2012 QCCA 469, 2012 QCCA 469
Opinion
Bennaouar c. Machhour 2012 QCCA 469 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021832-118 (500-22-180342-118) DATE : 14 MARS 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) ABDELFATTAH BENNAOUAR APPELANT - demandeur c. WAHID MACHHOUR INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 juin 2011 par la Cour du Québec du district de Montréal (honorable Jean-F.
Keable), qui a accueilli la requête en forum non conveniens de l'intimé et décliné en conséquence compétence; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges Dutil et Jacques ( ad hoc ), LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 4 ] CASSE le jugement entrepris et REJETTE la requête pour forum non conveniens de l'intimé avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) M e Nicolas Roche Heenan, Blaikie Pour l'appelant M e Pierre Lafontaine Pour l'intimé Date d’audience : 27 janvier 2012 MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 5 ] L'appelant a introduit son action devant la Cour du Québec. Il réclame à l'intimé le solde de ses honoraires d'avocat (7 869,50 $). D'avis que les autorités d'un autre État sont mieux à même de trancher le litige, l'intimé a invité la Cour du Québec à décliner compétence en raison du forum non conveniens .
[ 6 ] Le juge des requêtes a accueilli la demande de l'intimé. Son jugement est succinct : « Le défendeur convainc le Tribunal qu'il y a lieu de décliner exceptionnellement compétence selon 3135 du Code civil du Québec car les autorités du Maroc sont mieux à même de trancher le litige pour les motifs énoncés aux paragraphes
a) à
f) de l'avis de dénonciation. Requête accordée selon conclusions. » [ 7 ]
Les paragraphes
a) à
f) de l'avis de dénonciation sont ainsi rédigés :
a) Le demandeur réside au Maroc;
b) Le débat porte sur la nécessité et la qualité des services rendus au Maroc par le demandeur;
c) Les éléments de preuve incluant les procédures effectuées par le demandeur sont au Maroc;
d) Les témoins résident au Maroc incluant la notaire Lakhdar qui est un témoin crucial dans cette affaire qui pourra témoigner que la cause était réglée avant l'institution des procédures par le demandeur;
e) Les services pour lesquels le demandeur réclame des honoraires ont été rendus au Maroc;
f) La nécessité d'analyser le travail effectué par le demandeur selon le droit marocain. [ 8 ] Avec la permission d'un juge de la Cour, l'appelant se pourvoit. [ 9 ] Soit dit avec égards, le juge de la Cour du Québec aurait dû rejeter la requête de l'intimé. Il n'y avait pas lieu pour lui de décliner de façon exceptionnelle sa compétence, puisque aucune autre juridiction n'était manifestement plus appropriée [1] . Voici pourquoi. LE CONTEXTE [ 10 ] En juillet 2009, l'intimé, qui est domicilié à Montréal, retient les services de l'appelant. Ce dernier a une place d'affaires au Québec et au Maroc.
Il est membre du Barreau du Québec et de Rabat. [ 11 ] Le litige a trait à une somme de 800 000 dirhams que retiendrait indûment une notaire marocaine à la suite d'une offre d'achat avortée. [ 12 ] La convention initiale est acceptée par l'appelant au Maroc alors qu'il reçoit l'acompte de 15 000 dirhams exigé avant de débuter sa prestation de services. La convention prévoit le paiement de 40 000 dirhams si la restitution est obtenue sans avoir recours à la procédure judiciaire.
Ce montant est porté à 70 000 dirhams si des procédures judiciaires s'avèrent nécessaires. [ 13 ] À la suite de l'intervention initiale de l'appelant, l'intimé récupère en décembre 2009 la moitié des sommes retenues. [ 14 ] Le 5 janvier 2010, les parties se rencontrent à Montréal et signent une convention qui est ainsi rédigée : Échéances des honoraires Monsieur Wahid Machhour, domicilié à Montréal, déclare par la présente avoir mandaté Maître Abdelfattah Bennaouar pour défendre sa cause devant le tribunal marocain compétent contre Maître Laïla Lakhdar, Notaire à Marrakech, relativement à l'exécution du compromis de vente du 14 juin 2008 et son additif daté du 22 septembre 2008.
Monsieur Machhour agit en son nom personnel et au nom et pour le compte de Monsieur Samir Machhour en vertu d'une procuration notariée établie le 5 mars 2004 et enregistrée à Marrakech le 15 mars 2004.
