2018 QCCQ 9419, 2018 QCCQ 9419
Opinion
R. c. Joseph 2018 QCCQ 9419 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-159958-179 DATE : Le 20 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE D. GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SUE SHANNA JOSEPH Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE VERDICT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusée répond à une accusation de s’être livrée, le ou vers le 28 mai 2017, à Montréal, à des voies de fait contre Vanessa Dorion, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ art. 266 (
b) du Code criminel . [ 2 ] Le Tribunal se retrouve dans une situation que l’on rencontre fréquemment pour ce genre de délit. Le litige repose principalement sur des versions contradictoires et sur l’application de la légitime défense. [ 3 ] La crédibilité des témoins est au cœur du débat, quoique je note d’emblée que l’accusée a fait certaines admissions dans son témoignage qui, indépendamment de la preuve de la Couronne, ont un impact majeur sur l’application de l’ art. 265(1) (
b) C.cr . et des dispositions sur la légitime défense. LA PREUVE PRÉSENTÉE AU PROCÈS 1 - Le contexte [ 4 ] Les grands-parents de l’accusée sont les propriétaires d’un duplex à Pointe-aux-Trembles. En 2017, la plaignante était leur locataire qui occupait l’un des petits appartements 3 ½ du sous-sol. Quant à l’accusée, elle habitait à l’étage principal du même immeuble avec sa mère. [ 5 ] Bien qu’il s’agisse de « l’étage principal », les photos déposées par les parties [1] démontrent que l’accusée doit monter 9
marches pour accéder à sa porte d’entrée, tandis que celle de la plaignante était au fond de la pente descendante de l’allée de stationnement [2] . [ 6 ] Madame Dorion a habité à cet endroit pendant presque 4 ans. Les relations entre la plaignante et la famille de l’accusée étaient très houleuses. [ 7 ] Selon la plaignante, elle avait eu gain de cause dans un litige à la Régie du logement concernant le loyer, dans lequel les propriétaires l’avaient faussement accusée de ne pas payer.
Ayant subi cette « défaite », les propriétaires ont alors commencé à la harceler, en marchant d’un pas lourd sur les planchers, en cognant à sa porte et en sonnant chez elle pour réveiller son fils. Il arrivait même qu’ils se mettent devant sa porte et l’insultent en créole [3] . Elle vivait un enfer. 2 - La preuve de la Couronne
a) La plaignante Vanessa Dorion [ 8 ] La plaignante explique qu’elle a vécu beaucoup de harcèlement de la part de la famille de l’accusée. [ 9 ] Quant à l’accusée spécifiquement, le témoin relate un incident antérieur. En 2016, l’accusée était venue cogner chez la plaignante un soir, car l’autre voisin avait oublié une bûche dans son foyer.
Lorsque la plaignante lui a dit qu’elle n’avait rien senti, l’accusé a dit « impossible » et sans raison apparente, elle l’a traitée de salope, en présence de son enfant. [ 10 ] Le 28 mai 2017, lors d’une belle soirée d’été, la plaignante était chez elle avec son fils qui dormait. Elle a reçu de la visite de son amie Chantal qui voulait lui présenter son nouveau copain, ainsi que Gino Horth, un autre ami. [ 11 ] Pour ne pas réveiller son fils, la plaignante et ses 3 invités sont donc sortis dans le stationnement où ils jasaient, calmement et sans déranger quiconque.
Gino buvait de la bière non alcoolisée, tandis qu’elle buvait une bière normale. [ 12 ] Puisqu’il faisait chaud, son ami Gino avait déposé son manteau sur le bas de la rampe des escaliers, à côté de l’endroit où se trouvait le groupe d’amis. L’emplacement du manteau n’entravait aucunement les marches. Ils étaient dehors pendant tout au plus 30 minutes. [ 13 ] Vers minuit, l’accusée est arrivée sur les lieux en voiture. Aussitôt qu’elle est débarquée du véhicule, elle avait déjà une allure agressive.
Dorion trouvait cela étrange qu’elle soit déjà fâchée à son arrivée; elle sentait qu’il se produirait quelque chose. [ 14 ] Voyant le manteau sur la rampe (ce qui aurait dû être banal dans les circonstances), l’accusée a commencé à se plaindre, mentionnant brusquement qu’il n’avait « pas d’affaire là », qu’ils « n’avaient pas d’affaire à mettre des choses sur la rampe ». Par son ton, il était clair qu’elle voulait irriter. [ 15 ] Dorion lui a donc répliqué – d’un ton calme et normal – qu’elle n’avait pas à chialer et lui a dit d’entrer chez elle, se disant tannée d’être harcelée.
Au même moment, Gino a effectivement enlevé son manteau sans protester. [ 16 ] C’est alors que l’accusée s’est tournée vers la plaignante et a commencé à « chialer » contre elle d’un ton bête, tout en lui pointant le doigt vers la poitrine. À ce moment, l’accusée était physiquement plus haute que la plaignante, puisqu’elle se trouvait sur la voie pavée qui était surélevée. [ 17 ]
Malgré les gestes de l’accusée, Dorion n’a pas réagi physiquement à ce stade. Elle la laissait faire, de peur que ça dégénère.
Cependant, l’accusée lui a ensuite mis le doigt dans le visage [4] , proche des yeux, ce qui lui a fait peur puisqu’elle avait un implant au cristallin et son œil était particulièrement sensible. Le doigt, dans son mouvement de va-et-vient, se déplaçait à une distance maximale de 5 à 12 cm des yeux. En contre-interrogatoire, la défense lui demande si elle s’est sentie attaquée à ce moment-là. Le témoin répond : Bien oui. J’ai un implant… Quand il était trop près des yeux, j’ai décidé de l’enlever parce que je n’aimais pas ça. [ 18 ] La plaignante a donc saisi le doigt de l’accusée et l’a tassé.
Lors de son témoignage, le témoin mime le geste en question : avec sa main gauche, elle a saisi le doigt de la main droite de l’accusée et l’a dégagé avec un mouvement de balayage vers la gauche [5] . C’était sa seule réplique physique envers l’accusée. [ 19 ] L’accusée a ensuite commencé à grogner. Dorion a lâché son doigt et a reculé, mais l’accusée lui a aussitôt sauté dessus, la grafignant et tentant de la prendre à la gorge [6] .
La plaignante tentait de reculer et esquiver les coups, en plus d’utiliser son avant-bras gauche pour bloquer [7] , tout en tournant sa tête pour voir derrière elle, puisqu’elle reculait; elle craignait basculer. Le tout est arrivé très vite.
Malgré ses tentatives, l’accusée n’a jamais réussi à lui agripper la gorge. [ 20 ] Compte tenu de l’avance de l’accusée pendant l’agression, la plaignante s’est rendue sur le trottoir, près de la rue. À cette hauteur, elle a paniqué lorsqu’elle a vu un homme sortir rapidement du véhicule [8] . C’est à ce moment-là que Gino a d’abord couru vers l’homme, pour ensuite se retourner rapidement vers Dorion, qu’il a saisie et tassée de côté, tant pour la protéger que pour l’empêcher de tomber.
Gino l’a saisie par derrière et l’a tournée, se mettant ainsi entre les deux femmes. [ 21 ] Le témoin ne se rappelle pas si des paroles ont été échangées pendant l’agression. Pendant l’attaque, son collier a été arraché de son cou [9] . Elle l’a retrouvé par terre avant d’entrer chez elle. [ 22 ] Par la suite, l’accusée est entrée chez elle pour sortir quelques instants plus tard, accompagnée de sa mère.
Cette dernière a alors injurié et chicané Dorion en lui disant de déménager, ne voulant plus la voir. [ 23 ] À un certain moment vers la fin de l’incident, la voisine [Carole Lizotte] est sortie et chialait qu’elle allait appeler la police; cette dernière parlait fort en pointant du doigt. [ 24 ] Son amie Chantal et son copain sont partis, alors que Gino est entré chez la plaignante, pour ensuite quitter et revenir le lendemain. [ 25 ] La Couronne dépose 6 photos en couleur [10] montrant les blessures subies par la plaignante.
On y voit des grafignes au front, à la gorge et aux deux côtés du cou [11] , ainsi que certaines ecchymoses à l’épaule et au haut de la poitrine. La plaignante aurait pris lesdites photos le soir même, après l’agression. [ 26 ] Sur le moment, elle ne voulait pas réveiller son fils en appelant la police. Elle était aussi en état de choc. Ce n’est que le lendemain de l’agression [12] que la plaignante a contacté les policiers. [ 27 ] Dorion prétend qu’avant l’incident, elle ne connaissait aucunement la voisine Lizotte, quoiqu’elle connaissait quelqu’un qui habitait dans son immeuble [13] .
Depuis l’événement, elle a croisé Lizotte seulement une fois, alors qu’elle allait voir son ami.
b) Gino Horth, l’ami de la plaignante [ 28 ] Monsieur Horth explique que vers minuit, les 4 personnes jasaient et riaient dans le stationnement sans déranger personne. Puisqu’il faisait chaud, il a déposé son manteau sur la rampe des escaliers, ne voulant pas le laisser traîner par terre. Le manteau était en tissu et n’avait aucun bouton ou chaîne pouvant endommager la rampe. Ils étaient dehors environ 20-40 minutes avant l’arrivée de l’accusée. Personne n’était intoxiqué.
