2023 QCCQ 8751, 2023 QCCQ 8751
Opinion
Protection de la jeunesse — 234260 2023 QCCQ 8751 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 425-41-000957-236 JUGEMENT RENDU LE : 27 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2019 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l’enfant, âgé de 3 ans. À
titre de motif de compromission, il invoque les mauvais traitements psychologiques qu’il subit vu son exposition aux conflits entre les parents et l’instabilité de la mère au plan domiciliaire et de son état mental. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission; [ 9 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • CONFIE l’enfant au père pour une période de neuf (9) mois; • ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties; • ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er septembre 2023; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’enfant M e Isabelle Voyer, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 27 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-3 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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