2013 QCCQ 928, 2013 QCCQ 928
Opinion
Tremblay c. Papanastasiou 2013 QCCQ 928 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122310-107 DATE : LE 8 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE TREMBLAY Demanderesse c.
VASILIOS PAPANASTASIOU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ PRÉAMBULE [ 1 ] En début d’audience, la demanderesse demande au Tribunal qu’uniquement ses initiales apparaissent au présent jugement afin de préserver son anonymat compte tenu de la nature du litige l’opposant au défendeur. Ce dernier ne s’objecte pas à cette demande. [ 2 ] Le Tribunal, malgré le consentement du défendeur, ne peut accéder à la demande telle que formulée par la demanderesse.
En effet, le principe de la publicité des débats judiciaires est au coeur de notre système de justice. Pour contourner ce principe, il doit y avoir une démonstration que l’intérêt de la personne qui le demande, en l’occurrence la demanderesse, a préséance sur le principe de la publicité des débats judiciaires [1] . Or, telle démonstration n’est pas faite en l’instance et le Tribunal doit identifier la demanderesse dans le jugement. LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse réclame 7 000 $ au défendeur à la suite d’une chirurgie esthétique, à savoir une augmentation mammaire.
En préopératoire [ 4 ] La demanderesse consulte le défendeur, chirurgien esthétique depuis 26 ans, pour la première fois le 14 février 2005 à sa clinique située sur la rue Sherbrooke ouest, à Montréal. Cette consultation vise à obtenir des informations relativement à une augmentation mammaire que la demanderesse envisage. Lors de cette première consultation, le défendeur l’examine et note à son dossier médical, entre autres, un muscle pectoral épais et l’indication de placer l’implant en avant du muscle.
La demanderesse se souvient qu’il a alors été question de deux types d’implants, de la chirurgie qui nécessite une anesthésie générale et d’une convalescence/récupération d’une durée de quelques semaines. Selon les notes du défendeur, le dépliant explicatif relatif à l’augmentation mammaire avec prothèses est remis à la demanderesse. Ce document est préparé conjointement par trois associations québécoises et canadiennes de chirurgie esthétique. [ 5 ] La demanderesse réfléchit aux informations reçues et prend connaissance du dépliant remis par le défendeur.
Elle décide de le consulter une deuxième fois, le 25 septembre 2006. À cette époque, elle est accompagnée de son conjoint et est à nouveau examinée par le défendeur qui note au site une épaisseur de 3 cm, ce qui lui permet de poser l’implant sur le muscle pectoral comme il l’avait initialement envisagé. [ 6 ] La demanderesse choisit la grosseur du bonnet et il est aussi question du fait que la chirurgie sera faite sous anesthésie générale, à la clinique du défendeur et que cette chirurgie ne comporte pas de risques de « complications imprévues » selon la demanderesse.
Des dates sont discutées et il est convenu que la chirurgie, au coût de 8 198 $, aura lieu le 27 novembre 2006. La chirurgie [ 7 ] Comme convenu, la chirurgie a lieu et le protocole opératoire relate une intervention sans particularité lors de laquelle des implants de type Cohesive Gel de 280 gr du fabricant Allergan sont posés.
En postopératoire [ 8 ] Le défendeur revoit la demanderesse pour un suivi le 21 février 2007, époque à laquelle il note une excellente symétrie et une guérison des cicatrices. [ 9 ] Lors d’une consultation pour injections de Botox au visage qui a lieu le 25 mai 2007, le défendeur examine les seins de la demanderesse et note « soft, natural [-] patient happy ». Le dossier médical de la demanderesse relate une consultation qui a eu lieu
moins d’un mois plus tard, le 13 juin 2007, où il est pour la première fois question d’une plainte de douleur au sein gauche. Le défendeur procède à la palpation, ne note aucune masse et rassure la demanderesse. Il revoit cette dernière en septembre 2007 pour une injection de Botox au visage et il n’y a aucune autre mention dans ses notes que la patiente se plaint d’une douleur. [ 10 ] Le défendeur revoit la demanderesse le 24 novembre 2007 et, pour la première fois, palpe une masse à son sein gauche.