[ 29 ] Lorsque l’accusée est arrivée sur les lieux, elle était déjà choquée dès sa sortie du véhicule; sa démarche était agressive. Lorsqu’elle a vu le manteau, la situation a rapidement dégénéré. Elle lui a ordonné d’enlever son manteau et s’est mise à insulter la plaignante en criant des injures vulgaires. Cette dernière, visiblement surprise, ne répliquait pas. [ 30 ] Selon Horth, l’accusée cherchait à provoquer. Elle s’est d’abord approchée, se mettant face à face à 6 pouces de la plaignante.
L’accusée a ensuite mis sa main dans le visage de Dorion, lui pointant le doigt à 2 pouces de distance, mais sans la toucher. Se sentant menacée, la plaignante l’a donc tassé en reculant. Le tout est arrivé très vite. [ 31 ] En imitant le geste de la plaignante, Horth décrit le même mouvement que Dorion (un mouvement de balayage avec le bras gauche, vers la gauche), mais n’indique pas que Dorion ait saisi le doigt de l’accusée. Ce serait plutôt un mouvement de dégagement en claquant la main de l’accusée; un mouvement de réflexe.
En contre-interrogatoire, confronté à sa déclaration écrite, le témoin confirme qu’il est possible que Dorion ait effectivement pris le doigt de l’accusée en le tassant. [ 32 ] En furie, « enragée », l’accusée a alors sauté sur la plaignante et s’est mise à la frapper, lui assénant un coup de poing au visage et la grafignant au visage et au cou [14] . Dorion tentait de se défendre en protégeant son visage avec les bras. Il répète que tout est arrivé très vite. Horth est rapidement intervenu pour séparer les deux femmes, se mettant entre elles et les écartant avec ses bras. [ 33 ]
Malgré son effort de calmer l’accusée, cette dernière se débattait et voulait continuer son agression. [ 34 ] Au même moment, l’homme est sorti agressivement du véhicule. Horth a tenté de le calmer en se mettant entre l’homme et Dorion. Selon Horth, à la fin de l’altercation, les parties n’étaient pas rendues au trottoir ou à la rue. Elles étaient encore dans le stationnement à 5-10 pieds du trottoir. [ 35 ] À la suite de l’altercation, Horth a constaté les blessures de Dorion. Il n’a constaté aucune intervention de la part d’un voisin pendant l’événement. [ 36 ] Au total, l’événement aurait duré tout au plus 15 minutes.
c) Carole Lizotte, la voisine [15] [ 37 ] Au moment des événements, madame Lizotte était chez sa mère, en face de l’immeuble de l’accusée. [ 38 ] Elle affirme avoir « tout vu » à travers la fenêtre, de l’intérieur du salon qu’elle identifie sur une photo (pièce P-4).
Selon elle, Dorion et ses amis étaient dehors pendant 2 ou 3 heures, sans déranger quiconque. [ 39 ] Lorsque l’accusée est sortie du véhicule, elle a monté 3-4 marches vers son appartement avant de changer de direction et redescendre. [ 40 ] L’accusée s’est alors approchée de Dorion, l’a pointée du doigt 2 ou 3 fois vers l’épaule et l’a « clairement » pris par la gorge. La plaignante reculait vers la rue. [ 41 ] Au cours de l’altercation, le groupe s’est rendu au plein milieu de la rue. À ce stade, elle « voyait, mais n’a rien vu », incapable de décrire ce qui est arrivé.
C’est à ce moment que l’homme dans le véhicule – qui était stationné en double vers le milieu de la chaussée – est sorti, tenant quelque chose à la main. [ 42 ] Lizotte avait peur, craignant qu’il soit armé.
Malgré tout, elle a décidé de sortir de son appartement et de se rendre dehors pour
dire au groupe de cesser leurs chicanes, car elle voulait la paix. [ 43 ] Après l’altercation, la mère de l’accusée serait sortie et aurait nargué Dorion : « Hein, la Vanessa! Hein, la Vanessa! Hein! ». [ 44 ] L’altercation aurait duré environ 10 minutes. [ 45 ] Le témoin Lizotte explique qu’elle avait vu un autre incident en mars-avril 2017 pendant lequel l’accusée et sa famille avaient agressivement entouré Dorion et son enfant. C’était, selon elle, un « free for all » inacceptable; elle était d’ailleurs intervenue à la défense de Dorion. Il est à noter que la plaignante n’a fait aucune mention d’un tel événement lors de son témoignage.
d) L’enquêteuse Josée Stonehouse [ 46 ] Par l’entremise d’une admission écrite [16] , les parties ont admis que le 28 mai 2017, à 11 h 15, l’accusée s’est rendue au poste de quartier 49 pour porter plainte contre Vanessa Dorion. [ 47 ] Le 24 juillet 2017, l’enquêteuse assignée au dossier a contacté l’accusée pour l’informer que cette dernière serait accusée de voies de fait. Lors de cet entretien, la policière était incapable de placer un mot. L’accusée, furieuse, a donné le téléphone à sa mère qui a raccroché la ligne [17] . 3 - La preuve de la défense [ 48 ] L’accusée témoigne en défense.
Elle habitait au duplex en question depuis 10 ans. Dorion, la locataire de ses grands-parents, habitait dans l’appartement du sous-sol depuis 2-3 ans. [ 49 ] L’accusée avait peu ou pas de relations avec la plaignante, quoiqu’elle savait que les relations étaient difficiles entre Dorion et ses grands-parents. [ 50 ] La seule interaction qu’elle avait eue directement avec la plaignante avait eu lieu en décembre 2016. Un voisin avait oublié une bûche dans son foyer et ça sentait la fumée. L’accusée a donc cogné chez Dorion pour l’aviser du danger potentiel, sachant qu’elle avait un jeune enfant.
Elle lui a demandé si elle sentait la fumée; Dorion lui a répondu en l’insultant, en la traitant de salope et en lui claquant la porte sans raison apparente. [ 51 ] L’accusée relate également qu’en janvier 2017, l’autre locataire du sous-sol [18] « faisait le party » avec Dorion à 2 h du matin et elle entendait tout à travers le plancher qui était mal insonorisé. L’accusée a donc tapé du pied. Dorion a réagi en criant « ostie de snob ! » à travers le plancher. [ 52 ] Le 28 mai 2017, son copain l’a reconduit chez elle après une sortie au restaurant et une visite chez son père.
Elle était de bonne humeur, ayant passé une belle journée agréable. [ 53 ] À son arrivée, elle a vu Dorion et ses amis dans le stationnement. Dès qu’elle est sortie de la voiture, elle se sentait « vraiment intimidée ». Bien que le groupe jasait et riait avant son arrivée, c’était le silence total quand ils l’ont remarquée. De plus, Dorion la dévisageait. L’accusée connaissait également la situation conflictuelle entre Dorion et ses grands-parents. Plus tard, elle ajoute que les 4 personnes la suivaient du regard. [ 54 ] C’est à ce moment qu’elle a remarqué le manteau au bas de la rampe de l’escalier.
Elle a donc demandé « vraiment poliment » s’ils pouvaient enlever le manteau :
À la personne à qui appartient le manteau, pouvez-vous l’enlever, s’il vous plaît? [ 55 ] Horth a ri, mais il a effectivement enlevé le manteau immédiatement. [ 56 ] C’est à ce moment-là que Dorion s’est mise à insulter l’accusée (la traitant de « crisse de salope »), lui disant qu’elle n’avait pas d’affaire à leur dire quoi faire étant donné qu’elle payait son loyer. [ 57 ] À ce moment, l’accusée avait déjà monté toutes les marches et était rendue à sa porte d’entrée [19] . Autrement dit, elle était sur le point d’entrer chez elle. Elle admet avoir dit « ferme ta gueule, Vanessa.
Si t’as vraiment quelque chose à me dire, on va se parler en pleine face ». Par contre, l’accusée affirme qu’elle n’était nullement provocatrice; « aucunement, jamais ». [ 58 ] Dorion criait tellement que l’accusée a décidé de se retourner, descendre les marches et aller la voir.
L’accusée précise : Parce que… Vu que je sais qu’il y a beaucoup d’animosité entre elle et mes grands-parents, puis le fait aussi avec l’histoire de la bûche, et aussi quand elle avait traversé chez le voisin et commencé à m’insulter, t’sais, j’étais écœurée parce que j’avais rien fait. [ 59 ] L’accusée se sentait indirectement et injustement impliquée (dans le conflit avec ses grands-parents), alors que ce n’était pas de ses affaires.
Elle ajoute : Je voulais lui parler, vraiment face à face, entre deux femmes adultes et responsables. […] À moment donné, ça va faire… C’était toujours facile pour elle de toujours m’insulter puis de me dire plein d’affaires, tandis que moi, je ne réagissais jamais. Je la laissais toujours faire, tout le temps. Quand je suis redescendue, c’était vraiment un peu la goutte d’eau qui faisait déborder le verre. [ 60 ] L’accusée voulait lui parler pour voir « c’était quoi son problème ». En contre-interrogatoire, elle reconnaît qu’elle « n’était plus capable, là. C’était toujours comme ça.
Elle avait toujours un commentaire soit contre moi, soit contre mes grands-parents ». Selon l’accusée, « c’était cumulatif par rapport aux expériences qu’elle avait déjà eues » avec Dorion. Elle dira plus tard « à moment donné, ça va faire ». [ 61 ] Une fois descendue, l’accusée s’est mise « vraiment face à face » avec la plaignante. Elle l’a pointée du doigt en lui disant « si t’as quelque chose à me dire, dis-le-moi maintenant », ajoutant qu’elle ne devrait pas crier.
