2023 QCCQ 7402, 2023 QCCQ 7402
Opinion
Protection de la jeunesse — 231479 2023 QCCQ 7402 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003406-227 150-41-003407-225 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse et X , née le [...] 2019 , Y , née le [...] 2020; enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 29 juin 2022 par laquelle ces enfants âgées d’un et deux ans sont confiées en famille d’accueil jusqu’au 16 mars 2023 en raison des abus physiques qu’ils subissent de leur mère, de la négligence éducative et du risque sérieux de négligence qui persistent dans leur milieu familial. [ 2 ] Alléguant que la situation décrite stagne, elle demande de poursuivre l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour la prochaine année, ce à quoi les parents consentent.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Le 11 avril 2022, le Tribunal déclare compromission pour ces enfants qui sont victimes de voies de fait par leur mère, qui néglige aussi leur surveillance et leur éducation. Celle-ci souffre d’une déficience intellectuelle qui entrave ses capacités parentales. [ 4 ] Le père, conscient des limites de la mère, ne se mobilise pas pour corriger cette situation, si bien qu’après lui avoir confié les enfants provisoirement, une mesure d’urgence devient nécessaire puisque le père met en présence la mère et les enfants sans autorisation.
Ces dernières sont confiées en famille d’accueil (14 avril 2022), ce que notre Cour entérine quelques jours plus tard. [ 5 ] À leur arrivée dans le milieu d’accueil, les enfants sont fatiguées, ne connaissent pas le danger, leur hygiène est déficiente,
elles manquent de vêtements et ceux fournis par le père sont inadéquats (sales et trop petits). Le domicile familial est encombré et les poubelles traînent à l’extérieur. [ 6 ] On observe rapidement que la cadette souffre d’importants retards cognitifs, de motricité et de langage. Ses comportements sont violents si bien que la famille d’accueil actuelle peine à répondre à ses besoins.
Elle nécessite des services spécialisés en raison de son développement significativement affecté par la négligence vécue depuis sa naissance. [ 7 ] L’aînée souffre aussi de retard de langage, mais s’améliore graduellement depuis son hébergement en famille d’accueil. [ 8 ] Actuellement, les enfants voient leurs parents une fois par semaine pour souper et un samedi sur deux, et ce, sans supervision puisque l’intervenante, satisfaite des vérifications faites à leur domicile, croit que le père est en mesure de respecter son engagement de ne pas laisser la mère seule avec les enfants. [ 9 ] Quant à l’état des lieux, il semble qu’il soit acceptable, sans plus. [ 10 ] Le Tribunal s’inquiète des modalités de contact mises en place par l’intervenante en raison de l’absence de vérifications soutenues pour s’assurer que les enfants soient en sécurité lors de ces contacts.
À notre avis, il n’est pas suffisant de ne pas laisser la mère seule, le père ayant aussi un jugement déficient et sa capacité de changement semble ténue. [ 11 ] Ainsi, il apparaît essentiel, en raison de la gravité de la négligence à laquelle ces enfants furent exposées, que l’intervenante assure un suivi beaucoup plus intensif que celui qui prévaut actuellement.
Le Tribunal croit que minimalement, on doit vérifier le milieu des parents la veille de chacun des contacts prévus avec les enfants pour s’assurer de son état et que les enfants y seront en sécurité. [ 12 ] Cela étant dit, un projet d’entente est soumis au Tribunal où les parents admettent les faits suivants : 12.1. X (3 ans) et Y (2 ans) sont hébergées dans la même famille d’accueil depuis avril 2022; 12.2.
X, qui présentait d’importants retards au niveau du langage, a fait d’énormes progrès au cours des derniers mois puisqu’elle reçoit désormais la stimulation dont elle a besoin en plus d’être suivie en orthophonie; 12.3. Y présente des retards dans toutes les sphères développementales et le programme A est amorcé depuis quelques semaines. Elle bénéficie également de services en physiothérapie, en orthophonie et est en attente pour l’ergothérapie; 12.4.
