2022 QCCQ 9810, 2022 QCCQ 9810
Opinion
Bélanger c. Benoît Tremblay entrepreneur général inc. 2022 QCCQ 9810 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » No: 240-32-000714-225 DATE : 6 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, JCQ [JG 2320] ______________________________________________________________________ RÉMI BÉLANGER [...] Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec) [...]
Partie demanderesse c. BENOÎT TREMBLAY ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. 55, rang Sainte-Catherine Les Éléboulements (Québec) G0A 2M0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Huit ans après la construction de sa maison, la
partie demanderesse, Rémi Bélanger, constate que les poutres assurant le soutien du toit-terrasse servant d’abri d’auto sont pourries. Il lui en coûte 41 544,50 $ pour réparer ce vice. [ 2 ] Monsieur Bélanger réclame de la
partie défenderesse, Benoît Tremblay entrepreneur général inc. (« l’entrepreneur »), le remboursement d’une somme de 15 000 $ sur le 41 544,50 $ payé, soit le maximum admissible à la Division des petites créances [1] . [ 3 ] L’entrepreneur se défend en plaidant qu’il n’était pas responsable de la conception des travaux, monsieur Bélanger réalisant un projet d’autoconstruction. Il ajoute qu’il n’a pas réalisé les travaux visant l’installation de la membrane du toit-terrasse et que les plans ne précisaient pas que les poutres devaient être protégées par un pare-intempérie.
Il explique qu’il a offert de réaliser lui-même les travaux correctifs aux frais de monsieur Bélanger en offrant un escompte de courtoisie. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] L’entrepreneur doit-il supporter une
partie du coût des travaux correctifs qu’a assumés monsieur Bélanger et, si oui, combien? ANALYSE ET MOTIFS [ 5 ] Le 6 juin 2012, les parties signent un contrat d’entreprise [2] et un contrat de garantie obligatoire de maison neuve en utilisant le formulaire de Qualité Habitation. Le contrat vise la construction d’un bâtiment résidentiel neuf selon des plans que monsieur Bélanger a acheté de Maisons Drummond, un fournisseur de plans de maisons.
Les parties fixent le prix à 160 321,04 $. [ 6 ] Les parties excluent du contrat d’entreprise la réalisation de plusieurs aspects de la construction, en particulier « toutes les portes et fenêtres, la maçonnerie et les matériaux, les couvres plancher, division sous-sol, plafond sous-sol, isolation toiture, appareils de plomberie » (citation intégrale).
De plus, monsieur Bélanger entend s’occuper lui-même tant de la pose de la membrane qui recouvrira le toit-terrasse que de l’installation de la pierre destinée à recouvrir les colonnes soutenant le toit-terrasse. [ 7 ] C’est ainsi que monsieur Bélanger sous-contractera l’installation d’une membrane de vinyle de la marque DEC–K–ING posée sur le patio en contreplaqué du toit-terrasse que réalise l’entrepreneur.
[ 8 ] L’entrepreneur réalise entièrement la structure de la résidence, y compris celle supportant le toit-terrasse.
L’entrepreneur installe aussi le revêtement de bois de la marque Maibec recouvrant la façade des poutres du toit-terrasse et installe le revêtement en aluminium qui recouvre le dessous du toit-terrasse. [ 9 ] Préalablement à la découverte de la pourriture des poutres supportant le toit-terrasse, les parties constatent des altérations au recouvrement des poutres pour lesquelles l’entrepreneur intervient de temps à autre. [ 10 ] C’est au printemps 2020 que les parties constatent l’état de pourriture avancée des poutres. Elles doivent être remplacées ayant perdu leur capacité portante.
Selon la preuve, divers facteurs ont contribué à l’état de pourriture des poutres : • l’absence de solin au rebord de la membrane du toit-terrasse qui aurait normalement permis à l’eau d’être dirigée en dehors du revêtement de bois Maibec. • l’absence de membrane pare-intempérie sur les poutres comme deuxième barrière de protection, afin d’éviter que l’eau n’atteigne la poutre. • L’absence d’espace d’air entre le revêtement Maibec et la poutre, normalement obtenue en installant des lattes de 3/4 de pouce entre la poutre et le revêtement. • Présence d’un pliage d’aluminium à la base des poutres lequel recueille l’eau s’infiltrant derrière le revêtement Maibec, formant ainsi une piscine, de sorte que la poutre baigne dans l’eau. [ 11 ] Même si les garanties légales de cinq ans pour la perte de l’ouvrage [3] et d’un an contre les malfaçons [4] sont expirées, monsieur Bélanger a le droit d’exiger que l’entrepreneur l’indemnise s’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
En effet, le régime contractuel demeure même si le délai de la garantie légale est expiré [5] . Il doit prouver, selon la prépondérance de preuve [6] , que les dommages que la maison a subis résultent d’un manquement au devoir de l’entrepreneur d’honorer les engagements prévus au contrat d’entreprise. [ 12 ] Selon le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’engage à construire la résidence à l’exclusion de certains de ses éléments. Il est responsable de tous les éléments de la structure de la résidence.