En contre-interrogatoire, elle allègue qu’elle a dit ça calmement. [ 62 ] Sous le coup de l’émotion, elle la pointait du visage, d’une distance d’environ 10 cm, mais sans lui toucher. [ 63 ] Tout à coup, la plaignante a saisi son doigt et l’a tassé, pour ensuite pousser ou bousculer l’accusée avec les deux mains, y compris la main droite (celle qui tenait une bouteille de bière) qui a atteint l’accusée au menton [20] . [ 64 ] Son premier réflexe était de tenir la main droite de Dorion, soit celle qui tenait la bouteille.
L’accusée avait très peur, ajoutant qu’elle n’est pas une personne violente, verbalement ou physiquement. [ 65 ] Elle craignait également que les 3 autres personnes se joignent à l’escarmouche.
[ 66 ] Elle continuait à tenir la main de la plaignante pour éviter de recevoir d’autres coups. Dorion se débattait et l’accusée continuait à la retenir. [ 67 ] Quand l’avocate de la défense lui demande de décrire en détail comment elle tenait Dorion, l’accusée répond qu’avec sa propre main droite, elle tenait le poignet droit de la plaignante. Avec sa propre main gauche, elle tentait de bloquer les mouvements de la plaignante. À ce stade, l’accusée fait une démonstration au Tribunal. Elle répétera à deux autres reprises plus tard dans son témoignage la même démonstration physique.
Vu l’importance du geste dans l’évaluation de la valeur probante de son récit, une description détaillée s’impose : → Le bras droit de l’accusée était droit ( i.e. non plié au coude) et sa main – qui tenait le poignet de la plaignante – était à sa droite (et non pas devant elle), à la hauteur de sa taille; → La main gauche – celle qu’elle utilisait pour bloquer les mouvements – était ouverte, la paume parfaitement perpendiculaire au sol (doigts vers le ciel); comme la main d’un brigadier qui signale « stop ».
Son coude était plié en angle droit; Quant à sa main et son bras gauches, la meilleure façon d’illustrer la démonstration faite par l’accusée lors de son témoignage est de penser à l’image d’un témoin qui prête serment. [ 68 ] Dans ses trois démonstrations, l’accusée n’a jamais bougé sa main gauche. Au contraire, elle présentait sa position comme étant fixe et strictement défensive. [ 69 ] Tout en tenant la plaignante, l’accusée avançait vers la rue alors que Dorion reculait, en se débattant. [ 70 ] Lorsque le copain de l’accusée s’est approché, Horth a saisi la plaignante et l’altercation s’est terminée.
Au même moment, la voisine Lizotte est sortie dehors et s’est mise à crier des insultes racistes vers l’accusée. [ 71 ] L’accusée est entrée chez elle sans constater si la plaignante était blessée. [ 72 ] Ce n’est que le lendemain, après avoir mal dormi, que l’accusée s’est rendue au poste de police avec sa mère pour porter plainte. [ 73 ] Plus tard, vers 14 h, elle a vu les blessures de Dorion, d’une distance d’environ 15-20 pieds, alors qu’elle était sur le trottoir et la plaignante était avec des policiers vis-à-vis de sa porte d’appartement.
En contre-interrogatoire, elle ne pouvait pas expliquer comment lesdites blessures auraient pu être causées, outre spéculer que Dorion a « sûrement été grafignée par erreur dans sa résistance ». [ 74 ] Concernant l’entretien téléphonique avec l’enquêteuse, l’accusée reconnaît avoir été choquée au téléphone. Lorsqu’elle a été informée que c’était elle qui serait accusée, ça l’a bouleversée et elle a perdu sa confiance envers la police.
Elle reconnaît aussi que sa mère était fâchée au téléphone, que cette dernière a crié après la policière et qu’elles ont raccroché. [ 75 ] En contre-interrogatoire, lorsque questionnée sur pourquoi il était si important de faire enlever le manteau, elle répond « juste pour qu’ils puissent l’enlever ». Elle ajoute ensuite qu’elle voulait éviter que ça provoque une chicane si jamais sa mère sortait de la maison à minuit, si jamais elle voyait le manteau et si jamais ça la dérangeait. Son intervention était à
titre préventif. [ 76 ] Selon l’accusée, même à minuit dans les circonstances, c’était le moment opportun d’aller aborder la plaignante.
LE DROIT [ 77 ] Il va sans dire que madame Joseph, comme tout autre accusé, est présumée innocente, à moins que et jusqu’à ce que le ministère public s’acquitte de son fardeau de prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable. Le fardeau de la preuve repose sur la poursuite du début à la fin du procès. Il ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé, qui n’a pas à prouver quoi que ce soit et qui n’a aucune obligation de présenter une preuve. [ 78 ] De plus, en l’espèce, l’accusée invoque la légitime défense.
Dans les circonstances, la Couronne a le fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, que ladite défense ne s’applique pas. [ 79 ] On ne saurait imposer à un accusé le fardeau de démontrer que la victime ne dit pas la vérité. Même quand l’accusé témoigne et soumet sa vérité, il ne lui incombe pas pour autant de convaincre le juge de sa vérité et que la plaignante ne dit pas la bonne vérité. Exiger des accusés la démonstration du mensonge des plaignants atrophie la présomption d’innocence [21] . [ 80 ] Il faut davantage que la preuve que l’accusée est probablement coupable.
Si le Tribunal conclut seulement que l’accusée est probablement coupable, il doit l’acquitter. À l’inverse, la norme n’exige pas une certitude absolue [22] et le doute ne doit pas être imaginaire, frivole ou irrationnel [23] . Il serait virtuellement impossible de satisfaire un tel critère [24] . Cela étant dit, la norme hors de tout doute raisonnable se situe beaucoup plus près de la certitude absolue que la prépondérance des probabilités [25] . [ 81 ] Dans l’arrêt R. c. Lifchus , l’honorable juge Cory a précisé qu’un doute raisonnable ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé.
Il doit plutôt reposer sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve [26] . De plus, il ne peut s’appuyer sur des hypothèses, de la spéculation ou des conjectures [27] . [ 82 ] Tel que ci-dessus mentionné, la crédibilité est au cœur du débat en l’espèce. [ 83 ] Les deux avocates ont rappelé à bon droit que le Tribunal doit éviter de s’adonner à un concours de crédibilité.
Autrement dit, dans l’analyse de versions contradictoires, le Tribunal ne doit pas simplement choisir quelle version il préfère ni celle qui lui paraît la plus plausible ou la plus vraisemblable. Un tel raisonnement renverserait le fardeau de la preuve et ne laisserait aucune place au doute raisonnable [28] . [ 84 ] De même, comme l’a récemment rappelé la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c.
Fournier , le Tribunal ne doit surtout pas rejeter la version de l’accusé parce qu’il accrédite la version de la plaignante [29] . [ 85 ] Enfin, même si le Tribunal rejette catégoriquement la preuve de la défense et la qualifie de mensongère, une telle conclusion n’établit pas en soi la culpabilité et ne peut équivaloir à une preuve affirmative. Il n’y a pas d’équation directe entre le fait de ne pas croire un accusé et le fait que la poursuite se soit déchargée de son fardeau.
Tout au plus, une telle conclusion implique que la défense est discréditée, sans mettre un terme à l’analyse : une situation assimilable aux cas où aucune preuve disculpatoire n’est présentée. L’analyse du Tribunal doit nécessairement se poursuivre en évaluant si, en vertu de la preuve qu’il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé [30] .
Après tout, le doute raisonnable peut provenir de la preuve à charge, même si le juge rejette totalement la défense [31] . [ 86 ] Ces principes sont tous inextricablement liés au principe fondamental de la présomption d’innocence en droit criminel. [ 87 ] Selon la règle bien établie par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) , on se doit de répondre à trois questions :
(1) Premièrement, si le Tribunal croit la déposition de l’accusé, manifestement il doit prononcer l’acquittement;
(2) Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusé, mais s’il a un doute raisonnable, il doit prononcer
l’acquittement;
(3) Troisièmement, même si le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, il doit se demander si, en vertu de la preuve qu’il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé [32] . [ 88 ] Ultimement, si après un examen minutieux de la preuve, le Tribunal demeure incapable de décider qui croire, il doit prononcer l’acquittement. [ 89 ] Il importe de rappeler que dans l’évaluation du témoignage de l’accusé, le juge Cory a lui-même précisé que les deux premières étapes dans W.(D.) doivent être analysées dans le contexte de la preuve [33] .
Chaque témoignage, y compris celui de l’accusé, ne doit pas s’évaluer en vase clos [34] . [ 90 ] L’accusée n’a donc pas le droit à une analyse isolée de son témoignage. Il n’y a pas lieu de considérer d’abord son témoignage à l’exclusion de toute autre preuve, pour reporter à la deuxième ou troisième étape sa considération à la lumière de l’ensemble de la preuve [35] . D’ailleurs, le juge en chef Lamer a explicitement rejeté cette distinction dans l’arrêt R. c.