Dans la famille d’accueil, les comportements de Y sont extrêmement difficiles en ce qu’elle peut mordre, crier, frapper et être agressive avec les autres enfants et les adultes autour d’elle; 12.5. Un soutien éducatif a été demandé afin d’aider le milieu d’accueil dans la gestion des comportements de Y; 12.6. Dans son milieu de garde, Y nécessite des interventions individuelles pratiquement en tout temps, elle est imprévisible dans ses actions et exige une attention soutenue; 12.7. Le père a amélioré sa collaboration, est plus ouvert aux interventions et est moins agressif envers l’intervenante.
Selon l’intervenante le père peine toutefois à se reconnaître quelconque problématique, mais ce qui est toutefois nié par le père; 12.8. Les contacts avec le père ont évolué en cours de mesure pour finalement s’effectuer au domicile familial, sans supervision, mais avec des visites surprises; 12.9. La mère bénéficiait, jusqu’en décembre, de contacts supervisés d’une heure aux deux semaines; 12.10.
Bien qu’elle ait entrepris un suivi auprès du CLSC pour améliorer ses capacités parentales, selon l’intervenante des lacunes sont toujours constatées, notamment le manque d’initiative de la mère ce que la mère nie; 12.11. Les parents viennent à peine de débuter le programme B; 12.12. Bien qu’ils soient très attachés aux enfants, les responsables du milieu d’accueil ont des doutes lorsqu’il est question d’engagement à long terme vu les besoins spécifiques de Y; 12.13.
Il est dans l’intérêt des enfants de demeurer hébergées en famille d’accueil. [ 13 ] En conséquence, ces faits et la preuve entendue convainquent que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis pour les mêmes motifs qu’à la dernière ordonnance. [ 14 ] Bien que les mesures de protection soumises apparaissent dans l’intérêt des enfants, en raison des réactions des enfants à la suite des contacts avec leurs parents, il y a lieu de tracer des modalités adaptées et qui répondent adéquatement à leurs besoins sans mettre en péril leur placement actuel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 29 juin 2022; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour abus physiques, négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence et négligence sur le plan physique;
DANS LA SITUATION DE X [ 18 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 14 mars 2024, l’exécution des mesures suivantes : 18.1. QU E l’enfant soit hébergée en famille d’accueil et RECOMMANDE que cette famille d’accueil soit celle de madame C et monsieur D; 18.2. QUE les contacts de l’enfant avec ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, le lieu, la durée et le degré de supervision requis en s’assurant que les modalités qu’elle déterminera répondent adéquatement aux besoins de l’enfant et sont dans son intérêt; 18.3.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 18.4.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement des parties et leur consentement à transmettre et recevoir toutes les informations pertinentes concernant les enfants avec les différents professionnels gravitant autour de la famille; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas laisser les enfants seules en présence de la mère; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à maintenir leur milieu familial en bon état; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 23 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 14 mars 2024 l’exécution des mesures suivantes : 23.1.
QU E l’enfant soit hébergée en famille d’accueil et RECOMMANDE que cette famille d’accueil soit celle de madame C et monsieur D; 23.2. QUE les contacts de l’enfant avec ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, le lieu, la durée et le degré de supervision requis en s’assurant que les modalités qu’elle déterminera répondent adéquatement aux besoins de l’enfant et sont dans son intérêt; 23.3. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 23.4.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement des parties et leur consentement à transmettre et recevoir toutes les informations pertinentes concernant les enfants avec les différents professionnels gravitant autour de la famille; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas laisser les enfants seules en présence de la mère; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à maintenir leur milieu familial en bon état; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 17 mars 2023 M e Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) M e Dominic Riverin (enfants) M e Caroline Simard (mère) M e Sophie Bergeron (père) Date d’audience : 14 mars 2023
Loading document…