2018 QCCQ 9397, 2018 QCCQ 9397
Opinion
Caisse populaire Desjardins de l'Isle-aux-Coudres c. 9101-3243 Québec inc. 2018 QCCQ 9397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-22-000483-178 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE L’ISLE-AUX-COUDRES Demanderesse c. 9101-3243 QUÉBEC INC.
Défenderesse et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9101-3243 Québec inc. (9101 inc.) demande le rejet de la demande introductive d’instance. Elle allègue que la Caisse populaire Desjardins de l’Isle-aux-Coudres (la Caisse) ne peut exiger quelque dédommagement que ce soit de sa part au motif qu’elle n’a jamais été mise en demeure de reprendre les travaux déficients ni avisée de l’intention de la Caisse de faire exécuter les travaux par un tiers.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le 8 novembre 2016, la Caisse et 9101 inc. concluent un contrat d’entreprise ayant pour objet la construction d’aménagements extérieurs concernant l’immeuble de la Caisse. [ 3 ] 9101 inc. s’engage notamment à exécuter tous les ouvrages selon les plans et devis préparés par l’architecte Normand Desgagnés et plus particulièrement : - Refaire le perron et la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite; - Refaire et asphalter une
partie du stationnement; - Construire des murets en blocs de remblai; - Installer une marquise (métal et verre) en face de la porte d’entrée principale; - Installer une main courante dans les marches d’accès; - Installer un mécanisme d’ouverture de poutre automatique; - Refaire la toiture existante de l’édifice en bardeaux d’asphalte. [ 4 ] Les travaux doivent être complétés au plus tard le 23 décembre 2016. [ 5 ] Le 6 décembre 2016, l’architecte Desgagnés émet une directive à l’entrepreneur concernant des modifications apportées au plan de construction concernant la marquise, la main courante et l’escalier. [ 6 ] Le 8 décembre 2016, la Caisse verse à 9101 inc. 41 939 $ pour les travaux déjà effectués dont la construction du muret de soutènement. [ 7 ] Les travaux sont suspendus jusqu’au printemps 2017 puisqu’ils ne sont pas complétés au 23 décembre 2016.
[ 8 ] Le 25 mai 2017, à la reprise des travaux, les parties tiennent une réunion de chantier avec l’architecte Desgagnés. Il est question alors de dessins d’atelier que 9101 inc. doit fournir pour la marquise et la main courante et de sécurité autour du bâtiment. [ 9 ] Le procès-verbal mentionne notamment qu’une
partie du mur de soutènement réalisée présente un affaissement, que l’architecte indique à 9101 inc. l’absence de supports au niveau de cette
partie du mur et qu’il demande de démolir la
partie déficiente, de revoir la compaction du sol tel que spécifié aux plans et devis et de s’assurer que toute la
partie supérieure du mur repose uniformément sur le sol. [ 10 ] 9101 inc. s’exécute et reprend le travail sur quelques pieds. Toutefois, l’ouvrage est à nouveau refusé. [ 11 ] Le 12 juin 2017, lors d’une réunion de chantier, il est demandé à 9101 inc. de reprendre pour une deuxième fois les travaux. [ 12 ] 9101 inc. rapporte que le sol est déficient.
L’architecte lui recommande d’en vérifier la nature avant de réaliser la fondation, et ce, conformément aux plans et devis. [ 13 ] Selon l’échéancier fourni le 15 juin 2017 par 9101 inc., les murets doivent être réparés entre le 20 et le 22 juin 2017 mais l’ouvrage n'est pas réalisé. [ 14 ] Les parties, de même que M. Desgagnés, s’échangent des courriels à ce sujet et cette question du muret est abordée lors des réunions de chantier sans que la situation ne soit corrigée. [ 15 ] Il se développe au fil des jours et des semaines un différend important entre l’architecte et M.
Tremblay, le représentant de 9101 inc., en ce qui concerne la qualité du sol où doit reposer le muret et les travaux ne sont toujours pas réalisés. [ 16 ] Le 13 juillet 2017, l’architecte Desgagnés envoie un courriel à M. Tremblay en ces termes : « Je crois que vous avez mal compris mes directives. Il ne s’agit pas de réparer les murs. Ils doivent être complètement démolis et procéder à la compaction de la fondation selon nos exigences. Le MG20 doit être compacté à 95 % MPD à l’aide d’un compacteur et non pas avec un boyau d’arrosage tel qu’exécuté.
