2015 QCCQ 8105, 2015 QCCQ 8105
Opinion
Protection de la jeunesse — 15319 2015 QCCQ 8105 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003695-141 JUGEMENT RENDU LE : 22 janvier 2015 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 février 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère-intimée PÈRE (non déclaré) -et- B, domicilié au […], Ville B, […], district B.
Intervenant _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les enfants Y et X. [ 3 ] La mère et l’intervenant admettent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère et l’intervenant forment un couple jusqu’à leur rupture, il y a environ deux ans. L’intervenant est le père biologique des enfants. Il a toujours agi ainsi envers eux et au surplus, des rapports d’analyse par ADN datés du 12 décembre 2014 confirment sa probabilité de paternité à 99,9 pour cent pour chacun des enfants. [ 5 ] La mère vit de l’instabilité aux niveaux émotif, financier et domiciliaire. Sa santé mentale est fragile et elle est médicamentée en raison d’une dépression.
Ses difficultés personnelles sont telles qu’elle n’est plus en mesure de prendre charge de ses enfants.
[ 6 ] Le 11 mars 2014, la mère est désorganisée et demande que ses enfants soient placés. L’intervenant étant sans logement à ce moment, les enfants sont hébergés en famille d’accueil pour une période de 30 jours en vertu d’une entente provisoire. Ils intègrent ensuite le milieu de l’intervenant et ce dernier reçoit alors les services d’une éducatrice lui offrant du support au niveau de la routine et de l’encadrement des enfants. [ 7 ] La mère ne voit pas ses enfants de façon assidue. Elle prend peu de nouvelles d’eux. Elle s’implique peu également dans son suivi psychologique.
Au début juin, elle manifeste son intention de prendre son enfant X seulement. [ 8 ] L’intervenant déménage en juin. Il fait le transport pour amener les enfants à leurs rendez-vous au Centre A et tente de faire avec eux les exercices suggérés à domicile.
Malgré sa bonne volonté, la tâche est lourde pour ses capacités et il présente des signes d’épuisement. [ 9 ] Le 7 août dernier, la Directrice de la protection de la jeunesse reçoit un signalement d’abus physiques concernant les enfants. Pendant l’évaluation de ce signalement, les enfants sont confiés à leur mère. Dès le 11 août, la mère téléphone en pleurs à la requérante et elle reconnaît son incapacité de s’occuper de ses enfants. Elle dit également craindre ce que son conjoint actuel pourrait faire subir à ses enfants. Lors de cet appel, la requérante entend aussi l’enfant Y pleurer.
Les enfants sont alors hébergés en famille d’accueil par une ordonnance provisoire. À noter qu’après l’évaluation, le signalement n’est pas retenu. [ 10 ] Les enfants présentent un trouble du langage important, soit de la dysphasie. Ils sont tous les deux suivis en orthophonie et ils fréquentent le Centre A. Ils ont besoin d’être stimulés dans leur milieu de vie. Ils sont imprégnés du mode de vie instable de leur mère et vivent de l’insécurité.
L’enfant X est un garçon très introverti tandis que l’enfant Y éprouve des difficultés dans ses liens avec les personnes étrangères, ayant tendance à s’attacher rapidement. Elle est aussi très réactive aux bouleversements émotionnels de sa mère. [ 11 ] L’intervenant a l’intention d’entreprendre des procédures judiciaires pour que sa paternité soit reconnue légalement à l’égard des deux enfants. Il a un lien significatif avec eux et démontre de la collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse et une volonté d’assumer ses responsabilités à l’égard des enfants.
Ses capacités parentales demeurent à parfaire pour offrir un encadrement et une routine de vie adéquate aux enfants. Son implication auprès d’eux est tout de même positive. [ 12 ] Quant à la mère, ses besoins personnels sont importants et elle doit les combler pour être en mesure de répondre aux besoins de ses enfants. Elle doit se stabiliser au niveau domiciliaire et régler, ou du moins contrôler, ses problèmes de santé. Elle doit apprendre à prioriser ses enfants, leur procurer un environnement sécurisant ainsi qu’une routine de vie et un encadrement adéquat.
Elle doit collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse en acceptant de participer activement aux services offerts. [ 13 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 31 août 2015; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère, l’intervenant et l’enfant aient lieu à raison d’une journée à chaque fin de semaine pour chaque partie; [ 18 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur de la D.P.J. Me Mario Mélançon, procureur de l’enfant Me Pierre Gamache, procureur de la mère Me Isabelle Gélinas, procureure de l’intervenant
Dates d’audience : 19 novembre 2014 et 22 janvier 2015
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