Il explique à l’audience que devant la présence d’une telle masse, il est d’usage d’en investiguer l’origine. [ 11 ] À cet égard, il dirige la patiente vers un spécialiste en chirurgie.
En outre, une mammographie et une échographie sont faites et les résultats sont normaux. [ 12 ] Dr Tataryn, chirurgien, rencontre la demanderesse le 11 mars 2009 et conclut, après l’avoir examinée, que la douleur dont elle se plaint est liée à l’implant. [ 13 ] La demanderesse rencontre à nouveau le défendeur avec son conjoint, le 25 mars 2009, et il est alors question du fait que la demanderesse ne souffre d’aucune pathologie au sein gauche. À la palpation, l’implant est senti. Est alors discutée la possibilité d’enlever les implants aux deux seins à la suite de quoi une mastopexie serait peut-être nécessaire.
La note du défendeur au dossier de la demanderesse se termine ainsi : «Once we see the implant, after its removal, if there is a deformity in the implant and should we judge it to be a defective implant, we may try to get some compensation back from Allergan for any future surgery (mastopexie). I did not promise the patient that this would be successful but we would do our best. » [ 14 ] Le mois suivant, les implants sont enlevés par le défendeur, sans frais, et l’intervention se déroule sans particularité. Le défendeur note « two visible grooves on the anterior surface » de l’implant du côté gauche.
Il note dans son protocole opératoire qu’il présume qu’il s’agit du point de l’implant qui était palpable. L’implant enlevé du côté droit présente lui aussi un sillon sur la surface antérieure, mais le sein droit était asymptomatique. [ 15 ] Le défendeur transmet les implants au fabricant Allergan et ce dernier, le 29 juin 2009, lui transmet une lettre se résumant ainsi : − côté gauche : une déformation est notée, sans fuite. Il y a présence de bulles d’air, l’une d’entre elles mesurant 1 cm.
Il est aussi noté des écarts dans l’implant, l’un d’entre eux mesurant 1,5 cm; − côté droit : l’implant est intact, fonctionnel et ne présente pas de fuite. Le consentement [ 16 ] Questionné par le Tribunal, le défendeur explique avoir discuté avec la demanderesse des différentes difficultés pouvant résulter de la pose d’implants. Ces difficultés/complications, dont le fait que l’implant soit palpable ou visible, sont notées avoir été discutées avec la patiente lors de sa première consultation le 14 février 2005.
Le défendeur ajoute qu’il discute également des risques d’hémorragie, d’infection et de contraction capsulaire. Il explique avoir parlé de ces complications avec la demanderesse de même que de la possibilité d’enlever les implants, par exemple en cas d’infection. [ 17 ] Pour sa part, la demanderesse souligne qu’aucun risque ou complication « imprévus » n’ont été discutés. Questionnée par le Tribunal, elle précise qu’elle était au courant des différents risques de la chirurgie et de la pose des implants, mais affirme qu’il n’a jamais été question qu’elle puisse subir une douleur constante après l’intervention.
Si ce risque lui avait été divulgué, elle affirme qu’elle ne serait pas allée de l’avant avec la chirurgie.
LA PREUVE D’EXPERT [ 18 ] Dr Éric Bensimon, chirurgien plastique et esthétique qualifié comme expert dans ce domaine par le Tribunal, a pris connaissance du dossier médical de la demanderesse auprès du défendeur et a abordé cinq questions dans son rapport, lequel a été communiqué à la demanderesse avant l’audience et discuté dans le cadre de son témoignage. [ 19 ] En résumé, l’opinion de Dr Bensimon est qu’il était indiqué de procéder à l’augmentation d’un volume mammaire de 280 cc chez cette patiente qui désirait obtenir un bonnet plus gros.