Pour ce qui est du couronnement de par et d’autres des marches de béton, le dessin en page A-7 est un détail type des murs. Dans le cas particulier des marches, voyant que le détail ne peut être appliqué comme tel, l’entrepreneur se doit d’aviser l’architecte surveillant le chantier. Il est là pour ça. Vous n’avez pas de votre propre chef, à prendre une décision et couper le bloc. Ce n’est pas comme ça fonctionne. » (texte reproduit intégralement) [ 17 ] M. Tremblay lui répond et maintient sa position. Dans les courriels subséquents, M. Desgagnés remet en question sa compétence. [ 18 ] Le 14 juillet 2017, M.
Tremblay est avisé de la suspension de ses travaux jusqu’à ce qu’une décision soit prise pour la suite du contrat. [ 19 ] Le 25 juillet 2017, la Caisse demande l’intervention de Intact compagnie d’assurance (Intact) qui s’est portée caution de l’exécution du projet notamment parce que 9101 inc. a refusé ou néglige de corriger les déficiences des travaux soulevés par l’architecte et conformément à ses directives – en référence notamment à la correction du muret de soutènement.
Elle allègue d’ailleurs, dans ses procédures, que 9101 inc. a déguerpi du chantier le 25 juillet 2017. [ 20 ] Le 8 août 2017, 9101 inc. transmet une lettre à la Caisse, à Intact et à l’architecte.
Elle se dit prête à reprendre les travaux mais souhaite être déchargée de toute responsabilité si les plans de l’architecte sont suivis. [ 21 ] Le 24 août 2017, Intact informe la Caisse qu’elle n’a pas l’intention d’intervenir et de s’immiscer dans le litige contractuel l’opposant à 9101 inc. [ 22 ] Le 13 septembre 2017, par l’entremise de son procureur, la Caisse transmet à 9101 inc. un avis de résiliation unilatérale du contrat conclu le 8 novembre 2016 selon l'
article 2125 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 23 ] Elle l’informe que vu la réalisation déficiente des travaux, la Caisse souhaite lui réclamer des dommages-intérêts tout en énumérant une série de faits pour lesquels aucune correction n’a été apportée malgré les demandes répétées. [ 24 ] Elle mentionne qu’il est aussi de l’intention de la Caisse de mandater un nouvel entrepreneur pour corriger les déficiences et compléter les travaux. À cet égard, la Caisse retiendra les services de Construction Véran inc. et réclame maintenant une somme de 39 905,26 $ à 9101 inc. pour les travaux repris et ceux complétés.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 25 ] 9101 inc. soumet que le recours dirigé contre elle est irrecevable en vertu du deuxième alinéa de l’article 168 du Code de procédure civile (C.p.c.) et en demande le rejet : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
[…] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent êtrevrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. [26] Cette disposition a pour but d’éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est dépourvu de fondement juridique même si lesfaits allégués sont vrais. [27] 9101 inc. plaide le défaut de la Caisse de l’avoir mise en demeure pour effectuer des travaux correctifs avant de les faireexécuter par un tiers. Elle invoque plus particulièrement les articles 1590, 1595 et 1602 C.c.Q. En conséquence, la Caisse ne pourraitréclamer le remboursement de ce qu’elle a payé au tiers. [28] La Cour d’appel dans l’affaire Entrepôt International Québec, s.e.c. c.
Protection incendie de la Capitale inc.[1] reprend lescritères liés à l’irrecevabilité : [2] Cette Cour résume ainsi les principes qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fondde décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donneréventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger siles conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droitinvoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [fin] à unprocès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. (les références sont omises) [29] La Cour suprême dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux[2] traitant del’irrecevabilité mentionne : [17] Le rejet d’une action au stade préliminaire peut toutefois entraîner de très sérieuses conséquences. Les tribunaux doivent pourcette raison faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Dans ce contexte, seule une absence claire et manifeste defondement juridique mènera au rejet d’une action à cette étape des procédures (Bohémier c.
