2016 QCCQ 15995, 2016 QCCQ 15995
Opinion
Protection de la jeunesse — 167185 2016 QCCQ 15995 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-013898-168 DATE : 19 septembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1999 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 12 avril 2016, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis parce qu’il manifestait des troubles de comportement sérieux et ordonnait son hébergement en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois. [ 3 ] À la suite du prononcé de cette ordonnance, l’adolescent a intégré l’Unité A du centre de réadaptation et y a fréquenté l’école à
l’interne. Ainsi, il a pu compléter son année scolaire pour pouvoir, en septembre, fréquenter une école secondaire. [ 4 ] Pendant les mois de mai et juin, l’adolescent s’est conformé à l’encadrement qui était offert en centre de réadaptation et a entrepris des démarches pour être inscrit à un centre de formation pour adultes en septembre. En juillet, l’adolescent fait une fugue et donne sa démission à l’emploi qu’il avait pu obtenir au début du mois de juin. [ 5 ] Depuis les dernières semaines, de façon générale, X se conforme aux exigences et respecte les règles au centre de réadaptation.
Le 2 août 2016, le Tribunal fut saisi d’une demande en hébergement obligatoire provisoire et l’adolescent fut confié en centre de réadaptation jusqu’à la tenue de la présente audition. [ 6 ] Il appert que, depuis le prononcé de l’ordonnance provisoire, les comportements de X se sont améliorés et qu’il respecte les règles et répond bien aux interventions faites par les éducateurs. [ 7 ] De plus, lors des sorties de fins de semaine chez sa mère, il répond davantage à l’encadrement qui est mis en place bien que certains conflits puissent encore survenir.
Depuis le début du placement, la relation mère/fils s’est améliorée, leur discours respectif est plus respectueux et moins empreint de reproches mutuels.
Cependant, il y a encore place à amélioration. [ 8 ] La mère de l’adolescent a toujours collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse et elle désire que son fils lui soit confié tout en reconnaissant son besoin d’être assistée dans l’encadrement à mettre en place. [ 9 ] L’adolescent était présent à l’audience et dûment représenté par procureur, il a reconnu le bien-fondé de toutes les allégations de la requête et a consenti aux conclusions recherchées. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescent à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-C. Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier (G. Guilbert) pour l'adolescent Date d’audience : 2016-09-19 /hp
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