2016 QCCQ 7230, 2016 QCCQ 7230
Opinion
Filion c. Bilodeau 2016 QCCQ 7230 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018139-162 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marcel FILION , domicilié et résidant au […], Asbestos (Québec) […] Demandeur c.
Rock BILODEAU , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 6 131,90 $ pour frais d’extermination, matériaux, main-d’œuvre et remplacement de la toiture alléguant vices cachés de l’immeuble acheté du défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) il s’agit d’un chalet âgé;
b) le demandeur a bénéficié de temps et de toute l’opportunité de visiter avant l’achat, la clé étant à sa disposition;
c) tant l’offre d’achat que le contrat notarié mentionnent qu’il s’agit d’une vente sans aucune garantie;
d) le demandeur ne s’est pas comporté en acheteur prudent et diligent;
e) le demandeur a procédé à des travaux qui donnent une plus-value; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] VU les articles 1726 et suiv. et 1739 C.c.Q. ; 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’âge du chalet (environ 55 ans) et sa vétusté; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la vente s’est faite sans aucune garantie [1] , aux risques et périls de l’acheteur : garantie Cette vente est faite avec la garantie légale de droit de propriété seulement, le vendeur ne fournissant aucune garantie quant à la qualité des bâtiments et du terrain : la présente vente est donc faite sans aucune garantie légale de qualité et aux risques et périls de l’acheteur à
cet égard. [ 7 ] CONSIDÉRANT au surplus qu’une importante
partie des travaux s’est faite avant la dénonciation écrite; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’une
partie des travaux constitue de la rénovation donnant une plus-value à l’immeuble; [ 9 ] CONSIDÉRANT nécessaire de différencier vice caché et vétusté [2] : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande; [ 11 ] AVEC dépens (185 $). CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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