2021 QCCQ 9824, 2021 QCCQ 9824
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie c. S.L. 2021 QCCQ 9824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile »
N° : 110-40-000343-213 DATE : 20 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANNICK BOIVIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE, Demandeur et S… L… ([...]-1965) Défenderesse et SA… B… Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT À LA SUITE D'UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ( Articles 30 et ss C.c.Q. et 393 et 396 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande pour garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique; [ 2 ] CONSIDÉRANT la notification de la demande aux parties; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence de la mise en cause dûment appelée ; [ 4 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à la présente demande; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse consent à être gardée à l’hôpital pour une période de 30 jours; [ 6 ] CONSIDÉRANT les rapports médicaux des docteurs Malika Cossette-Lavallée et François Denis respectivement datés du 14 et du 15 juillet 2021 qui concluent tous deux que la défenderesse présente un danger pour elle-même en raison de son état mental ; [ 7 ] CONSIDÉRANT les rapports médicaux des docteurs Malika Cossette-Lavallée et François Denis qui concluent tous deux à la nécessité d’une garde en établissement; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse est actuellement dans un état de désorganisation sévère l’empêchant de prendre soin d’elle-même ; [ 9 ] CONSIDÉRANT les récents propos suicidaires tenus par la défenderesse; [ 10 ] CONSIDÉRANT la persistance de l’épisode maniaque; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal a des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même, en raison de son état mental.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] ORDONNE la garde en établissement de la défenderesse, S… L…, au Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Gaspésie, réseau local de services de la Côte-de-Gaspé, Pavillon Mgr Ross, district de Gaspé ou à tout autre endroit désigné par celui-ci dans la région de Montréal, pour une période maximale de 30 jours à compter de la présente ordonnance; [ 14 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, réseau local de services de la Côte-de-Gaspé, pavillon Mgr Ross, district de Gaspé de recevoir et d’admettre en garde en établissement la défenderesse, S… L…, ou à tout autre endroit désigné par celui-ci dans la région de Montréal, pour une période maximale de 30 jours à compter de la présente ordonnance; [ 15 ] AUTORISE que la défenderesse soit amenée, par un représentant du demandeur, au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, réseau local de services de la Côte-de-Gaspé, pavillon Mgr Ross, district de Gaspé, ou à tout autre endroit désigné par celui-ci dans la région de Montréal, en exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE la mise sous scellé des pièces P-2 et P-3; [ 17 ] ORDONNE que le présent jugement soit notifié à S… L… et Sa… B…; [ 18 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
M e Josée Méthot Avocat e du demandeur M e Mylène Murray Avocate de la défenderesse Sa… B… Mise en cause absente et non représentée
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