Monsieur Wahid Machhour s'engage à payer les honoraires convenus avec Maître Bennaouar pour la procédure judiciaire de première instance aux échéances suivantes : Dates de paiement Montant à payer en Can$ 05 Janvier 2010 1213 05 Février 2010 1213 05 Mars 2010 1213 05 Avril 2010 1213 05 Mai 2010 1213 05 Juin 2010 1213 Total 7278 Can$ Signé à Montréal, le 05 janvier 2010 Monsieur Wahid Machhour [ 15 ] Dans son avis de dénonciation d'un moyen déclinatoire, l'intimé fait l'admission suivante : « Le seul point d'attache au Québec de la présente affaire est la convention d'honoraires signée à Montréal le 5 janvier 2010, Pièce P-1 ». [ 16 ] Par son action, l'appelant réclame précisément les honoraires prévus à cette convention.
Ces honoraires représentent le solde des honoraires établis à la convention initiale à laquelle est ajouté un échéancier qui n'était pas prévu à l'origine.
[ 17 ] Entre le 21 janvier et le 18 mars 2010, les parties s'échangent une série de courriers électroniques (P-4). Il s'agit de la période litigieuse. L'intimé déclare avoir réglé le litige au Maroc le 20 janvier 2010 lors d'une rencontre avec la notaire qui retenait le solde de la somme réclamée. L'appelant reconnaît, dans un courrier électronique, qu'une pareille entente est intervenue. Il réitère cette admission à l'audience. L'appelant n'avait pas participé à la rencontre du 20 janvier qui a mené au règlement de l'affaire. [ 18 ] L'appelant nie que l'intimé l'ait informé le 20 janvier du règlement.
Il introduit ses procédures judiciaires au Maroc le 1 er février 2010. L'intimé soutient au contraire qu'il a informé l'appelant le 20 janvier 2010 et que ce dernier a entrepris alors ses procédures judiciaires uniquement dans le but de toucher les honoraires additionnels prévus en cas de procédures judiciaires. C'est le nœud du litige qui était soumis à la Cour du Québec. L'ANALYSE [ 19 ] L'
article 3135 C.c.Q. énonce deux conditions essentielles pour qu'une autorité compétente québécoise décline cette compétence : la situation doit être exceptionnelle et un autre État doit être mieux à même de trancher le litige. [ 20 ] L'existence de ces deux conditions sera déterminée à la suite d'un exercice discrétionnaire fait par le juge des requêtes à l'aide de dix facteurs de rattachement [2] . Aucun n'est déterminant en soi. Ils doivent être évalués de façon globale afin de déterminer s'ils désignent de façon claire un forum unique.
S'il ne se dégage pas une nette impression tendant vers un seul et même forum étranger, le tribunal refusera de décliner compétence. Ce sera notamment le cas si les facteurs de rattachement sont contestables, et ce, conformément à la présomption favorable au for choisi par le demandeur [3] . [ 21 ] Avant de commencer l'analyse, se pose une question préliminaire qui est rarement abordée. Celui qui demande au tribunal de décliner compétence doit-il faire la preuve que les autorités d'un autre État sont compétentes à se saisir du litige en vertu de leurs propres règles de compétence?
S'agit-il d'une condition préalable à l'examen des facteurs de rattachement au forum étranger élaborés par la jurisprudence? [ 22 ] Le texte de l'
article 3135 C.c.Q. ne prévoit pas de disposition expresse à ce sujet. Pourtant, la preuve de cette condition préalable me semble découler de la simple logique. C'est la règle qu'a retenue mon collègue le juge Forget dans M.I.B. c. M.-P.L. [4] : [39] Avant de décliner compétence au profit d’un tribunal étranger, dans le cadre de l’
article 3135 C.c.Q. , il me paraît évident que la juge devait, au préalable, conclure que ce tribunal étranger avait compétence . [40] Même en excluant, pour le moment, la question de savoir si le Tribunal de Grande Instance de Cayenne, Guyane française, a compétence et si l'Assignation à fin de conciliation constitue une véritable demande en divorce, je suis d'avis qu'il n'y avait pas lieu pour la Cour supérieure de décliner sa compétence en application de la théorie du forum non conveniens . [5] (je souligne) [ 23 ] Bien que cette
partie des motifs ne constitue pas le ratio decidendi de la décision, la règle dégagée me semble s'imposer. Dans une publication récente, les auteurs Gaudet et Ferland abondent dans le même sens : Comme l’indique le libellé de l’
article 3135 C.c.Q. , un tribunal ne devrait se dessaisir d’un litige en application de la doctrine du forum non conveniens que dans des cas exceptionnels. Il n’est pas suffisant de démontrer que le litige présente peu de liens avec le Québec ou que le fait d’y tenir le procès serait peu pratique ou causerait préjudice à une partie. Il faut établir par une preuve claire que les autorités d’un autre État sont plus à même d’entendre le litige et qu’il serait nettement préférable qu’il soit entendu par elles.
