2023 QCCA 841, 2023 QCCA 841
Opinion
Rondeau c. R. 2023 QCCA 841 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007962-234 ( 705-01-113277-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mai 2023 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Éric Rondeau Me Michel Marchand ( Raby-Dubé-Le Borgne )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Jade Coderre ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté et demandant d'abréger le délai de présentation (
Article 679 du Code criminel et articles 31, 50 et 77 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ) Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence et demandant d’abréger le délai de présentation ( Articles 320.25(1) , 683(5) du Code criminel , articles 551.1 , 587 du Code de la sécurité routière et articles 47, 50, 77 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
14 h 57 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Me Louis Tremblay est présent pour la Société de l’assurance automobile du Québec. Remarques préliminaires. Les requêtes ne sont pas contestées par le Ministère public. 15 h 00 Argumentation de Me Marchand. 15 h 02 Argumentation de Me Tremblay. 15 h 05 Me Tremblay quitte l’audience. Échanges de part et d’autre quant aux conditions de mise en liberté. 15 h 12 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 21 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant 26 janvier 2023 a été déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et a causé la mort d’un jeune homme.
Ce jour, il a reçu une peine de 8 mois d’emprisonnement, une amende de mille dollars (1 000 $) et il lui est interdit de conduire tout véhicule à moteur pour une période de trois ans. [ 2 ] Il demande sa mise en liberté puis, dans une seconde requête, la suspension du paiement de l’amende, celle de l’ordonnance d’interdiction de conduire et de l’ordonnance rendue en vertu de 180 du Code de la sécurité routière . [ 3 ] L’appelant a déposé un avis d’appel à l’encontre du verdict, invoquant notamment les directives du juge au jury qui sont notoirement compliquées pour ce type d’infraction. [ 4 ] Le ministère public ne s’oppose pas aux demandes formulées, étant d’avis que les moyens d’appel satisfont le critère peu élevé requis pour que la demande puisse progresser et que, compte tenu de l’ensemble du dossier, l’appelant est en définitive un bon candidat pour la mise en liberté dans l’attente de l’appel.
Il a par ailleurs respecté des conditions similaires à celles proposées tout au long des procédures de première instance. [ 5 ] Je partage la lecture des parties à la suite de l’analyse du dossier. Dans sa décision sur la peine, le juge de la Cour supérieure fait d’ailleurs ressortir de nombreux faits qui militent en faveur de cette mise en liberté et qui caractérisent le profil du délinquant qui demeure positif, malgré les conséquences tragiques du crime.
Par ailleurs, la durée de la peine d’emprisonnement, soit 8 mois, serait purgée avant même que l’appel ne soit entendu. [ 6 ] Au surplus, l’appelant propose des conditions de mise en liberté, acceptées par le ministère public, et qui permettent d’assurer que l’appelant n’adopte pas de comportement qui met à risque le public ou l’administration de la justice. Il a d’ailleurs toujours respecté des conditions similaires pendant les procédures. [ 7 ] Comme je l’ai mentionné, l’appelant demande la suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu de l’
article 320.24 C.cr ., que je peux suspendre suivant l’
article 320.25 C.cr . [ 8 ] Quant aux demandes concernant la suspension de la confiscation de son permis de conduire et la délivrance d’un permis pendant l’appel, l’
article 551.1 du Code de la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2 précise que : 551.1. Lorsque la déclaration de culpabilité à l’une des infractions énumérées à l’article 180 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge qui en est saisi peut ordonner la suspension des effets de la révocation du permis ou de la suspension du droit d’en obtenir un jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
Un nouveau permis est délivré sur preuve de l’ordonnance visée au premier alinéa et selon les conditions prévues au présent code et à ses règlements. [ 9 ] L’appelant doit conduire pour son travail. Le juge de la peine note que l’appelant est âgé de 48 ans, il est agronome, père de 2 adolescentes de 12 et 14 ans. Il a un emploi stable, une vie familiale stable, une excellente réputation dans la communauté et il n’a pas d’antécédents judiciaires.
Le juge retient que l'accident demeure un cas isolé et circonstanciel, que le risque de récidive semble faible et que le processus judiciaire semble avoir eu un effet impact significatif.
[ 10 ] Il n’y a aucune indication que la conduite et le comportement de l’appelant soient problématiques. Aussi, je suis d’avis qu’il peut conduire pendant les procédures d’appel, quoique avec les mêmes restrictions que pendant l’instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ABRÈGE le délai de présentation des requêtes; [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution d’ordonnances prononcées par le juge; [ 13 ] SUSPEND le paiement de l’amende de $ 1000 imposée dans le dossier 705-01-113277-208, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel ou qu’un désistement soit produit par l’appelant; [ 14 ] SUSPEND l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu de l’
article 320.24 du Code criminel dans le dossier 705- 01-113277-208, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel ou qu’un désistement soit produit par l’appelant; [ 15 ] SUSPEND la confiscation du permis de conduire selon l’
article 180 du Code de la sécurité routière , jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel ou qu’un désistement soit produit par l’appelant ; [ 16 ] ORDONNE à l’intervenante, Société de l’assurance automobile du Québec, à ses officiers ou agents, de faire le nécessaire afin qu’un permis de conduire soit délivré à l’appelant, pour valoir jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel ou qu’un désistement soit produit par l’appelant; [ 17 ] ENJOINT l’appelant de notifier le présent jugement à la Société de l’assurance automobile du Québec; [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 19 ] ORDONNE la mise en liberté d’Éric Rondeau aux conditions suivantes : 1) Que le montant de $ 1000, déjà versé au greffe de première instance aux termes de l’ordonnance de mise en liberté du 9 juillet 2020, soit conservé par le greffe de première instance jusqu’à la fin des procédures en appel; Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2) Demeurer au [...], Repentigny, district de Joliette; 3) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les membres de la famille de la victime; 5) Interdit en tout temps à l’appelant de conduire tout véhicule à moteur muni d’une remorque; 6) Interdit à l’appelant de conduire tout véhicule à moteur sauf du lundi au vendredi, entre 4 h 00 et 22 h 00, pour les raisons suivantes : a. pour les fins d’un travail légitime et rémunéré, b. pour les besoins scolaires et parascolaires de ses enfants à charge, c. pour un rendez-vous médical, de dentiste ou requis pour l’état de santé de l’appelant ou de ses enfants à charge, d. pour faire des courses reliées aux besoins de la famille tels que l’épicerie et la pharmacie, e. pour rencontrer son avocat. 7)
Malgré la condition 6, autorise l’appelant à conduire en dehors des périodes spécifiées, s’il en avise 24 heures à l’avance l’enquêtrice Michèle Boily par courriel (michele.boily@surete.qc.ca) en précisant l’itinéraire ainsi que les heures de ces déplacements; 8) Se livrer dans les 72 heures du rejet ou du désistement de son appel ou dans tout autre délai mentionné à l’arrêt de la Cour si son appel est rejeté ou l’un de ses juges; [ 20 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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