2017 QCCQ 7336, 2017 QCCQ 7336
Opinion
Protection de la jeunesse — 173148 2017 QCCQ 7336 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004177-164 JUGEMENT RENDU LE : 21 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le 31 juillet 2011 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- I... H..., domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère J...
D..., domicilié au […], Ville A, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue entre autres l’impulsivité de la mère et ses problèmes de santé mentale pour demander notamment de confier l’enfant au père et des contacts supervisés avec la mère pour les six premiers mois de l’ordonnance. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations.
La mère consent aux conclusions recherchées sauf pour l’évaluation psychiatrique. Le père consent également aux conclusions sauf pour les tests aléatoires de dépistage. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère a trois enfants de pères différents. Elle a eu un premier enfant qui est aujourd’hui adopté. Un enfant âgé de 9 ans est né d’une autre union dont le père a la garde légale. Finalement, X est né en 2011.
Les parents sont séparés depuis environ trois ans. [ 5 ] Les parents avaient une garde partagée de l’enfant. Suite au signalement de mars 2016, on constate des difficultés importantes dans le milieu de la mère liées à la consommation de drogues, l’absence répétée de la mère laissant l’enfant sous la garde de son demi- frère de 8 ans ainsi que la négligence importante du domicile familial. [ 6 ] Une mesure volontaire est signée le 13 mai 2016 pour une période de six mois. Cette mesure confie l’enfant au père avec des
contacts entre la mère et l’enfant selon entente entre les parties. [ 7 ] Au renouvellement de la mesure le 6 octobre dernier, la mère refuse de signer une entente confiant l’enfant au père. En conséquence, la Cour est saisie de la situation de l’enfant le 9 novembre et confie l’enfant au père avec des contacts de l’enfant avec sa mère une fin de semaine sur deux. Le Tribunal recommande également à la mère de se soumettre à une évaluation psychiatrique. Cette ordonnance est en vigueur jusqu’à la présente audition. [ 8 ] Il est constaté que la mère présente beaucoup d’instabilité sur le plan physique et émotif.
Les lieux physiques sont souvent en désordre et malpropres. La nourriture est insuffisante lorsque l’enfant est présent. La mère a des réactions impulsives et parfois incohérentes accompagnées d’une humeur instable. [ 9 ] La mère reconnaît peu ses difficultés. Elle prend une médication pour ses douleurs et aussi pour stabiliser son humeur. Sa santé mentale précaire a une incidence directe sur ses capacités parentales. [ 10 ] Bien que la mère ait accepté de participer à une évaluation psychiatrique, elle refuse de faire les démarches. [ 11 ] Le père assume davantage ses responsabilités parentales.
Il a établi un bon lien significatif avec son enfant. Il collabore bien avec les services offerts. [ 12 ] Le père croit encore que la mère peut améliorer sa situation. Il se dit capable de protéger son enfant face aux comportements de la mère. [ 13 ]
Malgré les prétentions du père sur ses capacités à protéger son enfant face à la mère, il est nécessaire de superviser les contacts de l’enfant avec cette dernière pour un certain temps. Si la mère accepte de se soumettre à une évaluation psychiatrique, on pourra bénéficier de meilleurs outils pour l’aider et la supporter dans l’exercice de ses capacités parentales. [ 14 ] Quant au test de dépistage pour le père, aucune preuve ne soutient la nécessité d’une telle demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 17 ] CONFIE l’enfant au père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois; [ 19 ] RECOMMANDE une évaluation psychiatrique de la mère; [ 20 ] ORDONNE que la mère subisse des tests de dépistage aléatoires de drogues; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Nathalie Lavigne, procureure de l’enfant M e Jocelyne DuPlessis, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 21 février 2017
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