fontana De Cillis à payer à Blanchard avocats inc., la somme de 5 5 08 $, avec intérêt au taux de 5 % plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2009 ; AVEC FRAIS. REJETTE la demande reconventionnelle ; AVEC FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 19 mars 2013
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