Cela implique évidemment que les autorités de cet autre État soient en mesure de se saisir du litige en application de leurs propres règles de compétence internationale . [6] (je souligne) [ 24 ] Un survol des décisions rendues en première instance fournit un début d'explication quant à l'absence de débat sur cette question. Dans bien des cas, la compétence de l'État étranger est admise ou encore fait l'objet d'une preuve
sommaire à l'aide de l'avis d'un jurisconsulte. Dans d'autres cas, le jugement n'en fait pas état sans doute parce que la question ne fut pas soulevée ou encore parce que la compétence étrangère semblait implicitement admise [7] . [ 25 ] L'examen de ces mêmes décisions me convainc que les juges de première instance ne sont pas indifférents à cette question. Au contraire, ils me semblent parfaitement conscients de l'enjeu.
En cas de doute, ces juges vont surseoir à leurs décisions jusqu'à ce que les tribunaux étrangers se prononcent sur leur propre compétence. Une certaine doctrine [8] a approuvé ce recours au sursis alors qu'une autre [9] est encline à exiger la preuve de la compétence de l'État étranger à se saisir du litige. [ 26 ] Il n'est pas nécessaire d'établir la preuve qu'un tribunal étranger spécifique est compétent.
Il suffit que les autorités d'un autre État le soient [10] . [ 27 ] Qu'en est-il, comme en l'espèce, lorsque l'intimé à la requête conteste la compétence des autorités d'un autre État à se saisir du litige et que cette contestation ne semble pas dénuée de tout mérite? [ 28 ] À mon avis, le fardeau de la preuve sur cette question reposait sur les épaules du requérant en forum non conveniens . Il n'a fait aucune preuve à cet égard malgré la contestation de l'appelant. Cette preuve, qui doit être laissée à l'appréciation du juge des requêtes, doit établir ne serait-ce que de façon
sommaire ou prima facie la compétence des autorités marocaines à se saisir d'un litige lorsque le défendeur est domicilié à Montréal et que la réclamation porte sur une convention d'honoraires dont les termes de paiement furent arrêtés à Montréal. [ 29 ] Cette question n'a pas été tranchée par le juge des requêtes. En l'espèce, en l'absence totale de preuve à cet égard, la requête de l'intimé aurait dû être rejetée ou du moins le juge aurait dû attirer l'attention du requérant sur cette lacune et l'inviter à la combler.
[ 30 ] Quoi qu'il en soit, j'en serais venu à une conclusion similaire à la suite de l'examen du fond de l'affaire. En l'espèce, le juge de première instance ne s'est pas expliqué sur la démarche intellectuelle suivie pour parvenir à sa conclusion. Il réfère aux paragraphes
a) à
f) de l'avis de dénonciation, sans plus. [ 31 ] Soit dit de nouveau avec égards, ces facteurs de rattachement sont contestables, incomplets et dans certains cas inexacts. LES FACTEURS DE RATTACHEMENT
a) Le lieu de résidence des parties et leur domicile [ 32 ] Ce qui ne manque pas de surprendre dans ce dossier est le lieu du domicile de celui qui requiert du tribunal québécois qu'il décline compétence. L'intimé (défendeur) est domicilié à Montréal. Il est donc poursuivi dans son forum naturel, soit celui de son domicile. Le point n'est pas sans importance. Sans adopter une position aussi ferme, je note que les auteurs Talpis et Kath soutiennent que le forum non conveniens ne devrait pas s'appliquer en pareil cas [11] .
En l'absence d'explications satisfaisantes, la position de l'intimé me paraît troublante pour dire le moins alors qu'il est poursuivi dans son for naturel ( art. 3134 C.c.Q. ). [ 33 ] L'appelant a également un domicile à Montréal. Il détient un permis spécial de conseiller juridique étranger et est à ce
titre membre du Barreau du Québec [12] . Il a un bureau à Montréal et au Maroc. Son bureau montréalais est le lieu de son domicile professionnel au sens du Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats [13] . C'est en sa qualité de professionnel qu'il a institué son recours.
b) La situation des biens du défendeur [ 34 ] Outre le fait que l'intimé est poursuivi devant le tribunal de son domicile, le for naturel, je note que la preuve ne révèle pas qu'il possède quelque bien au Maroc. C'est d'ailleurs un tiers (Amhed Ghouzlan) qui a payé l'acompte exigé par l'avocat avant d'accepter le dossier.
c) La situation des éléments de preuve [ 35 ] Avant d'aborder ce facteur, il y a lieu de circonscrire la nature véritable du litige entre les parties. Cela vaut tant pour les éléments de preuve que pour le lieu de résidence des témoins. [ 36 ] L'intimé dresse la liste des éléments de preuve en relation avec le litige (externe) avec la notaire marocaine pour lequel il a retenu les services de l'appelant. Ce litige est réglé depuis le 20 janvier 2010. Ce fait est admis de tous.