MacKenzie : … (2) les deux versions ne peuvent être simplement confrontées l’une à l’autre, de façon isolée; elles doivent au contraire être appréciées à la lumière de l’ensemble de la preuve. […] … La version des événements de l’accusé a droit au bénéfice du doute à l’encontre d’une version contradictoire, à la condition que la comparaison soit dûment faite en regard de l’ensemble de la preuve [36] . [ 91 ] En plus du cheminement analytique en trois étapes suggéré par le juge Cory dans R. c. W.(D.) , je m’inspire également de l’analyse détaillée du juge Paciocco de la Cour d’appel de l’Ontario dans son récent
article Doubt about Doubt : Coping with R . v .W.(D.) and Credibility Assessment [37] , dans lequel il vient suppléer aux trois questions traditionnelles [38] en reformulant plutôt 5 propositions qui tiennent compte des développements dans la jurisprudence des tribunaux d’appel depuis 1991 en matière d’évaluation de la preuve. L’auteur émet les principes suivants : (
i) Un procès criminel ne peut être résolu en choisissant quelle version le Tribunal préfère; (ii) Si le Tribunal croit la preuve qui est incompatible avec la culpabilité, il doit acquitter; (iii) Même si le Tribunal ne croit pas entièrement la preuve qui est incompatible avec la culpabilité, s’il est incapable de décider si la preuve est véridique ou non, il doit prononcer l’acquittement; (iv) Même si le Tribunal rejette entièrement la preuve qui est incompatible avec la culpabilité, le simple rejet de cette preuve n’établit pas la culpabilité; (
v) Même si le Tribunal rejette entièrement la preuve qui est incompatible avec la culpabilité, l’accusé ne doit pas être déclaré coupable à moins que la preuve acceptée établisse la culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 92 ] Ces propositions ont toutes pour but d’éviter le risque de renverser le fardeau de la preuve qui incombe à la Couronne. [ 93 ] L’analyse de la crédibilité sera toujours délicate [39] . Dans un cas où de multiples versions contradictoires ont été présentées, l’exercice sera particulièrement difficile.
[ 94 ] Comme l’a récemment expliqué la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c. Martel-Poliquin : Un fait dans une instance contestée, qu’elle soit de nature civile ou criminelle, ce n’est pas un objet tangible exhibé de tous les côtés en trois dimensions dans une vitrine.
Le juge est très souvent confronté à des versions et des récits différents, d’ailleurs souvent inconciliables, d’un ou de plusieurs faits, qu’il ne s’agit plus d’observer à l’œil nu, mais de reconstituer par l’entremise de moyens de preuve recevables; aussi le juge doit-il exercer son discernement, peser le pour et le contre dans la preuve dont il est saisi, et trancher [40] . [ 95 ] Dans l’appréciation de toute preuve testimoniale, y compris celle de l’accusé dans la démarche analytique de W.(D.) , le juge doit considérer la crédibilité et la fiabilité du témoin.
Les deux notions sont distinctes : la crédibilité se réfère à la personne et ses caractéristiques alors que la fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin [41] . [ 96 ] Comme l’expliquait le juge Denis Lavergne dans l’affaire R. c.
A.Z. , l’exercice délicat de l’appréciation des témoignages tient à l’évaluation, d’une part, des éléments intrinsèques s’intéressant à la cohérence du récit factuel portant sur les éléments essentiels, considérés dans l’ensemble des circonstances, et d’autre part, des éléments extrinsèques qui touche à l’observation et à l’attitude du témoin déposant à l’audience.
Au-delà des versions proprement dites des témoins sur les faits constituant l’infraction reprochée, il peut aussi exister des circonstances ou des éléments dits périphériques tendant à confirmer l’une ou l’autre des versions ou ajoutant de la valeur probante à l’un des points de vue proposés [42] . [ 97 ] Enfin, il est bien ancré dans la jurisprudence des tribunaux d’appel du pays que le juge a le loisir d’accepter un témoignage en son entier, de n’accepter qu’une
partie du témoignage ou de le rejeter complètement [43] . [ 98 ] Au même chapitre, même une preuve imparfaite, souffrant d’invraisemblances ou de contradictions, pourra établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il appartient au Tribunal d’apprécier l’impact de chaque incohérence et invraisemblance apparente, ainsi que les raisons qu’aurait un témoin de mentir sur certains aspects de son récit [44] . ANALYSE ET DÉCISION 1 - Les faits retenus par le Tribunal
a) Est-ce que le Tribunal croit l’accusée sur les portions disculpatoires de son témoignage [ 99 ] Le Tribunal ne retient aucunement la version proposée par l’accusée en lien avec les événements qui lui sont reprochés, selon laquelle elle tente de prétendre qu’elle a été passive et calme lors de l’événement.
Tant ses explications justifiant sa décision de descendre les marches que ses prétentions concernant son comportement pendant la confrontation ne résistent pas à l’analyse. [ 100 ] Sa version, cousue de fil blanc et parfois visiblement improvisée en contre-interrogatoire, souffre d’une invraisemblance inhérente manifeste. [ 101 ] D’abord, elle mentionne avoir eu très peur en sortant du véhicule.
Elle se sentait intimidée; 4 personnes la dévisageaient, dont 3 qu’elle ne connaissait même pas; la plaignante avait déjà été agressive et instable à son égard sans raison apparente par le passé; elle savait que la plaignante avait une relation conflictuelle avec sa famille; il était minuit; le groupe avait soudainement arrêté de parler lorsqu’ils l’ont aperçue; Dorion venait de lui crier qu’elle était une salope.
[ 102 ] Pourtant, selon elle, elle a jugé que c’était le moment opportun d’avoir une « discussion calme » avec madame Dorion au sujet de « c’est quoi son problème ». [ 103 ] Cette prétention est nettement invraisemblable. [ 104 ] Rappelons que, de son propre aveu, elle était à quelques fractions de seconde d’entrer chez elle. Elle avait déjà monté les marches et le prétendu danger était donc neutralisé.
Sa décision de se retourner et confronter la plaignante est difficilement conciliable, voire même carrément incompatible avec son affirmation qu’elle avait peur. [ 105 ] Sa décision de se retourner et d’aller confronter la plaignante – je le répète, à minuit en présence d’inconnus – rend également invraisemblable la prétention qu’elle voulait parler à Dorion calmement et poliment. [ 106 ] Dans son témoignage, l’accusée insiste qu’elle ne cherchait pas à confronter ni à provoquer. Elle ajoute à quelques reprises qu’elle n’avait rien contre la plaignante, puisque le conflit préexistant ne la concernait pas.
Dans sa tentative édulcorée de nier toute hostilité envers la plaignante, l’accusée livre un témoignage exagéré et irréaliste. Elle cherche également à tailler ses réponses pour s’ajuster aux questions – pourtant facilement prévisibles – en contre-interrogatoire. [ 107 ] D’abord, comme le souligne à bon droit la Couronne, la présence du manteau sur la rampe était un événement totalement banal qui ne provoquerait aucune réaction quelconque de quiconque dans les circonstances. Il n’endommageait pas la rampe et ne bloquait pas les escaliers.
C’était essentiellement un tissu appuyé sur une rampe en aluminium. [ 108 ] Pourtant, l’accusée a jugé essentiel de confronter le groupe à cette heure-là. Cela démontre de façon éloquente que l’accusée avait bel et bien des sentiments négatifs préexistants envers la plaignante et qu’elle a profité du manteau pour la chicaner sans raison. Le Tribunal rejette son explication voulant qu’elle ait agi de façon préventive, au cas où sa mère verrait ledit manteau (en pleine nuit) sur la rampe et sortirait pour réprimander la locataire.
Cette explication est inconcevable. [ 109 ] Je considère également l’attitude particulièrement défensive de l’accusée lorsque la Couronne lui a demandé pourquoi le manteau était si important. La question était pourtant simple.
L’accusée a argumenté en disant « je ne comprends pas la nuance ». [ 110 ] De plus, bien qu’elle insiste avoir été calme tout le long de la confrontation (qu’elle a initiée), cette thèse est désavouée par les nombreux aveux de l’accusée reconnaissant : - Qu’elle était écœurée; - Qu’elle voulait lui parler « face à face »; - Que « ça va faire »; - Que c’était la goutte d’eau qui faisait déborder le verre; - Qu’elle voulait savoir c’est quoi son problème; - Qu’il y avait un une cumulation des événements antérieurs; - Qu’elle pointait du doigt la plaignante à quelques centimètres de son visage.
[ 111 ] Sur la base de ces éléments à eux seuls, provenant tous du témoignage de l’accusée, le Tribunal arrive aisément à la conclusion que l’accusée se comportait de manière agressive lors de sa confrontation avec la plaignante. Le témoignage des témoins Dorion et Horth ne vient que corroborer cette conclusion. [ 112 ] Au même chapitre, le Tribunal rejette la suggestion que l’accusée aurait dit « ferme ta gueule; si t’as quelque chose à me dire, on va se parler en pleine face » de façon calme et « nullement provocatrice ».
Dans le contexte, il est insensé de prétendre que de tels propos auraient un but autre que de provoquer. [ 113 ] Pour ces mêmes motifs, le Tribunal ne croit pas qu’elle aurait dit au groupe d’enlever le manteau « s’il vous plaît ». [ 114 ] Quant à la portion physique de l’altercation, d’un point de vue strictement technique, les explications données par l’accusée sont impossibles. [ 115 ] Sans hésiter et de façon certaine, l’accusée fait la démonstration physique pendant son témoignage de sa position lorsqu’elle se défendait de l’attaque de Dorion, selon elle. [ 116 ] Or, si sa main gauche était ouverte, plate et élevée en tout temps (comme elle en a fait la démonstration), il serait impossible – même accidentellement – que la plaignante se ramasse avec autant de grafignes au cou, à la gorge et au visage. [ 117 ] Il est tout aussi impossible que la plaignante soit l’agresseuse active (tel que suggéré par l’accusé
e) et que l’accusée se défende passivement, mais que ce soit la plaignante qui a dû reculer jusqu’au trottoir, avec l’accusée qui avançait vers elle. [ 118 ] Enfin, le Tribunal juge irréaliste la prétention de l’accusée selon laquelle elle ne savait pas comment la plaignante aurait reçu les grafignes. Au même effet, je ne peux retenir que l’accusée a vu les blessures de la plaignante le lendemain, du trottoir alors que Dorion parlait aux policiers.
