2020 QCCQ 9688, 2020 QCCQ 9688
Opinion
Protection de la jeunesse — 201672 2020 QCCQ 9688 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-015023-179 DATE : Le 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Enfant née le […] 2009 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison des problèmes de santé mentale de la mère, de l’indifférence dont elle fait preuve à l’égard de sa fille, et du risque sérieux d’abus sexuel par son conjoint, le 19 décembre 2018, le soussigné maintient X chez son père, avec diverses mesures d’aide, pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation et recommande qu’elle soit maintenue auprès de son père avec un suivi social pour une période additionnelle d’une (1) année.
Position des parties [ 3 ] La mère est absente à l’audience, bien que la demande lui ait été dûment signifiée. Elle est [au pays A] auprès de son conjoint depuis le 21 octobre 2019 et doit revenir au pays en avril prochain. [ 4 ] X et son père souhaitent la fermeture du dossier et cette dernière, par le biais de sa procureure, fait savoir qu’elle ne désire aucun contact avec sa mère pour l’instant. Questions en litige [ 5 ] Quels sont les faits nouveaux depuis la dernière ordonnance qui justifieraient de la réviser? [ 6 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils toujours compromis?
En ce sens, est-ce que la situation de X exige de prolonger la dernière ordonnance? [ 7 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis et ordonne la fermeture du dossier.
La preuve et son analyse [ 8 ] Rappelons que le DPJ intervient une première fois dans cette famille en 2015, parce que la mère a entamé une relation, via internet, avec monsieur C, qui vit [au pays A], et qu’il entretient des conversations à connotation sexuelle avec X et sa sœur Y, maintenant majeure. [ 9 ] À l’époque, le DPJ ferme le dossier puisque la mère disait ne plus entretenir de relation avec lui. Après avoir appris qu’elle était allée le rejoindre [au pays A], qu’ils étaient mariés, et qu’elle avait l’intention de l’amener au Canada, le DPJ est de nouveau intervenu, et ce, depuis juin 2017.
C’est dans ce contexte que les ordonnances des 11 octobre 2017 et 19 décembre 2018 ont été prononcées par le Tribunal.
a) Quels sont les faits nouveaux depuis l’ordonnance du 19 décembre 2018? [ 10 ] D’entrée de jeu, il faut souligner que X vit avec son père depuis plusieurs années et que ce dernier assume adéquatement ses responsabilités parentales auprès de sa fille et répond à tous ses besoins. Aucun reproche ne lui est fait. X est en 5 e année et fonctionne généralement bien tant sur le plan comportemental que scolaire. [ 11 ] À son rapport du 25 novembre 2019, l’intervenante mentionne que monsieur fait preuve de stabilité. Il maintient le même emploi et réside au même endroit.
Il est très présent pour X et son quotidien est organisé en fonction de celle-ci. Monsieur déplore cependant que la mère ne soit pas en mesure d’assumer davantage ses responsabilités parentales et ne croit pas en la possibilité qu’elle chemine en ce sens. Bref, la situation du père est stable et X évolue positivement chez lui et a une belle complicité avec celui-ci. [ 12 ] Tout comme il l’avait souligné en décembre 2018 [1] , le père se questionne sur le nombre de fois encore où il devra se présenter devant le Tribunal, puisque tout porte à croire que la mère ne changera pas.
Il se demande même, et avec raison, si la mère ne se sert pas de ses problèmes de santé mentale pour ne pas assumer ses responsabilités parentales. [ 13 ] En effet, l’intervenante sociale souligne à son rapport que la santé mentale de la mère est demeurée très précaire au cours des derniers mois, bien qu’elle exprime aller mieux depuis que son avenir est précisé et qu’elle assume ses choix de vivre à l’étranger six (6) mois par année.
Madame n’a cependant pas effectué une réelle démarche personnelle en lien avec la gestion de ses émotions. [ 14 ] En janvier 2019, elle reconnaissait ne pas être en mesure de voir ses filles expliquant que son état psychologique représentait un danger pour elle. Elle a d’ailleurs fait appel à un organisme et au Centre A, à maintes reprises. Du moins, c’est ce qu’elle affirmait. Madame se disait en état de choc et être convaincue qu’elle en porterait des séquelles permanentes. Elle tenait alors des propos incohérents et faisait preuve de distorsion cognitive, selon l’intervenante.
Enfin, elle minimisait beaucoup sa part de responsabilité dans sa situation personnelle; tentant encore de faire porter le blâme sur autrui [2] . [ 15 ] La preuve n’en dit pas davantage sur les problèmes de santé mentale de la mère actuellement et si elle reçoit un traitement quelconque à cet effet. [ 16 ] De toute évidence, elle priorise ses besoins à ceux de sa fille en faisant passer au premier plan sa relation avec son conjoint qui demeure [au pays A]. [ 17 ] La preuve démontre que depuis la dernière ordonnance, la situation personnelle de la mère est demeurée instable.
Elle n’a entamé aucune démarche concrète en lien avec ses difficultés personnelles. Elle a fait le choix d’aller vivre six (6) mois par année [au pays A] pour aller rejoindre son conjoint. Elle y est d’ailleurs depuis le 21 octobre 2019 et doit revenir ce printemps. Ce n’est que lorsqu’elle revient au Québec qu’elle manifeste le désir de voir sa fille, et ce, de façon irrégulière. [ 18 ] Cette irrégularité dans les contacts a eu des impacts sur la relation mère-fille, à savoir que X a annulé des contacts, ayant d’autres activités, ou y a mis fin plus tôt.