Aussi, Dr Bensimon est d’avis que suivant les notes apparaissant au dossier médical de la demanderesse, celle-ci a été informée des risques habituels de la chirurgie et a même reçu un dépliant explicatif faisant état des mêmes risques. Le risque de devoir enlever les implants à la suite d’une infection est habituellement discuté, ce qui n’est pas le cas du risque de devoir retirer les implants en raison d’une douleur.
En 12 ans de pratique, il n’a jamais rencontré de patiente se plaignant de douleur aussi longtemps après une intervention. [ 20 ] Dr Bensimon note que la chirurgie du 27 novembre 2006 s’est déroulée selon les règles de l’art et que le résultat esthétique était tout à fait satisfaisant et symétrique, d’autant plus que la patiente était satisfaite tant du volume que de la forme de ses seins. [ 21 ] Il commente le suivi postopératoire le qualifiant de conforme aux règles de l’art. [ 22 ] Dr Bensimon note par ailleurs que les implants posés n’étaient pas défectueux, c’est du moins son interprétation de la lettre d’Allergan adressée au défendeur le 29 juin 2009. [ 23 ] Il exclut la faute technique ou l’erreur de traitement de la part du défendeur, réitérant qu’il a agi conformément aux règles de l’art.
ANALYSE [ 24 ] Le Tribunal formule ainsi la question à laquelle il doit répondre :
La demanderesse a-t-elle démontré l’inexécution des obligations du défendeur à son égard? [ 25 ] Il y a lieu de préciser d’entrée de jeu que l’obligation du médecin envers sa patiente en est une de moyens et non de résultat [2] .
Cela implique que même si le résultat auquel s’attendait la demanderesse n’a pas été atteint, cela ne veut pas dire que le défendeur doit être tenu responsable et qu’il doive rembourser le montant défrayé par la demanderesse pour sa chirurgie. [ 26 ] En l’espèce, la preuve offerte par la demanderesse repose sur son témoignage et celui de son conjoint, lesquels portent sur les consultations qui ont mené à la décision de la demanderesse d’aller de l’avant avec l’augmentation mammaire.
De plus, les témoignages ont souligné les douleurs subies par la demanderesse, les étapes qui ont mené au retrait des implants et les inconvénients en découlant. [ 27 ] Le Tribunal ne peut déceler dans la preuve offerte quelque démonstration que le défendeur n’a pas correctement exécuté ses obligations à son égard.
En effet, outre le témoignage du défendeur et la preuve documentaire constituée du dossier médical de la demanderesse, le Tribunal a eu le bénéfice d’entendre l’opinion de l’expert, Dr Bensimon. [ 28 ] Ce dernier aborde, tant dans son rapport que dans son témoignage, l’indication de procéder à l’augmentation mammaire, la qualité du consentement obtenu préalablement à la chirurgie, la qualité de l’exécution de cette chirurgie, sa conformité aux règles de l’art et la qualité du suivi postopératoire effectué par le défendeur. [ 29 ] En outre, Dr Bensimon explique que la douleur subie par la patiente n’est aucunement reliée à une « faute technique ou une erreur de traitement » de la part du défendeur.
Pour sa part, il n’a jamais été impliqué auprès d’une patiente souffrant d’une douleur sept mois après la pose d’implants au point où ceux-ci ont dû être retirés. [ 30 ] S’il est vrai que l’obligation de renseignement du chirurgien est accrue en raison de la nature même de l’intervention, encore faut-il que le risque soit connu [3] . [ 31 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal répond par la négative à la question en litige.
Enfin, le recours de la demanderesse étant dirigé uniquement contre le défendeur, le Tribunal rejette sa réclamation, mais le fait sans frais en raison des circonstances propres au présent dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Nicole Tremblay contre Vasilios Papanastasiou; LE TOUT, sans frais. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : 10 décembre 2012
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