Comme le démontrent les photos P-6, les grafignes, sans être négligeables, n’étaient pas particulièrement visibles, et ce, même si les photos sont prises d’une distance d’un pied de la plaignante. Il est tout simplement invraisemblable que l’accusée les aurait vues d’une distance de 20 pieds, et ce, pendant que la plaignante parlait à des policiers. [ 119 ] Le Tribunal rejette donc la version de l’accusée.
Pour les motifs ci-dessus mentionnés, son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. [ 120 ] Cela étant dit, tel que l’enseigne la Cour suprême, cette conclusion ne met pas un terme à l’analyse. [ 121 ] Le Tribunal doit continuer son évaluation de l’ensemble de la preuve.
Réitérons qu’un doute raisonnable peut provenir de la preuve de la Couronne ou même de l’absence de la preuve. [ 122 ] Au même effet, le Tribunal doit soigneusement appliquer la norme « hors de tout doute raisonnable » à la lumière des questions juridiques soulevées par l’application des arts. 265 et 34 C.cr . [ 123 ] Autrement dit, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusée n’agissait pas en légitime défense. [ 124 ] Puisque tous s’entendent que c’est Dorion qui a fait le premier contact physique entre les femmes, l’application des critères juridiques prévus aux arts. 265 et 34 C.cr . sera déterminante.
b) L’analyse des témoignages des témoins de la poursuite
[ 125 ] Revenant aux propositions 2 à 5 du juge Paciocco, le Tribunal doit d’abord déterminer s’il y a de la preuve (qu’il croit ou dont il est incertain de la véracité) incompatible avec la culpabilité; une telle preuve peut provenir de la Couronne ou de la défense. [ 126 ] Même si la réponse est un non catégorique, le Tribunal doit évaluer si la preuve acceptée établit la culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 127 ] Plusieurs détails ont été abordés, tant en interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire des témoins, concernant l’emplacement exact des gens au cours de l’altercation. [ 128 ] Il y a lieu de rappeler que chaque personne réagit différemment dans les moments de tension.
Au même chapitre, lors de situations explosives, il est tout à fait normal que les personnes perçoivent différemment le temps, les distances et certains détails. Les êtres humains ne sont pas des robots et n’enregistrent pas en temps réel les événements comme le ferait un dispositif numérique. [ 129 ] Des imprécisions ou même des contradictions sur certains détails ne justifieront pas nécessairement la mise à l’écart de tout le témoignage d’un témoin. [ 130 ] Dans son analyse, le Tribunal cherche évidemment à déterminer quels faits ont réellement eu lieu.
Par contre, l’importance de faits périphériques ne sera pas la même que celle des faits au cœur des allégations. [ 131 ] Il est surtout irréaliste et déconseillé de disséquer chaque seconde d’une altercation rapide et violente, en s’attendant à une uniformité parfaite dans les séquences de la chronologie dans la description des témoins. [ 132 ] Lors des plaidoiries, la défense a énuméré de nombreuses contradictions entre les versions des témoins de la poursuite. [ 133 ] Or, leur impact est bien relatif. [ 134 ] Je note par exemple : l’altercation s’est-elle terminée sur le trottoir ou dans le stationnement à 5 pieds du trottoir?
Dans les circonstances, ce détail est d’une importance négligeable. L’accusée reconnaît d’ailleurs avoir fait reculer la plaignante jusqu’au trottoir. [ 135 ] Au même effet, la défense souligne que le témoin Horth n’a pas indiqué que Dorion avait saisi le doigt de l’accusée, alors que la plaignante l’avait bel et bien affirmé. Cela étant dit, lors de son contre-interrogatoire, Horth a aussitôt reconnu qu’il avait indiqué aux policiers que le doigt avait été saisi, reconnaissant que c’était possible. [ 136 ] Ainsi, la défense a raison qu’il s’agit d’une contradiction, proprement dite.
Cependant, l’accusée décrit elle-même dans son récit que Dorion lui a saisi le doigt [45] . Elle a donc corroboré cette
partie du témoignage de la plaignante (également corroborée par la version de Horth, quoiqu’en contre-interrogatoire). En fin de compte, cet élément n’est donc pas en litige non plus. [ 137 ] Le Tribunal juge également sans importance la divergence entre les descriptions de comment Horth est intervenu pour séparer les femmes. Qu’il se soit mis entre elles et écarté les femmes avec ses mains, oui qu’il ait saisi Dorion en la tournant, se mettant ainsi entre les deux, le récit est fondamentalement le même. Tous (y compris l’accusé
e) s’entendent que l’intervention de Horth a effectivement mis fin à l’altercation. Tous s’entendent aussi que c’est arrivé très rapidement. [ 138 ] La défense a également soulevé des contradictions dans les versions des témoins de la Couronne sur la question précise de leurs discussions entre eux avant leurs témoignages.
Elle affirme que ces contradictions suggèrent que les témoins tentent de camoufler ou minimiser le fait qu’ils se seraient parlé depuis les événements afin d’arrimer leurs versions. [ 139 ] Par exemple, Dorion a nié avoir traversé la rue pour parler à madame Lizotte le soir de l’événement; tout au plus, la voisine aurait dit « rentre, rentre chez vous » de l’autre côté de la rue. Pour sa part, Horth a indiqué que la plaignante et lui ont traversé chez Lizotte le lendemain de l’incident pour discuter.
[ 140 ] Le Tribunal ne peut retenir cet argument. S’il y avait une quelconque collusion ou contamination de la part des témoins, il y aurait certes eu moins de contradictions sur les éléments factuels et chronologiques de leurs récits. Or, comme le soulève d’ailleurs la défense et comme le concède à bon droit la Couronne, les contradictions étaient très nombreuses. [ 141 ] La même remarque s’applique à la nature de la relation entre la plaignante et le témoin Gino Horth.
Comme le soulève à bon droit la défense, la plaignante le décrit comme « un ami de la famille » de longue date qu’elle connait depuis quelques années. Elle décrit la relation comme étant amicale plutôt qu’amoureuse : « on s’est vu quelquefois, mais pas vraiment d’amour, non… on ne s’est pas vraiment fréquenté ». Pourtant, Horth affirme ne même pas connaître le nom de famille de la plaignante. Selon lui, ils se connaissaient seulement depuis 3-4 mois au moment de l’événement.
Lorsque questionné en contre-interrogatoire si la relation était amicale ou amoureuse, il répond : « plus amie que fréquentation… on a passé une soirée ensemble. C’est dur à expliquer. On n’a pas vraiment eu de relations ensemble. C’était plus amical. On faisait juste se coller, ces affaires-là, il ne s’est jamais rien passé ». [ 142 ]
Malgré cette divergence, tant la plaignante que monsieur Horth confirment qu’ils ne se voient plus depuis quelque temps. La nature de leur relation et leurs descriptions distinctes de celle-ci a très peu d’impact sur leur crédibilité ou fiabilité. Tout au plus, selon Horth, ils auraient passé une soirée ensemble, ce que la plaignante n’a pas voulu admettre (et ce qui n’est pas incompatible avec le fait qu’il soit un ami de la famille).
Nous sommes à des années-lumière d’un couple qui tente de nier qu’ils étaient un couple pendant leur témoignage. [ 143 ] Au même effet, la défense soulève le fait que Lizotte référait à la plaignante par son prénom « Vanessa » (tant dans son témoignage que dans sa déclaration), plaidant que cela démontre une certaine familiarité, suggérant ainsi que les deux femmes étaient des amies. [ 144 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument. Comme l’a expliqué le témoin, lorsqu’elle a appris (après l’événement) que la plaignante s’appelait Vanessa, elle a tout simplement décidé d’y référer par ce nom.
Or, les témoins sont des gens de toutes origines et de toutes les couches de la société. De toute évidence, certains témoins seront moins sophistiqués, moins scolarisés ou moins formels que d’autres; certains vouvoient naturellement, alors que pour d’autres, ça nécessite un effort accru. Ayant observé le témoignage de madame Lizotte et la façon qu’elle s’exprime, le Tribunal conclut tout simplement que dans son langage quotidien, elle favorise l’utilisation des prénoms. Carole Lizotte [ 145 ]
Malgré ce qui précède, le Tribunal rejette le témoignage de Carole Lizotte, dont la version est affligée de nombreuses failles importantes, tant au niveau de sa crédibilité que sa fiabilité. [ 146 ] Au niveau de sa fiabilité, son récit est peu clair, nécessitant souvent des interventions du Tribunal pour clarifier ce qu’elle raconte, sur des sujets pourtant simples. [ 147 ] Dès le début de son témoignage, le témoin dégage un mépris – voire même une hostilité – envers la famille de l’accusée, que le Tribunal arrive mal à comprendre.
Cela m’a paru étrange, voire questionnable. [ 148 ] En débutant son récit, décrivant l’arrivée de l’accusée sur les lieux (mais avant qu’elle ne constate quoi que ce soit), elle mentionne quelque peu gratuitement « il va arriver quelque chose…on est habitué ». [ 149 ] Plus tard dans son témoignage, elle indique « qu’elle a trop vu de choses » de la part de la famille de l’accusée envers leurs locataires, en plus d’être « pas corrects » avec Dorion. Selon elle, ils s’acharnaient sur leurs locataires depuis 10 ans.
