2011 QCCQ 8363, 2011 QCCQ 8363
Opinion
Thériault c. Alma (Ville d') 2011 QCCQ 8363 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000170-097 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDIE THÉRIAULT - et – LAURIE SUE-ANNE THÉRIAULT Demanderesses c.
VILLE D'ALMA - et – SYLVIE ÉMOND Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses signataires d'un bail de location d'un immeuble appartenant à Sylvie Émond poursuivent en dommages Ville d'Alma et Sylvie Émond suite à l'incendie du logement habité par Laurie Sue-Anne Thériault (Laurie). [ 2 ] Puisque l'avis de 15 jours prévu à la
Loi sur les cités et villes [1] a été transmis tardivement, la défenderesse Ville d'Alma soumet l'irrecevabilité de la procédure instituée. Il s'agit de la seule question qui fait l'objet de l'analyse du présent jugement. LES FAITS PERTINENTS EN REGARD DU MOYEN D'IRRECEVABILITÉ [ 3 ] Claudie Thériault (Claudie) est la mère de Laurie qui, à l'aube de ses 21 ans, se loue un appartement dont la mère garantit le paiement en cosignant le bail. [ 4 ] Puisque Laurie n'a pas de gros revenus, elle n'assure pas les biens contenus dans son logement. [ 5 ] Alors que personne n'est dans le logement, le 11 mars 2009, un incendie ravage une
partie de l'immeuble appartenant à Émond et cause des dommages importants à la majorité des biens appartenant à Laurie. [ 6 ] Les demanderesses ont retenu les services de la firme Steamatic afin de vider le contenu de l'appartement et de faire le ménage des lieux, des factures totalisant 7 224,17 $ étant produites pour ces travaux.
[ 7 ] Les demanderesses réclament également la perte de leurs biens et meubles pour plusieurs milliers de dollars. Elles réduisent leur réclamation à 7 000 $ pour bénéficier de la division des petites créances. [ 8 ] L'avis de 15 jours prévu à l'
article 585 de la
Loi sur les cités et villes n'a pas été transmis dans les 15 jours de la connaissance du sinistre. [ 9 ] Selon Claudie, elle discute avec Sylvie Émond à peu près un mois après le sinistre.
Cette dernière l'informe qu'elle considère la ville responsable de l'incendie ayant elle-même transmis l'avis dans les 15 jours du sinistre, comme le prévoit la loi. [ 10 ] C'est donc vers le 9 avril 2009 que Claudie apprend la possible responsabilité de Ville d'Alma et le fait qu'elle doit transmettre un avis de 15 jours. [ 11 ] Les demanderesses ne transmettent pas d'avis, ni Claudie ni Laurie, avant le 22 juin 2009, avis qui sera reçu par Ville d'Alma le 3 juillet 2009. [ 12 ] Laurie explique qu'elle ignorait cette obligation, Claudie expliquant qu'avant d'en être informée par Sylvie Émond, elle ignorait cette obligation légale. [ 13 ] Claudie a consulté deux amis avocats qui lui ont conseillé d'entreprendre des procédures judiciaires tant contre Ville d'Alma que contre la propriétaire. [ 14 ] Pour Claudie, transmettre l'avis ne donnait rien puisque sa fille ne bénéficiait pas d'une protection d'assurance.
Comme elle ne connaît pas la loi, qu'elle ne sait pas comment cela fonctionne et que le temps lui a manqué selon son expression, l'avis n'a pas été transmis sinon à la fin juin 2009, soit plus de trois mois après que les demanderesses aient eu connu leur obligation légale et la possible responsabilité de la ville. [ 15 ] Par ailleurs, Claudie explique qu'en arrivant sur les lieux de l'incendie, les pompiers lui ont expliqué que le feu provenait du fil qui pendait le long de la bâtisse, ce qui pouvait aussi laisser suspecter une possible responsabilité du propriétaire du fil. [ 16 ] Les demanderesses témoignent avec beaucoup d'honnêteté, ce qui les honore. [ 17 ] Claudie ajoute enfin qu'elle aurait dû faire les efforts pour transmettre l'avis d'autant qu'elle le savait depuis le début avril mais qu'elle avait la tête dans d'autres problèmes qu'elle vivait alors. [ 18 ] Lorsque la greffière adjointe de la ville nie la responsabilité de la ville, elle allègue le caractère tardif de l'avis.
