2021 QCCQ 9613, 2021 QCCQ 9613
Opinion
Protection de la jeunesse — 212389 2021 QCCQ 9613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002376-205 DATE : 16 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le […] 2013 ) Enfant et A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] demandant de prolonger une ordonnance rendue le 17 mars 2020 et valable jusqu’au 17 mars 2021. [ 2 ] À l'audience, l’enfant est représentée par avocate. La mère a justifié son absence auprès de l’intervenante sociale. Elle a subi un accident la journée précédant l’audition, et en conséquence elle ne pourra se présenter. [ 3 ] La mère a toutefois indiqué à l’intervenante qu’elle admettait l’ensemble de la situation apparaissant à la demande et qu’elle consentait aux conclusions recherchées par la demanderesse. L’avocate de l’enfant a consenti aux conclusions.
La deman-deresse a déposé un rapport de révision pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été confiée à sa mère. [ 6 ] L’enfant présente certains problèmes de comportement, soit de l’opposition, de l’obstination et de la réplique.
Il y a dans ce contexte des conflits avec son frère dans le milieu familial. [ 7 ] Elle présente un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle est médicamentée. [ 8 ] Elle a un suivi psychologique en lien avec des problèmes d’attachement, et une évaluation de son potentiel cognitif devrait être complétée prochainement. [ 9 ] La situation de l’enfant demande beaucoup d’attention des autres membres de la famille. La mère collabore, mais elle peut devenir dépassée par la lourdeur de la tâche.
Elle reconnaît d’ailleurs les difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de ses responsabilités parentales à l’égard de son enfant. [ 10 ] La collaboration de la mère n’est pas en cause. Elle demande de l’aide et elle est disposée à continuer de s’investir pour remédier à la situation.
[ 11 ] Selon madame [intervenante 1], intervenante sociale, la mère est mieux outillée actuellement pour prendre la situation en main. Elle est d’avis que l’ensemble des interventions pourrait améliorer la situation de l’enfant. [ 12 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 13 ] Considérant les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38b) 1° iii) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 mars 2020; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 septembre 2021 aux conditions suivantes : Ordonne que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; Ordonne à la mère de s’assurer que l’enfant reçoit tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; Ordonne que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; Recommande fortement à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle; Ordonne à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; Ordonne à la mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Patrick Lebel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Lacroix Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 mars 2021
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