Nécessairement, cela suggère au Tribunal que Lizotte avait parlé à d’autres locataires, qui lui avaient relaté d’autres incidents antérieurs (qui ne sont aucunement en preuve). Qui plus est, ça suggère que Lizotte n’appréciait pas la famille de l’accusée, ce qui a une pertinence certaine sur l’évaluation de sa crédibilité. Elle ajoute qu’une semaine avant son témoignage, elle a dû les avertir de ne pas se garer dans son stationnement. [ 150 ] Lizotte mentionne qu’elle ne parlait jamais à la famille de l’accusée; elle ne leur disait même pas bonjour. Pourtant, elle
prétend en contre-interrogatoire qu’elle n’a « rien contre eux ». [ 151 ] Enfin, elle admet même être sortie de chez elle en robe de chambre pour noter la plaque d’immatriculation d’un véhicule dans lequel se trouvaient l’accusée et son copain. Pourtant, ledit véhicule n’était même pas stationné sur sa rue; il était à la prochaine intersection, sur la 3 e Rue. Selon Lizotte, elle était sorite parce que l’une des passagères (de l’intérieur de l’auto) aurait fait des gestes désobligeants envers sa mère, qui aurait vu le tout (de l’intérieur du duplex) à travers la fenêtre que l’on voit à la photo P-4.
Ce récit, offert pour justifier pourquoi elle aurait photographié la plaque du véhicule, est totalement invraisemblable. [ 152 ] Tel que ci-dessus mentionné, ses réponses sont peu claires.
Par exemple, elle indique d’abord qu’elle a attendu 30 secondes avant de sortir de son appartement, pour ensuite dire que c’était plutôt 10 minutes. [ 153 ] Que ce soit de façon délibérée ou non, le témoin exagère clairement dans son récit, par exemple en affirmant fermement que l’accusée a agrippé la victime à la gorge, alors que même Dorion et Horth, qui ont vécu l’événement, ne prétendent pas cela. [ 154 ] Au même chapitre, les deux autres témoins de la Couronne, ainsi que l’accusée (et leurs croquis respectifs) indiquent tous que le véhicule du copain de l’accusée était stationné normalement, en bordure, le long du trottoir. [ 155 ] Or, non seulement le récit de madame Lizotte contredit la version de tous, mais il semble invraisemblable en soi.
Il n’y a aucune raison pour laquelle le copain de l’accusée stationnerait en plein milieu de la rue pour déposer sa copine chez elle. [ 156 ] Elle indique que Dorion et ses amis étaient dehors – sans déranger personne – pendant 2 ou 3 heures. Elle mentionne qu’elle les a vus de l’intérieur du salon alors qu’elle écoutait la télévision, mais sans raison apparente, puisqu’ils étaient tellement tranquilles qu’elle ne les entendait pas. Or, cela contredit évidemment la version de Horth et Dorion.
La différence entre 3 heures et 20 minutes est loin d’être négligeable. [ 157 ] Sa description du copain de l’accusée semble également étrange. Il est carrément illogique de prétendre qu’elle avait peur de l’homme qui sortait du véhicule (craignant qu’il soit armé), tout en décidant de sortir dehors à ce moment précis, s’exposant à un risque accru, plutôt que de contacter les policiers. [ 158 ] En décrivant l’altercation lors de son récit, elle a spontanément dit que Dorion et l’accusée parlaient fort. Après une brève hésitation, Lizotte tente de se reprendre en spécifiant « mais plus [l’accusée] ».
Si la première portion de sa réponse a semblé spontanée et sincère au Tribunal, la deuxième semblait artificielle et le fruit d’une réflexion, quoique rapide. Le but évident du témoin était de faire mal paraître l’accusée. [ 159 ] Quant à sa fiabilité, elle affirme qu’elle voyait très bien de la fenêtre, ajoutant qu’il y a un lampadaire directement devant son immeuble. D’abord, la photo P-4 démontre que le lampadaire est au coin de la rue et lui était donc d’une utilité limitée. De plus, il n’y avait aucun lampadaire devant l’immeuble de l’accusée, où a eu lieu l’altercation [46] .
Le Tribunal rappelle que l’incident a eu lieu en pleine nuit. [ 160 ] De surcroît, une simple comparaison des photos P-1 et P-4 démontre que le témoin Lizotte se trouvait très loin de l’altercation (en plus d’être à l’intérieur de son immeuble); à la largeur de la rue s’ajoutent les largeurs de chaque terrain résidentiel qui sont particulièrement larges. [ 161 ] Quant à l’attitude du témoin, je note que dès le début de son contre-interrogatoire, elle perd sa patience presque immédiatement face à des questions peu controversées. [ 162 ] Le Tribunal n’accorde donc aucune valeur à son témoignage. Gino Horth
[ 163 ] Le témoin Horth déclare candidement qu’il aurait préféré ne pas avoir à témoigner. De plus, il n’a pas côtoyé la plaignante depuis plus d’un an. [ 164 ] Tant en interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire, il semble très ouvert et spontané dans ses réponses. Il répond rapidement et naturellement, sans aucune hésitation. Il ne semble pas cacher des informations ou réfléchir pour ajuster ses réponses. [ 165 ] De plus, il admet ouvertement à plusieurs reprises lorsqu’il ne se rappelle pas de certains détails.
Il ne cherche pas à improviser ou à exagérer. [ 166 ] Les lacunes ou imprécisions reprochées au témoin par la défense, ou plutôt ses divergences avec la version de Dorion quant à l’emplacement exact des parties lors de n’altercation ou lors de la séparation des femmes, sont toutes plus ou moins anodines et l’atteignent pas un niveau de gravité au point de rendre sa version non crédible. [ 167 ] En particulier, le fait qu’il ait vu, selon lui, un coup de poing de la part de l’accusée ne mine aucunement son récit. Tous (y compris l’accusé
e) s’entendent que l’agression a eu lieu très vite. Dans la foulée des événements, avec de nombreuses tentatives d’agripper la gorge de la plaignante et des mouvements des mains de l’accusée qui ont visiblement causé des grafignes sur la personne de Dorion, il est compréhensible que l’une des manœuvres ait pu avoir l’air d’un coup de poing. [ 168 ] Il s’agit d’une question de perception et non pas de crédibilité, ni de fiabilité. Vanessa Dorion [ 169 ] Le fait de venir témoigner n’a pas été facile pour la plaignante. Elle a fait une crise d’épilepsie le matin de son témoignage, la laissant dans un état visiblement ébranlé à son arrivée au Palais de justice. [ 170 ]
Malgré tout, elle témoigne de façon franche et patiente. Comme le souligne à bon droit la Couronne, ce témoin n’a aucunement exagéré. Au contraire, elle reconnaît candidement que l’accusée ne l’a pas touchée avec son doigt au début de la confrontation, elle reconnaît que l’accusée ne lui a jamais saisi la gorge et elle reconnaît avoir vociféré contre l’accusée concernant le manteau, plutôt que de tenter de suggérer qu’elle n’avait rien dit. [ 171 ] Son récit est réaliste et précis.
De plus, le fait qu’elle ait un implant au cristallin rend tout à fait compréhensible et vraisemblable sa décision d’intervenir pour tasser le doigt de l’accusée. [ 172 ] Les questions lors de son contre-interrogatoire lui ont été posées d’un ton extrêmement rapide, en rafale. Tout le long dudit contre-interrogatoire, les questions enchaînaient moins d’une seconde après la fin de la phrase du témoin. Sans être agressif, le rythme était constant et implacable. Dans de telles circonstances, tout témoin ordinaire deviendrait au moins un peu défensif.
Dorion a malgré tout répondu aux questions ouvertement et adéquatement. [ 173 ] La défense reproche à Dorion d’avoir attendu au lendemain avant de contacter la police, suggérant ainsi que le délai de dénoncer découlait du fait que la plaignante savait qu’elle avait quelque chose à se reprocher. [ 174 ] D’abord, l’argument est dangereux et quelque peu contradictoire, dans la mesure où l’accusée aussi a attendu au lendemain avant d’appeler la police. Les mêmes reproches lui sont donc tout à fait applicables [47] .
D’autre part, elle a expliqué qu’elle ne voulait pas réveiller son garçon de 9 ans en faisant venir les policiers sur les lieux en pleine nuit. Une telle explication me paraît tout à fait crédible dans les circonstances. [ 175 ] De façon plus ou moins explicite, la défense propose que Dorion était peut-être raciste, ce qui aurait un impact évident sur sa crédibilité. Au soutien de sa suggestion, la défense cite un extrait d’une déclaration de la victime [48] dans laquelle Dorion indique que son fils se méfie maintenant des gens de race noire.
[ 176 ] Le Tribunal rejette fermement cet argument. D’abord, le commentaire ne vient pas de la plaignante, mais plutôt de son fils : un enfant de 9 ans. Il n’y a pas un iota de preuve démontrant que le fils aurait tenu de tels propos à cause d’un enseignement quelconque de sa mère. Autrement dit, on ne peut reprocher à la mère le commentaire maladroit de son enfant de 9 ans. Qui plus est, il n’y a rien d’intrinsèquement raciste au commentaire de l’enfant. L’enfant savait manifestement que sa mère a été impliquée dans une escarmouche. Elle était visiblement blessée.
Présumément, Dorion a dit à son fils que « la fille d’en haut » lui avait fait ça. Le fils savait évidemment que la famille habitant dans le duplex était de race noire. Il est donc tout à fait compréhensible qu’un tel événement crée chez le jeune un sentiment de méfiance à l’égard des personnes de race noire [49] . C’est très malheureux – et ça doit être vite corrigé pour éviter que l’enfant devienne un jeune homme raciste –, mais ça ne démontre pas un racisme sous-jacent.
Au contraire, ça démontre un raisonnement logique immature et simpliste chez un jeune enfant. [ 177 ] Le Tribunal note également que dans son interrogatoire direct, la plaignante indique que l’accusée ne l’avait pas touchée lorsqu’elle la pointait. Or, en contre-interrogatoire, elle reconnaît que dans sa déclaration aux policiers, elle avait écrit que l’accusée l’avait touchée à la poitrine avec son doigt.
