2016 QCCA 586, 2016 QCCA 586
Opinion
Allaire c. Canada (Procureure générale) 2016 QCCA 586 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009146-157 (200-11-020833-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARC ALLAIRE NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me MARTIN LAMOUREUX (Ministère de la Justice Canada) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me ÉRIC LABBÉ (Larivière, Meunier) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT FISET & ASSOCIÉS SYNDIC INC. Me WILLIAM NOONAN (ABSENT) (Gestion Hickson Noonan inc.)
FIDUCIE SUCCESSORALE JEAN-MARC ALLAIRE Me CLAUDE ROCHON (ABSENT) (Stein, Monast) En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2015 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler (art. 26 & 494 C.p.c. (c. C-25) 2. Requête pour permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 27 Observations de M. Allaire quant à la requête pour permission d'appeler hors délai; Observations de la Cour; M. Allaire poursuit; 12 h 32 M.
Allaire dépose une chronologie des évènements et débute ses observations quant à la requête pour permission d'appeler; Observations de la Cour; M. Allaire poursuit; 12 h 44 Observations de Me Lamoureux; Observations de la Cour; Me Lamoureux poursuit; 13 h 04 Observations de Me Labbé; Observations de la Cour; Me Labbé poursuit; 13 h 08 Réplique de M. Allaire; 13 h 10 M. Allaire dépose des autorités et conclut ses observations; 13 h 11 Suspension; 13 h 21 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir une prorogation du délai d'appel en vue de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté
sommairement sa demande au motif qu'elle était non fondée en droit. Le même jugement rejette également le recours du requérant au motif qu'il est abusif (ancien
article 54.1 C.p.c .). [1] [ 2 ] Au-delà des motifs invoqués par le requérant pour expliquer son retard à se pourvoir et, le cas échéant, ceux invoqués dans sa requête pour permission d’appeler, la Cour est de toute façon d'avis que l'appel est voué à l'échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai, avec frais de justice. [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Loading document…