L'ANALYSE [ 19 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur les cités et villes sont les suivantes:
Avis de réclamation. 585. 1 e Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
Avis de réclamation. 2 e Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. Défaut d'avis. 4 e Le défaut de donner l'avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. Moyen de non-recevabilité ou dilatoire.
C'est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ), couvre cette irrégularité. Prescription 586.
Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 20 ] Selon les auteurs Hêtu, Duplessis et Pakenbam [2] : «Le but visé en obligeant une personne à envoyer le plus rapidement possible un avis de réclamation à une municipalité est de permettre à celle-ci de vérifier les fais allégués.
Une telle vérification permettra de déterminer sa part de responsabilité dans les dommages subis, de recueillir des éléments de défense et de corriger la situation dangereuse.
La nécessité d'un avis force les réclamants à agir avec diligence. (…) Le but premier de l'avis de réclamation est de permettre à la municipalité de faire enquête en temps utile sur les circonstances de l'accident prétendument causé par sa faute». [ 21 ] La question est donc de déterminer si preuve a été faite par les demanderesses qu'elles ont été empêchées de donner l'avis pour des raisons jugées suffisantes. [ 22 ] Évidemment, l'ignorance de la loi n'est pas un motif suffisant ni le manque de temps.
Le Tribunal comprend bien la situation de santé précaire de Claudie mais cela n'était pas le cas pour Laurie. [ 23 ] C'est essentiellement cette méconnaissance du droit qui constitue leur négligence à agir et qui est la raison pour laquelle l'avis n'a pas été transmis. [ 24 ] Par ailleurs, même si l'on considérait que les demanderesses n'ont appris qu'un mois après l'incendie la possible responsabilité de Ville d'Alma, cela ne justifie pas d'attendre encore pratiquement deux mois avant de le transmettre. [ 25 ] Enfin, les pompiers avaient donné un indice sur la possible responsabilité de la ville au moment de l'incendie.
Mieux, vers le 9 avril 2009, les demanderesses étaient informées par la propriétaire que la responsabilité de la ville pouvait être engagée et qu'elles devaient transmettre un avis dans les 15 jours. [ 26 ] Elles ne l'ont pas fait avant l'avis du 22 juin 2009 reçu à la ville le 10 juillet suivant. [ 27 ] Peut-être le raisonnement aurait été différent si l'avis avait été transmis dans les 15 jours suivant l'information donnée par Émond mais ce n'est pas la question puisque l'avis a été transmis bien plus tard. [ 28 ] Cela étant, comme le rappelle la Cour d'appel dans l'affaire Ville de Châteauguay [3] : «L'avis de réclamation prévu à l'article 585 n'est pas un délai de prescription mais constitue une condition d'ouverture préalable et essentielle au droit d'action, un véritable délai de déchéance». [ 29 ] En fait, la ville n'a pas induit les demanderesses en erreur et elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes de n'avoir pas agi dans les délais prévus par la loi. [ 30 ] Cet avis est nécessaire pour que la ville puisse analyser les circonstances et les dommages au moment opportun. [ 31 ] Bien que le rejet de cette réclamation soit sans doute une mauvaise nouvelle pour les demanderesses, le droit est clair et le recours doit être rejeté contre Ville d'Alma. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la réclamation contre Ville d'Alma sans frais. [ 34 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de fixer une date de procès pour la réclamation des demanderesses à l'encontre de leur locateur Sylvie Émond.
__________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2011
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