Face à cette divergence, la plaignante a maintenu que l’accusée ne l’avait pas touchée, ajoutant qu’elle s’était trompée dans sa déclaration aux policiers dû au stress. [ 178 ] Cette reconnaissance est révélatrice. La plaignante ne cherchait clairement pas à exagérer son récit pour faire mal paraître l’accusée. Par exemple, elle aurait pu facilement confirmer sa version antérieure contemporaine, qui était en soi plus incriminante pour l’accusée.
Elle ne l’a pas fait, choisissant plutôt (1) d’admettre une contradiction et (2) d’adopter la version la moins défavorable à l’accusée. [ 179 ] J’ajoute que cette version (voulant que l’accusée ne l’ait pas touchée à ce stade) est corroborée par Horth et par l’accusée elle- même et n’est donc pas réellement en litige. [ 180 ] Le témoignage de la plaignante n’est pas sans faille. Le Tribunal note en particulier qu’il ne croit pas qu’elle aurait utilisé un ton « calme et normal » en disant à l’accusée d’entrer chez elle.
Compte tenu de sa frustration d’être harcelée depuis des mois et du fait qu’elle était – de son propre aveu – tannée et écœurée de l’attitude de l’accusée, il me paraît invraisemblable qu’elle serait restée calme pendant son interjection. [ 181 ] Par ailleurs, malgré certaines lacunes dans son témoignage, le Tribunal considère que Dorion est convaincante, fiable et crédible sur la question essentielle du déroulement de l’agression. [ 182 ] De plus, dans la mesure où certains aspects du récit de la plaignante paraissaient vagues ou incomplets, le témoignage de l’accusée les a entièrement comblés. [ 183 ] C’est exactement ce qui était arrivé dans l’arrêt R. v.
Polat . Dans cette affaire, bien que le témoignage du témoin principal de la Couronne était déficient et manquait de fiabilité sur certains aspects, l’accusé a ensuite témoigné et a essentiellement – de par sa version – confirmé et « amplement comblé » les portions problématiques dans le récit du policier.
La Cour d’appel du Québec, considérant la preuve dans son ensemble, a donc substitué un verdict de culpabilité [50] . [ 184 ] Je rappelle que l’analyse de chaque témoignage doit se faire à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 185 ] Le Tribunal retient donc, des témoignages de Horth et Dorion, conjugués à celui de l’accusée, les faits suivants : - L’accusée était agressive lorsqu’elle a sommé le groupe d’enlever le manteau de la rampe; - C’est l’accusée qui s’est approchée de Dorion, agressivement et dans le but de la confronter; - L’accusée est arrivée face à face avec Dorion et lui a pointé le doigt au visage, d’une distance de quelques centimètres en la chicanant;
- Dorion est la première qui a entamé un contact physique en saisissant le doigt de l’accusée.
Dorion n’a pas autrement poussé l’accusée, avec ou sans la bouteille de bière; - L’accusée s’est alors lancée sur Dorion, la grafignant à plusieurs reprises en tentant de la saisir par la gorge avec ses mains, lui causant les blessures visibles à la pièce P-6; - Pendant cette agression, Dorion reculait et tentait d’esquiver les coups alors que l’accusée avançait vers elle. 2 - La confrontation initiale constituait-elle un voies de fait? [ 186 ] Compte tenu du fait que Dorion était la première à employer une force physique entre les deux femmes, il devient essentiel d’évaluer l’impact juridique de son geste.
Cette analyse passe nécessairement par une évaluation préalable de l’impact juridique du geste de l’accusée qui a pointé la plaignante du doigt au visage.
a) L’accusée a-t-elle menacé d’employer la force par son geste agressif? [ 187 ] L’intégrité physique de toute personne est sacrée et doit être respectée. Le voies de fait est un crime d’intention générale. Ainsi, l’élément moral se rattache simplement à la perpétration de l’acte illégal et n’exige pas l’existence d’une intention de faire survenir certaines conséquences étrangères à l’ actus reus [51] . [ 188 ] Les arts. 265(1)(
a) et 265(1)(
b) C.cr . ne créent pas des infractions distinctes, mais décrivent simplement deux façons de commettre la même infraction [52] . [ 189 ] L’ art. 265(1) (
b) C.cr . prévoit : Voies de fait – Commet des voies de fait ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas : tente ou menace par un acte ou un geste , d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein . [gras ajoutés] [ 190 ] Il est clair que de simples paroles ne rencontreront pas cette définition et ne peuvent constituer une attaque [53] .
En particulier, invectiver quelqu’un de façon grossière et bruyante pour exprimer son mécontentement ne constitue pas des voies de fait. [ 191 ] Par contre, comme l’indique clairement le libellé de la disposition, un acte ou un geste pourra suffire, et ce, même s’il n’y a pas de contact physique [54] . L’ art. 265(1) (
b) C.cr . requiert plutôt un comportement hostile et menaçant, par un acte ou un geste, d’appliquer la force. [ 192 ] Quant à l’ actus reus , comme l’a rappelé la Cour d’appel du Québec dans le récent arrêt R. c. English , la croyance raisonnable du plaignant ne devient pertinente que si le Tribunal a préalablement conclu à l’existence d’un doute raisonnable au sujet de la capacité actuelle d’un accusé d’accomplir son dessein [55] . La Cour d’appel a également expliqué que l’expression « en mesure actuelle » signifie « de façon imminente », une expression qui convient bien à la volonté du législateur en adoptant l’ art. 265(1) (
b) C.cr . , contrairement à une capacité de réaliser le dessein sans délai, instantanément ou sur-le-champ [56] . [ 193 ] Quant à la mens rea , l’ art. 265(1) (
b) C.cr . ne requiert pas la preuve que l’accusé avait l’intention d’employer la force contre une autre personne; la menace ou même la tentative de le faire suffit [57] .
[ 194 ] En l’espèce, l’accusée se trouvait à proximité et sa capacité de frapper était évidente. Son doigt était à 5 cm du visage de la plaignante avant l’intervention préventive de cette dernière. De plus, son geste, conjugué à ses propos, son ton et la façon qu’elle s’est approchée, ont clairement démontré son intention hostile. Elle voulait lui parler « face à face » pour régler les choses et admet dans son témoignage que l’attitude de Dorion avait fait déborder le vase.
Une personne raisonnable placée dans le même contexte que Dorion aurait perçu la menace et l’imminence du danger auquel elle faisait face. [ 195 ] Dans l’affaire R. c. Racicot , le tribunal a reconnu que le fait de pointer son doigt à deux ou trois reprises à la poitrine du plaignant dans le cadre d’une dispute verbale peut constituer des voies de fait au sens du Code criminel [58] . [ 196 ] Dans le récent arrêt R. v. Beseiso , la Cour supérieure de l’Ontario (siégeant en appel de la Cour des poursuites
sommaires) a confirmé une condamnation de voies de fait sur un agent de la paix. Dans cette affaire, l’accusé s’était impatienté dans le palais de justice de Milton. Lorsque les constables spéciaux ont tenté de le calmer dans le corridor, il s’est approché agressivement d’un constable et a gonflé sa poitrine, adoptant une position de combat et approchant son visage à quelques pouces de celui de l’agent. Il n’y a pourtant pas eu de contact physique ni de paroles menaçantes ou de gestes avec les mains.
Malgré tout, de par le comportement agressif de l’accusé, l’agent croyait qu’il voulait le frapper. Tel que confirmé en appel, les gestes de l’accusé ont été suffisamment agressifs et hostiles pour constituer de voies de fait [59] . [ 197 ] Dans l’affaire R. v. Robidoux , dans des circonstances semblables, le juge Gashcler a conclu qu’un voies de fait avait été commis dans le contexte suivant : I am satisfied that his demeanour was aggressive and threatening. Mr. Robinson admitted he was angry and he was shouting, perhaps swearing. Mr. Robinson moved into a position whereby he was face to face with Mr.
Robidoux at a distance of just a few inches. Mr. Robinson does not recollect where his hands were on his approach, nor where his hands were at the moment of being face to face. Mr. Robinson does not think he touched Mr. Robidoux, but he admits he may have [60] . […] I am satisfied that Mr. Robinson assaulted Mr. Robidoux. Mr. Robidoux did not provoke the assault. The force used by Mr.
Robidoux was not intended to cause death or grievous bodily harm and was no more than necessary to defend himself [61] . [ 198 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la confrontation initiale, initiée par l’accusée, constitue un voies de fait au sens de l’ art. 265(1) (
b) C.cr .
b) L’application du principe « de minimis non curat lex » [ 199 ] La défense plaide, à bon droit, que si c’était illégal de pointer quelqu’un du doigt, un nombre écrasant de citoyens se verraient accusés d’infractions criminelles. [ 200 ] Tel que formulé, l’argument n’est pas sans intérêt. Cependant et avec égards, il est quelque peu réducteur.
