2013 QCCQ 9986, 2013 QCCQ 9986
Opinion
Paradis de l'ébénisterie inc. c. Akesse 2013 QCCQ 9986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-000957-132 DATE : 6 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PARADIS DE L’ÉBÉNISTERIE INC., 114, rue Principale, Palmarolle, Québec, J0Z 3C0
Partie demanderesse c. ANNE-PATRICIA AKESSE ET BARTHÉLEMY ATEME LGUENA, […] , Rouyn-Noranda, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, compagnie incorporée en vertu des lois du Québec, poursuit les défendeurs sur compte à la suite de la fabrication, la livraison et l’installation d’armoires de cuisine à leur domicile. [ 2 ] Ces derniers contestent la réclamation invoquant l’inexécution des obligations en ce que la cuisine est affectée de malfaçons, que les sommes demandées excèdent ce qui a été initialement convenu et enfin, qu’en tout état de cause, Paradis de l’ébénisterie inc. n’est pas titulaire d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec (ci-après « RBQ ») tel que la loi l’exige. [ 3 ] À l’audience, les deux défendeurs sont présents tandis que la
partie demanderesse est représentée par madame Marie-Josée Paradis en vertu d’une résolution émanant de la compagnie. [ 4 ] La particularité de ce dossier vient du fait que monsieur Michel Paradis, qui était la personne la plus au courant de l’affaire, est décédé au mois de mars dernier.
Il était président et premier actionnaire de l’entreprise et celui ayant principalement traité avec madame Akesse et monsieur Ateme Lguena. [ 5 ] La preuve est donc majoritairement constituée des documents qu’il a laissés et de la connaissance parcellaire que certaines autres personnes peuvent avoir de ce contrat. [ 6 ] Avant toute chose, le Tribunal estime qu’il est pertinent de décider si, dans les circonstances, le fait que la demanderesse n’était pas titulaire de la licence mentionnée plus avant, ce qui est admis par ailleurs, a une influence quelconque sur l’issue du débat. [ 7 ] À ce sujet, rappelons que l’article 46 de la
Loi sur le bâtiment exige d’une personne qui veut agir comme entrepreneur en construction d’être titulaire d’une licence émise par la RBQ. Voici comment la Loi énonce cette obligation. 46. Nul ne peut exercer les fonctions d'entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu'il est entrepreneur de construction, s'il n'est titulaire d'une licence en vigueur à cette fin.
Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l'exécution de travaux de construction, les services d'un autre entrepreneur qui n'est pas titulaire d'une licence à cette fin. 1985, c. 34, a. 46; 1991, c. 74, a. 27; 1997, c. 43, a. 875 ; 1998, c. 46, a. 15 . [ 8 ] Il est pertinent de souligner d’ores et déjà que le but de cette disposition, tout comme celui de cette Loi en général, vise la protection et la sécurité du public en s’assurant notamment qu’une personne voulant agir comme entrepreneur en construction pourra faire l’objet d’un contrôle et devra respecter certaines normes. [ 9 ] Il est par ailleurs prescrit que la fabrication sur place d’armoires de cuisine ou encore l’installation de modules fabriqués en usine servant à cette fin requiert une licence émise par la RBQ [1] .
[ 10 ] L’article 50 de cette même Loi édicte alors ce qu’il peut advenir d’un contrat conclu avec une personne qui n’est pas titulaire d’une licence valide. [ 11 ] Ainsi, à la condition stricte que le cocontractant ait été dans l’ignorance de ce fait, il pourra demander l’annulation d’un contrat prévoyant l’exécution de travaux de construction et même la radiation d’une éventuelle hypothèque légale publiée contre son immeuble. 50.
La personne qui n'est pas elle-même un entrepreneur qui a conclu un contrat pour l'exécution de travaux de construction avec un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence appropriée peut en demander l'annulation. Le propriétaire d'un immeuble grevé d'une hypothèque légale, visée au paragraphe 2° de l'
article 2724 du Code civil et inscrite à la réquisition d'un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence appropriée, peut demander la radiation de l'inscription de cette hypothèque, de même que celle de toute autre inscription s'y rapportant qu'aurait pu requérir l'entrepreneur.
Une demande d'annulation ou de radiation ne peut être reçue s'il est établi que le demandeur savait que l'entrepreneur n'était pas titulaire de la licence appropriée. 1985, c. 34, a. 50; 1991, c. 74, a. 29; 1995, c. 33, a. 16; 1997, c. 43, a. 875 . [ 12 ] À plusieurs occasions, dans des circonstances semblables à la présente affaire, les tribunaux ont eu à aborder cette question et à décider quel devait être le sort d’une réclamation présentée par un entrepreneur ne disposant pas de la licence requise. [ 13 ] La jurisprudence a adopté deux tendances, soit une première davantage axée sur l’équité et une seconde qui adopte une approche plus rigoureuse. [ 14 ] Ainsi, l’une comme l’autre considère que, l’article 50 de la Loi étant clair, une entente intervenue avec un entrepreneur non titulaire d’une licence peut être annulée lorsque le cocontractant qui ignorait ce fait au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat le soulève. [ 15 ] En effet, le libellé de l’article 50 quant à ce droit est non équivoque et n’est pas sujet à interprétation. [ 16 ] Pour ce qui est de cette nullité, elle est, de l’opinion majoritaire [2] , absolue étant donné qu’elle résulte d’une loi qui vise la protection du public et l’intérêt général.