Barreau du Québec, 2012 QCCA 308, par. 17; Ville de Hampstead c. Jardins Tuileries Ltée, (QC CA), [1992] R.D.J. 163 (C.A.); Cheung c.Borsellino, 2005 QCCA 865 ; Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc. c.
Société d’habitation etde développement de Montréal, 2011 QCCA 1033 ). [18] À ce propos, la Cour d’appel du Québec soulignait qu’« il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d’unerequête en irrecevabilité, à moins d’une situation claire et évidente, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’uneaction sans que la demande ne soit examinée au mérite » (Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c.
Agropur Coopérative, 2010QCCA 244, [2010] R.D.I. 24, par. 4 [19] Cette situation « claire et évidente » ouvrant la voie au rejet de l’action doit apparaître à la lecture des allégations de la requêteintroductive d’instance et des différentes pièces invoquées à son soutien (Groupe Jeunesse Inc.; R. c. Québec (Société des alcools), (C.A. Qué.); Saint-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, 2011 QCCA 227 ). [20] Cependant, si les faits allégués dans la requête doivent être tenus pour avérés (Westmount (Ville) c. Rossy, 2012 CSC 30, [2012]2 R.C.S. 136, par. 15; Oznaga c.
Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 113),leur qualification juridique ne lie pas pour autant le tribunal (Gillet c. Arthur, (QC CA), [2005] R.J.Q. 42 (C.A.), par.25; Racine c.
Harvey, 2005 QCCA 879 , par. 10; Société des alcools; Bohémier, par. 17). [21] Dans ce contexte, le juge appelé à statuer sur la recevabilité d’un recours doit déterminer si les allégations de fait énoncées dansla requête introductive d’instance sont « de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées » par le demandeur (Associationprovinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., par. 14).
Dans tous les cas, pour que le tribunal soit fondé à conclure àl’irrecevabilité, il faut que tous les éléments de fait à considérer apparaissent à la requête introductive d’instance et que l’application dela règle de droit pertinente à ces éléments ne soit pas discutable (H. Reid et C.
Carrier, Code de procédure civile du Québec :jurisprudence et doctrine (30e éd. 2014), par. 165/200). [30] Ainsi donc, les tribunaux doivent faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir que leur donne l’article 168C.p.c. et seule une absence claire et manifeste d’un fondement juridique mènera au rejet de l’action à cette étape des procédures, comptetenu des conséquences qui en découlent.
[ 31 ] En l’espèce, l’analyse des allégations de la demande introductive d’instance et des pièces invoquées à son soutien ne permettent pas de la déclarer irrecevable. Il est trop tôt pour conclure à l’absence d’un fondement juridique, c’est-à-dire à l’absence d’une mise en demeure considérée comme fatale au recours de la Caisse. [ 32 ] La Caisse soutient que, pièces à l’appui, 9101 inc. à négliger ou refuser de façons répétées de s’exécuter en ce qui concerne le muret.
D’autres reproches sont aussi formulés dans la demande introductive d’instance. [ 33 ] Il serait donc possible de qualifier les interventions de la Caisse ou de l’architecte Desgagnés comme constituant des mises en demeure ou encore d’invoquer la mise en demeure de plein droit prévue à l’
article 1597 C.c.Q. [ 34 ] La Cour d’appel dans l’affaire Consultants AECOM inc. c. Société immobilière du Québec [3] mentionne ceci quant à la mise en demeure de plein droit : [31] L'intimée a raison de dire que l'appelante a fait l'objet d'une résiliation extrajudiciaire avec mise en demeure de plein droit. La jurisprudence enseigne que la mise en demeure formelle n'est pas requise lorsque la
partie dont le contrat est résilié connaît depuis plusieurs mois les reproches qu'on lui adresse, ce qui est le cas en l'espèce. L'insatisfaction de l'intimée quant aux services rendus par l'appelante a été dénoncée à cette dernière à de nombreuses reprises par l'intimée, tel qu'en fait foi la déclaration sous serment de M. Robert Topping notamment aux paragraphes 11, 12, 16 et 17.