S’il est évident que citoyen a le droit de pointer quelqu’un du doit, même en le confrontant et en vociférant, ce droit ne lui permet surtout pas de s’approcher à 5 cm du visage de sa cible et de crier agressivement et en lui brandissant à répétition ledit doigt de façon menaçante. [ 201 ] Dans le présent dossier, les gestes de l’accusée étaient très concrètement agressants. [ 202 ]
Malgré tout, lorsque le Tribunal a soulevé l’application potentielle de l’ art. 265(1) (
b) C.cr. lors des représentations, la défense a invoqué le principe de minimis non curat lex (la loi ne se soucie pas des petites choses sans importance). [ 203 ] Or, tel que résumé par la Cour d’appel du Québec dans le récent arrêt R. c. Dubourg , une certaine controverse existe en jurisprudence et en doctrine quant à l’existence et l’étendue du principe en tant que moyen de défense en droit criminel. Dans cette affaire, la Cour n’a d’ailleurs pas concrètement réglé la controverse puisque le dossier ne s’y prêtait pas [62] . Elle a cependant reconnu
que le moyen de défense semblait exister dans la jurisprudence, quoique son application était fort limitée. [ 204 ] Dans le présent dossier, si l’altercation avait été limitée à la première confrontation (le pointage du doigt sans contact), le Tribunal aurait eu à analyser en détail la maxime de minimis et son application. Cependant, un tel débat est théorique puisque dans les faits, après la confrontation initiale, l’accusée a bel et bien continué son agression avec de nombreux coups violents qui eux, dépassent largement la portée du principe de minimis . Je ne me prononcerai donc pas davantage sur l’application du principe. 3 - L’application de la légitime défense : art. 34(1) C.cr.
a) Le geste de madame Dorion était défensif et approprié [ 205 ] Le droit criminel canadien n’impose pas à une personne de se laisser frapper, lorsque la menace est imminente, avant de pouvoir se défendre pour neutraliser le danger [63] . Une telle approche serait illogique et nuirait certainement à l’intégrité de sa personne.
Dans certaines circonstances, un coup préventif sera permis [64] . [ 206 ] Sans contredit, en l’espèce, le geste de Dorion en était un de légitime défense. [ 207 ] Bien que le geste soit préventif, il demeurait tout à fait approprié dans les circonstances pour empêcher une force qui serait exercée incessamment par son vis-à-vis. [ 208 ] Tel que déjà mentionné, le doigt de l’accusée était à 5 cm du visage de la plaignante.
De plus, son ton et le contenu de ses propos étaient clairement hostiles et annonçaient une attaque imminente. [ 209 ] Le Tribunal note d’ailleurs que le geste de Dorion, selon les faits retenus, a été relativement minime : elle a saisi le doigt de l’accusée et l’a dégagé de son visage, l’éloignant ainsi de son œil fragile. Sans plus. Dorion n’a pas porté de coup à l’accusée à ce moment de la séquence. [ 210 ] Pour ces motifs, dans la mesure où l’on peut décrire le geste de saisir le doigt comme une « attaque » [65] , il ne s’agissait clairement pas d’une attaque illégale.
b) L’amendement à l’article 34(1) C.cr. et l’impact de la provocation [ 211 ] La
Loi sur l’arrestation par des citoyens et la légitime défense est entrée en vigueur le 10 mars 2013 [66] . L’ art. 34 C.cr. a ainsi été amendé, remplaçant complètement la version antérieure de la disposition. [ 212 ] Comme l’ont réitéré à plusieurs reprises les tribunaux d’appel du pays, l’amendement n’était pas simplement de nature procédurale. C’est-à-dire, les amendements n’ont pas seulement réitéré ou cristallisé l’état du droit existant [67] , mais de façon plus claire.
Au contraire, ils ont changé la substance de la défense de légitime défense, ce qui explique d’ailleurs pourquoi le nouvel art. 34 C.cr. ne s’applique que prospectivement [68] . [ 213 ] Par exemple, certaines conditions préalables sous l’ancien régime sont maintenant devenues de simples facteurs à considérer dans l’évaluation du caractère raisonnable de la réplique de l’accusé [69] . [ 214 ] Sous l’ancien régime, la présence d’une attaque illégale était requise avant que l’accusé puisse invoquer la légitime défense [70] . Depuis l’amendement, cette condition est éliminée [71] .
Ainsi, un accusé peut se prévaloir de l’ art. 34 C.cr. , même si
l’attaque qu’il subit est légale (et justifiée). C’est le cas en l’espèce, compte tenu de la conclusion du Tribunal énoncée dans la
section précédente de ces motifs. [ 215 ] L’impact de la provocation par l’accusé a également été modifié. Sous l’ancien régime, une provocation de la part de l’accusé rendait automatiquement inadmissible la défense de légitime défense [72] . Or, depuis l’amendement à l’ art. 34 C.cr. , tel n’est plus le cas [73] . [ 216 ] La provocation de la part de l’accusé, ainsi que la légalité de l’attaque subie, demeurent pertinentes comme facteurs discrétionnaires que le Tribunal évaluera dans l’analyse du caractère raisonnable du comportement de l’accusé, tel que prévu à l’ art. 34(2) C.cr. :
(2) Facteurs – Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le Tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants : (
a) la nature de la force ou de la menace; (
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; (
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident; (
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; (
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause; (
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; (f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause; (
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force; (
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime . [gras ajoutés] [ 217 ] La raison pour laquelle la provocation et la légalité de l’attaque initiale demeurent pertinentes à l’analyse depuis les amendements est évidente. Comme l’a expliqué le juge Beveridge, écrivant pour la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans l’arrêt R. v. Borden , c’est pour « prevent self-defence from becoming too ready a refuge for people who instigate violent encounters, but then seek to escape criminal liability when the encounter does not go as they hoped » [74] .
c) Le comportement de l’accusée était-il raisonnable dans les circonstances? [ 218 ] Le Tribunal doit donc décider si l’accusée a agi de façon raisonnable dans les circonstances afin de repousser l’application de la force par Dorion. À l’ art. 34(2) C.cr. , le législateur énumère – de façon non exhaustive – des facteurs à considérer.
[ 219 ] Ici, je reconnais aisément que dans des circonstances stressantes et dangereuses, une personne n’a pas le temps de réfléchir longuement. Il sera souvent difficile de mesurer avec précision le degré de force approprié dans une situation évoluant rapidement [75] . [ 220 ] Cela étant dit, ce principe ne donne pas carte blanche aux accusés d’utiliser une force excessive et démesurée. Le caractère raisonnable de la réaction de l’accusé doit toujours être évalué par la Cour. [ 221 ] Tel que ci-dessus exposé, la provocation demeure un facteur pertinent. [ 222 ] Dans R. v.
Nelson , la Cour d’appel de l’Ontario a précisé qu’aux fins de l’ art. 34 C.cr. (sous l’ancienne version), pour que l’accusé ait provoqué l’attaque, il est nécessaire que la poursuite prouve que les coups, paroles ou gestes de l’accusé ont été faits avec l’intention de provoquer une attaque contre lui [76] . Dans l’arrêt R. v. Armstrong , la juge Ryan-Froslie a précisé que « provocation » a un sens large : « Provocation, in its ordinary sense, connotes an action intended to incite a reaction.
An otherwise innocuous act such as standing in front of a door may become provocative in certain circumstances » [77] . [ 223 ] En l’espèce, il est clair que l’accusée a provoqué l’altercation. [ 224 ] Ici, la Couronne soumet que l’accusée a « provoqué » l’altercation dès le moment où elle s’est plainte concernant le manteau accroché sur la rampe. [ 225 ] Le Tribunal n’est pas d’accord.
Bien que j’ai déjà conclu que l’accusée n’avait aucune raison valide de se plaindre de la présence du manteau (et que son intervention démontrait une hostilité préexistante envers Dorion), le simple fait d’ordonner au groupe d’enlever le manteau ne constitue pas une « provocation » au sens de la jurisprudence. [ 226 ] Cela étant dit, le Tribunal conclut sans aucune hésitation que dès que l’accusée s’est approchée de Dorion, elle a provoqué tous les événements qui ont suivi. [ 227 ] Rappelons qu’à même son témoignage, l’accusée indique qu’elle était presque rendue chez elle.
Elle n’avait aucune raison de se retourner et d’aller confronter la plaignante.
De plus, comme elle reconnaît dans son témoignage, elle a dit « ferme ta gueule… si t’as quelque chose à me dire, on va se parler en pleine face » pour ensuite s’avancer et se mettre « vraiment face à face » avec Dorion et la pointer du visage. [ 228 ] Elle a ensuite, selon les faits retenus par le Tribunal, fait un va-et-vient avec son doit à 5-12 cm des yeux de la plaignante. [ 229 ] Il est évident que le but de ce mouvement, dans les circonstances, était de provoquer une réaction physique de la part de Dorion. [ 230 ] Le Tribunal conclut donc, dans son évaluation des alinéas 34 (
c) et 34(
h) C.cr. , que c’est l’accusée qui a initié et causé l’altercation; au même effet, elle était consciente que la réaction de Dorion (de lui saisir et tasser le doigt) était légitime, voire même inévitable, dans les circonstances. [ 231 ] Quant à la nature et la proportionnalité de la réaction de l’accusée lorsque Dorion lui a saisi le doigt ( alinéa 34 (
g) C.cr. ), sa réaction a été totalement excessive. Pour libérer son doigt, il aurait suffi qu’elle retire fermement son bras, ou à la limite, qu’elle donne une poussée, le cas échéant. [ 232 ] Ici, le fait de se ruer sur la plaignante et de tenter avec les mains de lui saisir la gorge, tout en donnant des coups qui ont causé des multiples grafignes au cou et au visage de Dorion, la poussant jusqu’au trottoir, était totalement démesuré et nettement excessif.
[ 233 ] La couronne s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusée a commis des voies de fait et qu’elle n’a pas agi en légitime défense. POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal : L’accusée est déclarée coupable de l’infraction reprochée. __________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q. M e Anne-Marie Oman Procureure de la Couronne M e Joanie Chainey Procureure de l’accusée Dates d’audience : Le 28 et 29 novembre 2018
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