2024 QCCS 50, 2024 QCCS 50
Opinion
Leray c. Meta Platforms Inc. 2024 QCCS 50 COUR SUPÉRIEURE (Chambre des actions collectives) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-06-001196-225 DATE : Le 8 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUKASZ GRANOSIK, j.c.s. CHRISTIAN LERAY Demandeur c. META PLATFORMS INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande modifiée pour preuve appropriée ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur désire exercer une action collective pour le compte des personnes faisant
partie du groupe suivant : « toute personne, physique ou morale, qui a utilisé ou visité Facebook depuis le 15 mars 2020, alors qu’elle résidait au Québec ou y avait un établissement »; [ 3 ] CONSIDÉRANT le contexte et l’objet de l’action collective envisagée dont le syllogisme a trait à la liberté d’expression du demandeur dans sa relation avec la défenderesse et les autres usagers de la défenderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur produit au soutien de sa Demande d’autorisation le document intitulé « Conditions de service » sous la cote P-10 ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur produit au soutien de sa Demande d’autorisation le document intitulé « Mises à jour des politiques et des protections relatives au COVID-19 » sous la cote P-11 ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve appropriée en vue de l’évaluation des critères de 575 C.p.c. doit être « essentielle,
indispensable et limitée (…) » et ne doit surtout pas entraîner la tenue d’un débat contradictoire, lequel appartient au fond du dossier et non à l’étape de l’autorisation, tel que la Cour d’appel l’a rappelé dans l’affaire Subway [1] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT le principe voulant qu’une preuve appropriée doit être limitée à ce qui permet d’établir sans conteste l’invraisemblance ou la fausseté de faits allégués par la demande, énoncé dans l’affaire Asselin [2] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’affaire Ward où le juge Bisson, dans un exercice de synthèse globale, a résumé ainsi les principes applicables à la preuve appropriée au stade de l’autorisation dont les suivants [3] : [20] Enfin, il existe des décisions de la Cour supérieure qui autorisent le dépôt d’une preuve qui permet non seulement de démontrer le caractère invraisemblable ou faux de certaines allégations, mais également : - de comprendre la nature des opérations de la
partie défenderesse; - de remplir un vide factuel laissé par la demande d’autorisation; - de compléter, corriger ou contredire les allégations de la demande d’autorisation lorsqu’elle permet au tribunal d’avoir une meilleure compréhension du contexte factuel de la demande; ou - d’être utile au débat d’autorisation. [ 9 ] CONSIDÉRANT que la Demande modifiée ne vise plus que la production de l’avis MT-2 concernant la politique de Facebook sur le Coronavirus, MT-4, MT-5 et MT-6 représentant les Conditions de service à trois dates différentes et MT-7 représentant les « Community guidelines »; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse souhaite ainsi établir la cadre et le contexte permettant de débattre de l’autorisation de l’action collective; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse estime que ces pièces sont nécessaires pour comprendre le syllogisme et surtout débattre des droits et obligations des parties en ce qui concerne la liberté d’expression; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la production de ces pièces pour ce motif n’est ni essentielle ni indispensable car le cadre du litige est déjà prescrit par la Demande d’autorisation et qu’il y a lieu d’éviter un débat contradictoire à cette étape du dossier; [ 13 ] CONSIDÉRANT que même si le demandeur fait référence à un code de conduite de la défenderesse (« Community guidelines ») dans sa demande d’autorisation, il ne le produit pas et cette preuve n’apparait ni essentielle ni ne permettant de contredire sans conteste l’invraisemblance ou la fausseté de faits allégués; [ 14 ] CONSIDÉRANT cependant que le demandeur lui-même juge utile et opportun de produire tant les Conditions de service que les Politiques Covid -19 de la défenderesse; [ 15 ] CONSIDÉRANT toutefois que ces pièces, telle qu’alléguées, ne couvrent pas toute la période visée par l’action collective datant respectivement des 13 juillet et 18 juin 2022, alors que le groupe commence le 15 mars 2020; [ 16 ] CONSIDÉRANT donc que ne pas autoriser ces mêmes pièces pour la période pertinente place le Tribunal dans un vide juridico- factuel, car oblige à analyser les rapports des parties sans le substrat contractuel à la base de la relation pendant la période pertinente; [ 17 ] CONSIDÉRANT par conséquent qu’il s’agit d’une preuve laquelle à la fois remplit le vide factuel et présente une utilité certaine; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la Demande de preuve appropriée ; [ 19 ] AUTORISE la production des pièces MT-2, MT-4, MT-5 et MT- 6; [ 20 ] AVEC frais de justice à suivre. LUKASZ GRANOSIK, J.C.S. Me William Desrochers Virtulex avocats s.e.n.c.
Avocats de la demanderesse Me Karine Joizil Me Charlotte Simard-Zakaïb MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. Avocats de la défenderesse
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