2014 QCCQ 9331, 2014 QCCQ 9331
Opinion
Girard c. Grenier (Consultant santé et sécurité au travail) 2014 QCCQ 9331 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000031-141 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN GIRARD , Demandeur c. RÉGIS GRENIER , f.a.s.n. « Consultant Santé et Sécurité au Travail »
Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Jocelyn Girard poursuit le défendeur, lui réclamant 4 753,09 $ suite à un mandat de le représenter dans un dossier de la CSST et de la CLP.
LES FAITS [ 2 ] Le 21 février 2013 , suite à une annonce dans le journal, Jocelyn Girard a donné mandat à Régis Grenier de le représenter dans deux dossiers : CSST et CLP. [ 3 ] Suite à la première rencontre de quatre heures, il a versé 3 500 $ au consultant. [ 4 ] Il invoque que : « 3) Dans les semaines, mois suivants le début du mandat de l'intimé, malgré plusieurs démarches, visites au bureau de l'intimé, lettres et demandes de rendez-vous par téléphone, il a été impossible pour le requérant de rencontrer ou de s'entretenir avec l'intimé par téléphone ou à son bureau non plus d'obtenir quelques renseignements de sa part quant à l'état du dossier et/ou démarches qu'il aurait effectuées pour dans le cadre de son mandat; 4) Devant le silence, la négligence et/ou incompétence à agir, le requérant a été obligé de retenir les services professionnels d'un avocat, Me JEAN-FRANÇOIS MALTAIS de Jonquière afin de conserver et faire valoir ses droits en les dossiers concernés d'auprès la CSST et la CLP du Québec et de mettre fin par conséquent au mandat de l'intimé; 5) Même plus, malgré une mise en demeure du procureur de l'intimé du 24 juillet 2013 et de ses demandes de reddition de compte des 4, 9 et 15 juillet 2013, l'intimé a refusé et/ou négligé d'accéder à ces demandes le tout tel qu'il appert à la mise en demeure de Me Maltais produite en liasse sous la cote P-3; 6) En raison de l'attitude de l'intimé, le requérant a été contraint de retenir les services d'un avocat pour mettre fin au mandat de l'intimé et d'obtenir de ce dernier une reddition de compte et à cet effet, le requérant est en droit d'obtenir le remboursement de la
somme de $633,09 $ à
titre d'honoraires qu'il a acquitté le tout tel qu'il appert aux Factures de Me Maltais produits en liasse sous la cote P-3; » ( demande ) [SIC] [ 5 ] Suite au mandat donné à l'avocat en juillet 2013, la situation d'invalidité du demandeur fut reconnue tant par la CSST que par la Régie des rentes du Québec . [ 6 ] Selon lui, le travail du consultant s'est limité à demander un complément d'expertise qu'il a d'ailleurs payé. [ 7 ] Le demandeur réclame 4 753,09 $ qu'il répartit ainsi : ➢ 3 500 $ en remboursement de l'acompte versé ; ➢ 633,09 $ en remboursement des honoraires acquittés à Me Maltais ; ➢ 620 $ à
titre de dommages exemplaires, troubles, ennuis et inconvénients . [ 8 ] La mise en demeure est datée du 24 juillet 2013 . [ 9 ] Le défendeur Régis Grenier est consultant exclusivement pour la CSST et non pour la Régie des rentes du Québec . [ 10 ] Le demandeur s'était engagé, dans le contrat, à lui payer des honoraires de 2 000 $ taxables si, pour quelques raisons que ce soit, le mandat lui était retiré. [ 11 ] Régis Grenier a offert à Jocelyn Girard de venir chercher son dossier et, en retour, un chèque de 1 200 $ lui serait remis. [ 12 ] Quant au travail fait, il y a eu une rencontre de 4 heures, il a fait venir les dossiers, il y a eu deux convocations par la Commission des lésions professionnelles et demande de remise.
Il a contacté le Dr. Abinader pour un complément d'expertise. [ 13 ] Il prétend avoir fait son travail et que c'est le client qui n'a pas donné de nouvelles. [ 14 ] La secrétaire Nicole Duval parle du travail fait : la demande des dossiers médicaux et la remise de l'audition prévue le 30 avril 2013 . [ 15 ] L'audition à la CLP était prévue le 22 octobre 2013 . [ 16 ] Elle dépose une liste des travaux faits au dossier (facture – D-2). [ 17 ] Le client ne s'est jamais présenté pour venir chercher son dossier et signer la quittance.
DÉCISION [ 18 ] Le contrat signé par les parties le 21 février 2013 prévoit des honoraires de 5 500 $, dont 3 500 $ versable à la signature du contrat. [ 19 ] Il contient la clause suivante : « Si pour quelques raisons que ce soit, je retire le mandat à M. Grenier avant la fin des procédures, j'accepte de lui payer un montant d'honoraires de deux milles dollars (2,000.00$) taxables, pour le travail déjà effectué dans le dossier . [ 20 ] Voici ce qui règle définitivement le problème du montant dû.
En effet, dans ce genre de dossier, la loi prescrit qu'il doit être tenu compte du contrat intervenu entre les parties qui est la loi des parties : Art. 1434 C.c.Q.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. [ 21 ] Le Tribunal n'a donc pas à revenir en détail sur l'examen de la valeur du travail effectué par Régis Grenier considérant l'entente prise par les parties. [ 22 ] Nous devons nous en tenir au contrat signé par les parties. [ 23 ] Le consultant a droit à une somme de 2 000 $ plus taxes, soit 2 300 $. [ 24 ] Comme le 1 200 $ de différence a été offert par Régis Grenier, il n'y aura pas d'indemnité additionnelle et chaque
partie devra assumer ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement l demande; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 1 200 $ avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 juillet 2014; [ 27 ] SANS indemnité additionnelle; [ 28 ] CHAQUE
partie payant ses frais.
__________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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