2019 QCCA 2066, 2019 QCCA 2066
Opinion
Paquet c. R. 2019 QCCA 2066 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007167-198 ( 540-01-076004-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE JEAN-FRANÇOIS PAQUET Me MYRIAM ANDRAOS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON BLAIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d'appel ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête pour permission d'appeler ( Article 675(1) a)(ii) du Code criminel ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 02 Début de l’audience. 10 h 02 Argumentation de Me Andraos. 10 h 20 Argumentation de Me Blais. 10 h 34 Réplique de Me Andraos. 10 h 37 Suspension. 10 h 46 Reprise.
10 h 46 Par la Cour : arrêt – voir page 3. La requête pour permission d’appeler est sans objet.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [1] Le requérant demande pour la seconde fois que le délai pour porter en appel un jugement du 22 mai 2019 qui l’a trouvécoupable d’une infraction de nature sexuelle soit prorogé; il accompagne sa requête d’un nouvel avis d’appel ainsi que d’une requêtepour autorisation d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait. [2] Une première demande de prorogation, datée du 18 septembre dernier, avait été rejetée par un juge unique de la Cour le 4octobre suivant (Paquet c. R., 2019 QCCA 1988).
Dans un tel cas, il est de jurisprudence constante que le requérant doit démontrer unchangement de circonstances donnant ouverture à une nouvelle demande de prorogation. [3] Or, en l’occurrence, cette condition n’est pas satisfaite. Le requérant annonce aussi dans sa demande de prorogation qu’ilenvisage de présenter une requête pour preuve nouvelle relative à un diagnostic de TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec ou sanshyperactivité).
Mais il avait déjà évoqué ce fait quand il a témoigné pour sa défense au procès et les pièces qu’il pense maintenant verserau dossier existaient déjà à l’époque, de sorte que ces éléments de preuve ne paraissent pas conformes aux exigences précises de l’arrêtPalmer c. R., (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759. [4] La situation est donc assimilable à celle sur laquelle se prononçait la Cour dans l’arrêt Arcand c. R., 2009 QCCA 1502, et il n’ya pas lieu en l’espèce d’accorder une prorogation du délai d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [5] REJETTE la requête en prorogation de délai. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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