De plus, après un contact téléphonique, X a demandé à ce que les contacts soient espacés à une fois par mois. [ 19 ] Ce n’est que le 2 juillet 2019 que X a verbalisé qu’elle acceptait de revoir sa mère. La reprise des contacts s’est donc effectuée le 16 juillet
Malgré qu’elle n’avait pas vu sa mère depuis plusieurs mois, elle a exprimé en avoir assez 15 minutes avant l’heure prévue. [ 20 ] Le 30 juillet 2019, X a annulé le contact; préférant aller passer la semaine chez sa tante. Le 13 août 2019, elle a invoqué une blessure à la tête, ne souhaitant pas actualiser le contact. De plus, elle a mentionné vouloir suspendre les contacts durant l’année scolaire, car elle aurait trop de travail et serait fatiguée; ajoutant qu’elle trouvait cela ennuyant d’être assise à discuter avec sa mère. Puis, le 27 août 2019, X a mis fin au contact après 1 h 20.
Celui du 23 septembre a également été écourté à sa demande, plus de 45 minutes avant l’heure prévue. Bref, X aura donc vu sa mère à sept (7) occasions et lui aura parlé au téléphone une (1) fois depuis la dernière ordonnance. [ 21 ] Force est de constater qu’il n’y a aucun fait nouveau quant à la situation de la mère.
De plus, dans l’ordonnance du 19 décembre 2018, le Tribunal avait d’ailleurs souligné que les contacts entre X et sa mère étaient instables [3] , et c’est toujours le cas. [ 22 ] Par contre, il est permis de constater que X commence à s’exprimer davantage quant à son désir de voir ou non sa mère et que visiblement elle est tannée de passer au second plan et demeurer en attente que sa mère manifeste un quelconque intérêt à son égard. Faut-il s’étonner que par le biais de sa procureure elle fasse savoir qu’elle souhaite la fermeture du dossier et qu’elle ne veuille pas de contact avec sa mère pour l’instant?
Elle se sent abandonnée par sa mère et cela est tout à fait compréhensible.
b) La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils toujours compromis? En ce sens, est-ce que sa situation exige de prolonger la dernière ordonnance?
[ 23 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 24 ] D’abord, soulignons que le conjoint de la mère s’est vu refuser l’accès au Canada. À son rapport, l’intervenante souligne que durant l’attente que la cause de son conjoint soit entendue en appel par la Commission de l’immigration, la mère était complètement envahie par la situation.
Devant le rejet de l’appel, cette dernière a connu une période de découragement après laquelle elle s’est positionnée à l’effet que sa nouvelle vie serait partagée entre les deux (2) continents, six (6) mois par année; étant incapable de choisir entre son mari et ses filles. [ 25 ] De plus, la mère a investi beaucoup d’argent dans les procédures avec l’immigration et, de fait, sa situation financière est devenue intenable.
Elle a dû retourner vivre auprès de son père et déclarer faillite. [ 26 ] Considérant que X vit à temps plein chez son père et que ce dernier est en mesure de protéger sa fille, jumelé au fait qu’il est pratiquement impossible qu’elle soit mise en contact avec M.
C, que ce soit physiquement ou via internet, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuel par le conjoint de la mère. [ 27 ] On ne peut également prétendre que sa sécurité et son développement sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques ou de risque sérieux de négligence considérant que X est en mesure de s’affirmer quant aux contacts ou non avec sa mère et rien dans la preuve ne permet de retenir qu’elle subit quel qu’impact que ce soit de l’absence de sa mère dans sa vie. [ 28 ] En effet, elle est épanouie et heureuse.
Elle fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie, y compris à l’école, et évolue positivement. [ 29 ] Bien sûr, les choix de sa mère l’attristent et ce n’est pas ce qu’elle souhaiterait, mais rien ne permet de croire que sa sécurité et son développement sont compromis pour autant. [ 30 ] Ce qui semble perturber l’enfant est davantage de devoir être confrontée aux rencontres avec sa mère à chaque fois qu’elle revient [du pays A] et d’être obligée de participer au processus judiciaire et de collaborer au suivi social pour discuter de quoi?
Des problèmes de sa mère. [ 31 ] Il est grand temps de lui procurer une certaine tranquillité d’esprit afin qu’elle puisse passer à autre chose et continuer son cheminement personnel, sans devoir continuellement être questionnée sur ce qu’elle veut et être obligée de participer à des contacts qu’elle ne désire pas vraiment. [ 32 ] Comme l’a déjà rappelé à plusieurs reprises la Cour suprême [4] , le seul élément qui doit guider le juge lorsqu’il se penche sur les modalités de contacts est l’intérêt de l’enfant.
Les contacts avec un parent ou un tiers étant soumis à la notion de l’intérêt de l’enfant, ceux-ci doivent être enrichissants pour l’enfant. Ils doivent lui apporter quelque chose, répondre à un besoin. Ils doivent avoir un but, un objectif. Il faut aller au-delà de la simple absence de préjudice, car cette absence n’équivaut pas à l’intérêt de l’enfant. [ 33 ] Vu l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne voit pas où est l’intérêt d’Alexanne de lui imposer de voir sa mère.
Bref, la situation de X n’exige pas de prolonger davantage le suivi social du DPJ puisque sa sécurité et son développement ne sont plus compromis. [ 34 ] Ayant la garde, en vertu d’un jugement de la Cour supérieure, monsieur se dit disposé à accorder à la mère des contacts, mais dans la mesure où sa fille en désire et que ceux-ci sont supervisés. À cet égard, il y aura lieu que la mère se manifeste et s’adresse à la Cour supérieure pour en établir. [ 35 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis et ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, par : M e Philippe Bélanger, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez, par : M e Marie-Hélène Lessard, pour l’enfant
Date d’audience 21 février 2020 /mcj
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