Il lui appartient d’honorer tous les engagements qui découlent de son contrat d’entreprise, que monsieur Bélanger soit ou non en autoconstruction. Il est, lorsqu’il manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’il cause à monsieur Bélanger et tenu de réparer ce préjudice [7] . [ 13 ] L’expert en demande estime que la cause principale de la pourriture avancée des poutres découle à la fois de l’absence d’espace d’air derrière le revêtement Maibec et de la présence du pliage d’aluminium qui recueille l’eau. Il explique que le revêtement Maibec n’est pas étanche.
L’entrepreneur devait s’assurer de le poser avec un espace d’air à l’arrière parce que l’eau s’infiltre en raison des vents ou de l’égouttement du toit-terrasse. Or, puisqu’il n’y a pas d’espace d’air, la poutre ne peut s’assécher. De plus, l’eau s’accumule dans le pliage d’aluminium, de sorte que la poutre faite de bois composite y baigne constamment. [ 14 ] L’entrepreneur réplique que la membrane DEC–K–ING a été installée sans que l’installateur ne pose un solin aux rebords du toit-terrasse, ce qui aurait permis d’évacuer l’eau. Le fabricant l’exige spécifiquement d’ailleurs.
Or, il n’était pas responsable de l’installation de cette membrane. De plus, les plans ne prévoyaient pas de pare-intempérie sur les poutres. [ 15 ] Le Tribunal conclut que la cause principale de la pourriture avancée des poutres est celle que l’expert en demande identifie. Ainsi, monsieur Bélanger a prouvé selon la prépondérance de preuve que ce sont les travaux de l’entrepreneur qui sont la cause principale des dommages constatés en 2020. L’entrepreneur n’a pas réalisé ses travaux selon les règles de l’art, contrairement à l’obligation qui lui est faite à l’
article 2100 du Code civil du Québec . [ 16 ] Contrairement à ce que l’entrepreneur soutient, le problème constaté n’est pas un problème de conception, mais plutôt de réalisation. [ 17 ] De même, l’entrepreneur n’a pas prouvé que les plans doivent prévoir la pose d’un pare-intempérie sur les poutres pour qu’il soit tenu de le poser. Dans les faits, le choix des matériaux lui appartient. Les poutres en bois composite qu’il a installées sont beaucoup plus susceptibles d’être endommagées par l’eau qu’une poutre faite dans un matériau tel l’acier.
Dès lors, il se devait d’assurer leur protection. [ 18 ] Ceci étant, l’absence de solin destiné à évacuer l’eau s’égouttant du toit-terrasse vers l’extérieur du revêtement Maibec a aussi contribué à l’infiltration d’eau derrière le revêtement Maibec. Par contre, peu importe si le Tribunal retenait la prétention de l’entrepreneur qu’il n’était pas responsable de sa pose, sa responsabilité demeure engagée pour d’autres motifs. [ 19 ] En effet, l’entrepreneur installe le revêtement Maibec après la pose de la membrane DEC–K–ING. [ 20 ] Or, à
titre d’entrepreneur, il aurait dû constater l’absence de solin et l’absence de pare-intempérie sur les poutres et en évaluer les conséquences sur son propre travail. À
titre d’entrepreneur, il était tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence [8] .
Un entrepreneur prudent et diligent aurait dénoncé à son client ces manquements et leurs conséquences et aurait discuté avec lui des moyens pour y remédier. [ 21 ] En installant le revêtement Maibec sans se préoccuper des manquements existants et sans en informer son client, l’entrepreneur manquait à son devoir d’agir au mieux des intérêts de monsieur Bélanger et de s’assurer que la structure qu’il avait érigée était protégée et résisterait au passage du temps. [ 22 ] L’entrepreneur est responsable des conséquences qui sont une suite immédiate et directe du manquement à ses obligations contractuelles [9] .
En l’espèce, les manquements à ses devoirs ont contribué à la nécessité de refaire la structure du toit-terrasse pour un coût dépassant 40 000 $ moins de huit ans après la construction. La réclamation de monsieur Bélanger pour une somme de 15 000 $ est
donc bien fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 2 juin 2021; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de justice de 211 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Date d’audience : 4 octobre 2022
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