Ainsi, l'appelante a eu l'occasion de remédier à ses défauts et elle s'est montrée incapable de le faire. [ 35 ] Par ailleurs, les auteurs Baudouin et Jobin [4] nous enseignent : Soulignons que les tribunaux interprètent largement ce fondement de demeure par le seul effet de la loi, avec le devoir de bonne foi en filigrane, puisqu’ils dispensent parfois le créancier de mettre le débiteur en demeure lorsque ce dernier connaissait très bien les reproches qui lui étaient adressés et n’a aucunement cherché à apporter un correctif à sa prestation ou encore lorsque l’incompétence manifestée par le débiteur s’avère telle que le créancier était justifié de ne plus avoir la confiance requise pour lui demander de reprendre la prestation mal exécutée. […] […] L’application des cas de demeure par le seul effet de la loi constitue une opération délicate pour le tribunal.
Ce dernier doit s’assurer que les conditions posées par la loi sont bien présentes dans les faits qui lui sont soumis. Même si la demeure par l’effet de la loi a pu être perçue comme une règle d’application restrictive, il nous semble plus juste de considérer que le tribunal doit s’assurer que les conditions d’application imposées par la loi sont réunies, en gardant en tête que l’
article 1597 C.c.Q. repose sur l’idée que la mise en demeure doit avoir une quelconque utilité et servir le principe de la bonne foi dans l’exécution de l’obligation . Les situations envisagées à l’article 1597 C.c.Q. doivent donc être interprétées avec une certaine souplesse.
Dans cette optique, il nous apparaît plus approprié de permettre l’application de cette disposition à diverses situations factuelles, en s’assurant de respecter les objectifs de la demeure par le seul effet de la loi – soit ne pas favoriser un débiteur qui adopte une conduite condamnable et ne pas obliger le créancier à une procédure qui s’avérerait inutile dans les faits – que de multiplier la création de nouvelles catégories jurisprudentielles de dispense. (le tribunal souligne) [ 36 ] Il est même question d’incompétence dans les courriels produits – ce qui peut conduire à un manque de confiance à l’égard de 9101 inc.
Or la jurisprudence [5] a déjà reconnu que, dans le cas d’un entrepreneur incompétent, la mise en demeure n'est pas nécessaire puisque le client, en raison du manque de confiance, est justifié de ne pas laisser cet entrepreneur faire les travaux correctifs requis pour avoir un ouvrage conforme aux exigences contractuelles. [ 37 ] L’incompétence à exécuter l’obligation contractuelle doit faire l’objet d’une preuve claire .
Elle sera invoquée dans un contexte où l’entrepreneur a eu connaissance des problèmes et des correctifs requis et après qu’il ait eu l’occasion de corriger son exécution mais sans succès. [ 38 ] La demande de la Caisse énonce des faits qui, s’ils sont prouvés, pourraient donner ouverture à indemnisation s’il y a un préjudice qui en découle et selon la qualification que le juge au fond pourra donner aux faits allégués . [ 39 ] La demande de la Caisse fait voir une cause d’action et il est manifeste qu’il revient au juge du fond de trancher le litige à la lumière de la preuve qui lui sera présentée lors du procès notamment quant aux échanges que les parties ont eus entre elles et plus particulièrement les échanges entre l’architecte Desgagnés et 9101 inc. [ 40 ] Afin de déterminer s’il y a responsabilité de 9101 inc. envers la Caisse, il faut laisser aux parties l’occasion d’administrer leur preuve à ce sujet.
Le Tribunal ne peut conclure au rejet de l’action de la Caisse à ce stade-ci des procédures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en rejet; LE TOUT frais de justice à suivre.
__________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Christine Gagnon 164, rue John-Nairne La Malbaie (Québec) G5A 1M5 Avocate de la demanderesse Me Jean-François Labadie Lévesque Labadie Avocats inc. 30, rue Saint-Nicolas Québec (Québec) G1K 6T2 Avocats de la défenderesse Me Timothé Levasseur Weidenbach Leduc Pichette 2020, boulevard Robert-Bourassa, bureau 100 Montréal (Québec) H3A 2A5 Avocats de la mise en cause
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