Ne reste que le litige (interne) entre le client et l'avocat dont la question principale : le client a-t-il avisé son avocat du règlement intervenu le 20 janvier 2010? Pour répondre à cette question, l'appelant a déjà produit un volume important de courriers électroniques et de lettres. Ces éléments sont déjà au dossier. Outre certains documents additionnels, le débat se fera essentiellement à l'aide du témoignage des deux parties. [ 37 ] Par ailleurs, le dossier des procédures marocaines est déjà versé au dossier de la Cour du Québec.
d) Le lieu de résidence des témoins [ 38 ] Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, la présence de la notaire et du banquier marocain n'est ni utile ni pertinente. Le dossier de la notaire est réglé. Aucuns honoraires ne sont réclamés par l'appelant pour l'aide apportée à l'intimé dans le règlement du dossier bancaire. Les deux témoins principaux sont les parties elles-mêmes qui ont leur domicile réel ou professionnel à Montréal.
e) Le lieu de formation et d'exécution du contrat [ 39 ] Il y a ici admission judiciaire que la convention d'honoraires, qui sert de fondement à la poursuite de l'appelant, fut conclue à Montréal. Le contrat toutefois devait être entièrement exécuté au Maroc.
f) Le droit applicable au litige [ 40 ] Tenant compte de la convention initiale acceptée par l'appelant au Maroc et du lieu d'exécution du contrat, d'aucuns pourraient soutenir que le Maroc présente les liens les plus étroits avec le contrat. Par contre, la convention spécifique de janvier 2010 fut conclue à Montréal, là où est domicilié l'intimé. [ 41 ] Par ailleurs, seul le débat du fond permettra de trancher de l'applicabilité des règles de conduite des membres du Barreau du Québec dont l'appelant fait partie. [ 42 ] La nature principale du litige portera avant tout sur l'évaluation de la crédibilité des parties elles-mêmes, ce qui amenuise l'importance de ce facteur de rattachement.
g) La requête en exequatur [ 43 ] Il n'y a aucune preuve que l'intimé possède des biens au Maroc.
En cas de renvoi du dossier au Maroc, il y aura vraisemblablement nécessité de recourir à une requête en exequatur (en exécution d'un jugement étranger).
h) L'avantage juridique du demandeur dans le for choisi [ 44 ] L'appelant avait fondamentalement le choix du for dans la mesure où il respectait les règles attributives de compétence [14] . L'appelant a choisi un for légitime, soit celui du domicile de l'intimé et là une convention d'honoraires fut conclue. On ne saurait s'écarter dans les circonstances d'un choix aussi fondamental en l'absence de raisons impératives pour le faire.
i) L'intérêt de la justice
[ 45 ] L'intérêt de la justice commande en premier lieu que le tribunal québécois ne décline pas sa compétence à moins de s'être assuré que les autorités d'un autre État en possèdent une. [ 46 ] L'intérêt des parties elles-mêmes va dans le même sens. En fonction du montant réclamé et de la nature véritable du litige entre les parties, il me paraît approprié de limiter les débats et les coûts y afférents. L'ANALYSE GLOBALE DES FACTEURS [ 47 ] Il ne se dégage pas de l'analyse des différents facteurs une « impression nette tendant vers un seul et même forum étranger ». Dès lors, il n'y avait pas lieu pour le juge de la Cour du Québec d'exercer le pouvoir exceptionnel de l'
article 3135 C.c.Q. et de décliner compétence. [ 48 ] Le lieu du domicile de l'intimé, celui du domicile professionnel de l'appelant, la nature du litige, l'absence de preuve de biens que détiendrait l'intimé au Maroc, l'absence de besoin de faire entendre des témoins étrangers : tous ces facteurs militent en faveur du rejet de la requête pour forum non conveniens .
Au premier chef, cette requête aurait dû être rejetée en l'absence de la preuve que les autorités de l'État étranger étaient compétentes pour se saisir de l'affaire. [ 49 ] Je propose d'accueillir l'appel avec dépens, de casser le jugement entrepris et de rejeter la requête pour forum non conveniens de l'intimé avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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