L’
article 1417 du C.c.Q. est rédigé en ces termes : 1417. La nullité d'un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection de l'intérêt général. 1991, c. 64, a. 1417. [ 17 ] Selon la seconde tendance, en pareille circonstance l’entrepreneur n’a tout simplement pas droit de recevoir paiement même si les services ont bel et bien été rendus [3] . [ 18 ] La première approche est plus nuancée. Partant du principe qu’un contrat n’a en théorie jamais existé lorsqu’il est déclaré nul, les parties devraient être replacées dans l’état où elle se trouvait avant sa conclusion. [ 19 ] Voici comment l’
article 1422 du C.c.Q . exprime ce principe. 1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé.
Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. 1991, c. 64, a. 1422. [ 20 ] Donc conformément à celui-ci, chacun devrait remettre à l’autre ce qu’il a reçu en vertu de ce contrat maintenant annulé. [ 21 ] Si dans certaines situations une telle restitution peut se faire aisément, en matière de construction c’est rarement le cas. [ 22 ] En effet, la prestation de l’entrepreneur consiste la plupart du temps à fabriquer et à incorporer divers matériaux et composantes, de telle sorte qu’il n’est pas réaliste d’envisager de revenir en arrière et que celui-ci reparte avec les biens livrés tout en remettant les lieux dans l’état où ils se trouvaient antérieurement. [ 23 ] C’est d’ailleurs ce type de situation que vise l’
article 1699 C.c.Q . qui accorde une large discrétion au tribunal lorsque la remise en état d’origine est impossible. 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. 1991, c. 64, a. 1699. [ 24 ] La position alors régulièrement adoptée par les tribunaux est de tenir compte des faits particuliers de chaque espèce et de l’enrichissement éventuel dont peut profiter en tout état de cause celui qui a contracté avec un entrepreneur ne disposant pas d’une licence, du fait que les travaux ont tout de même été exécutés.
[ 25 ] Pour autant, il ne saurait être question de n’avoir à l’esprit que ce principe puisque le résultat serait pratiquement de rendre inopérant l’article 50 de la
Loi sur le bâtiment qui, rappelons-le, vise à protéger l’intérêt général de la population. [ 26 ] Il ne faut donc pas arriver à un résultat où, au motif de ne pas enrichir indûment l’une des parties, on ignore totalement les prescriptions de l’article 50 en lui ordonnant de payer l’intégralité des services reçus [4] . [ 27 ] Ces deux principes doivent cohabiter et un équilibre établi entre eux.
Pour y parvenir, les tribunaux annulent parfois le contrat, mais ordonnent tout de même un paiement partiel de la part de celui qui a reçu les services. [ 28 ] Rappelons que dans le cas présent, la demanderesse réclame 5814 $ pour des travaux dont la valeur totale, bien que contestée, s’élevait aux environs de 21 000 $. [ 29 ] Outre le solde de l’entente initiale, la réclamation inclut certains ajouts faits, selon la demanderesse, avec l’accord des défendeurs, ce que ceux-ci nient. [ 30 ] Il serait évidemment particulier d’ordonner le paiement de sommes qui seraient dues en vertu d’un contrat nul qui est par ailleurs contesté. [ 31 ]
Malgré tout, même s’ils ne s’en déclarent pas entièrement satisfaits, au contraire les défendeurs ont tout de même profité des travaux effectués chez eux par la défenderesse et en ont payé une partie. [ 32 ] Comme il serait, de l’avis du Tribunal, inadéquat dans les circonstances d’ordonner le remboursement des sommes déjà versées, il ne serait pas plus indiqué de condamner les défendeurs à payer le surplus réclamé en l’instance. [ 33 ] Donc, devant l’impossibilité de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, le Tribunal estime qu’il ne devrait pas y avoir restitution ni paiement de la somme réclamée par la demanderesse. [ 34 ] Avant de conclure, il est important de rappeler qu’un cocontractant ne pourrait, en vertu du dernier alinéa de l’article 50 de la
Loi sur le bâtiment, demander l’annulation d’une entente dans l’éventualité où lui-même était informé du fait qu’un entrepreneur n’était pas détenteur de la licence requise. [ 35 ] En l’espèce, rien ne permet de penser que ce fait a été porté d’une façon ou d’une autre à la connaissance des défendeurs. Selon la preuve, il semble qu’ils ne l’aient découvert qu’après coup. [ 36 ] En conséquence, ce moyen de non-recevoir de la demande d’annulation est inapplicable en l’espèce. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande; [ 39 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer aux défendeurs le timbre judiciaire de 156 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2013
Loading document…