2022 QCCQ 9452, 2022 QCCQ 9452
Opinion
Protection de la jeunesse — 226233 2022 QCCQ 9452 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017448-200 québec, le 30 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2014 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation – Mesures intérimaires) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 7 ans. Depuis la dernière ordonnance du 13 octobre 2020, elle évolue principalement auprès de sa mère. [ 2 ] La situation du père évolue positivement.
En effet, ce dernier est en mesure de mettre un terme à la situation de compromission qui concerne ses problèmes de consommation et le manque de surveillance lors des contacts avec sa fille. [ 3 ] Au moment de l’instruction, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite que la sécurité ou le développement de X soit déclaré compromis au motif de négligence au plan éducatif en lien avec le manque de sensibilité du père aux besoins de sa fille et les mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation entre les parents. [ 4 ] À
titre de mesures, le DPJ propose principalement que X demeure confiée à sa mère et que les contacts père-enfant s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux avec un coucher, le tout dans le cadre d’une ordonnance pour les neuf prochains mois. [ 5 ] La mère est en accord avec les conclusions recherchées, mais elle ne souhaite pas que X dorme chez son père. Le père souhaite la mise en place de la garde partagée de façon progressive et X veut demeurer chez sa mère et ne veut pas dormir chez son père. [ 6 ] Dans l’analyse de la situation de X, il importe de garder à l’esprit que cette enfant est au centre du conflit entre ses parents depuis environ six ans.
[ 7 ] Suite à l’audition du 24 mars dernier, le père accepte que les contacts avec sa fille s’effectuent sans coucher afin de tenter de comprendre pourquoi les couchers la font réagir et pour quelles raisons elle verbalise ne pas vouloir dormir chez lui. [ 8 ] Selon la mère, la suspension des couchers est profitable pour X et sa situation se stabilise. [ 9 ] En juillet 2022, le père souhaite obtenir à nouveau des couchers. [ 10 ] En conséquence, X retourne dormir chez son père à compter du 29 juillet.
Les visites surprises chez le père révèlent que les contacts se déroulent bien. [ 11 ] Suite au premier coucher, X verbalise se sentir à l’aise et en sécurité chez son père et qu’elle est d’accord pour un autre coucher. [ 12 ] Or, quelques jours plus tard, elle verbalise ne pas vouloir y retourner. [ 13 ] La mère soulève que la reprise des couchers entraîne une régression chez sa fille et des difficultés au niveau de la routine. [ 14 ] Le DPJ reproche au père de ne pas bien comprendre les besoins de X et de ne pas s’impliquer au plan scolaire, ce qui causerait de l’anxiété à X. [ 15 ] X bénéficie de plusieurs suivis en lien avec ses difficultés.
Elle voit une orthophoniste, une orthopédagogue et elle est suivie par Sophie Desgagnés afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions. [ 16 ] Le père considère que sa fille a de nombreux suivis et il refuse de collaborer avec madame Desgagnés puisqu’il n’a pas été consulté par la mère avant la mise en place de ce suivi. [ 17 ] Le conflit entre les parents occasionne plusieurs problématiques en lien avec leur rôle parental. Les parents refusent de se parler et ne communiquent entre eux d’aucune façon.
En conséquence, ils n’interviennent pas de la même façon auprès de X et ont une façon différente de lui faire réaliser ses devoirs et leçons. [ 18 ] Il importe que dans les prochaines semaines, les parents mettent en place un cahier de communication et qu’ils tentent d’intervenir de la même façon auprès de leur fille. [ 19 ] Le père vit plusieurs frustrations. Selon lui, la mère a toujours voulu l’écarter de la vie de sa fille. [ 20 ] Dernièrement, la mère expose sa fille à des propos et à des pensées négatives à l’égard du père.
Il est difficile pour la mère d’être rassurante quant à l’instauration des couchers. [ 21 ] Présentement, X voit son père de la façon suivante : Semaine 1 Le mardi soir sans coucher Le vendredi soir sans coucher Du samedi au dimanche avec un coucher Semaine 2 Le jeudi soir sans coucher [ 22 ] L’avocate de l’enfant soumet qu’une évaluation psychologique de X permettrait d’en savoir plus sur les raisons pour lesquelles elle a des réticences à dormir chez son père malgré que les contacts se passent bien et qu’elle a du plaisir lors de ceux-ci. [ 23 ] Le Tribunal et l’ensemble des parties adhèrent à cette proposition. [ 24 ] En conséquence, le Tribunal prononce une ordonnance intérimaire afin de permettre la réalisation d’une évaluation psychologique de X. [ 25 ] Pendant l’instance, les contacts de X avec son père se poursuivront de la même façon qu’actuellement.
En effet, il serait prématuré de diminuer ou d’augmenter les contacts avant d’avoir les résultats de l’évaluation. [ 26 ] La mère doit encourager sa fille à aller dormir chez son père puisque X passe de beaux moments avec lui. [ 27 ] Le père doit s’assurer de mettre en place les mêmes routines que chez la mère afin de sécuriser X. [ 28 ] Considérant les témoignages, la preuve documentaire et l’intérêt de l’enfant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis conformément aux articles 38c) et 38b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 25 janvier 2023 :
a) que X soit confiée à sa mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 32 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu de la façon suivante : Semaine 1 Le mardi soir sans coucher Le vendredi soir sans coucher Du samedi au dimanche avec un coucher Semaine 2 Le jeudi soir sans coucher [ 33 ] PREND ACTE du consentement des parents à l’évaluation psychologique de X; [ 34 ] ORDONNE la confection d’une évaluation psychologique; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer.
NATHALIE LAVOIE, J.C.Q . Me Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Natalie Baribeau pour l’enfant Me Naomi Guay pour la mère Me Marie-Ève Proulx pour le père cb/
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