2021 QCCQ 8497, 2021 QCCQ 8497
Opinion
Protection de la jeunesse — 214516 2021 QCCQ 8497 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » No : 650-41-003535-214 DATE : 13 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [Intervenante 1], [Intervenante 2], [intervenante 3], [intervenante 4], en leur qualité de personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse et B Mère et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le [...] 2017. [ 2 ] Les sœurs de l’enfant font aussi l’objet d’une demande en protection. [ 3 ] Il s’agit d’une famille qui fait
partie de la communauté autochtone A, mais qui a également vécu dans la région de Ville A au cours des dernières années. [ 4 ] La situation des six enfants [B-C] a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse A à plusieurs reprises en 2020 et
2021, notamment en lien avec un risque sérieux de négligence et de la négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] En date du 8 janvier 2021, une entente sur mesures volontaires a été signée, prévoyant le maintien de l’enfant et de sa fratrie dans leur milieu familial, avec diverses mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 6 ] Par la suite, le dossier a été judiciarisé et des mesures provisoires ont été ordonnées.
Le 14 mai 2021, l’honorable Jean Bécu, J.C.Q., a ordonné le placement provisoire des enfants auprès de différents membres de la communauté [autochtone A]. [ 7 ] Compte tenu de la situation et de la non-disponibilité d’un milieu d’accueil, le Directeur de la protection de la jeunesse requiert que l’enfant X soit confié à sa mère.
Des mesures appropriées à la situation sont également requises, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois, incluant le suivi par un éducateur en milieu familial, que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, que l’enfant fréquente un milieu de garde lorsque la situation le permet et qu’il reçoive les soins et services de santé requis par son état. [ 8 ] Il est aussi demandé au père d’être abstinent en présence de l’enfant.
Quant aux contacts entre le père et l’enfant, il est demandé qu’ils s’actualisent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en milieu approuvé par la Direction de la protection de la jeunesse, à raison de trois heures aux deux semaines. [ 9 ] L’avocate de l’enfant admet les motifs de compromission et consent pour l’enfant aux mesures demandées. [ 10 ] Présente à l’audition par voie téléphonique, la mère accepte les mesures demandées et est d’accord pour travailler ses problématiques afin de reprendre la garde de tous ses enfants dès que possible. [ 11 ] Quant au père, la demande lui a été signifiée.
Le jour de l’audition, le père s’est présenté au Palais de justice de Ville B, mais lorsqu’il a été appelé en salle d’audience, il n’était plus présent. Il n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en protection. [ 13 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation [ 14 ] Il appert du rapport en vue de la révision, préparé par [Intervenant 5] et [Intervenante 1], intervenants sociaux, déposé au dossier de la Cour pour valoir leur témoignage, que les parents ont des problèmes d’instabilité et que le père a un problème de toxicomanie. Leur relation est conflictuelle et empreinte de violence conjugale. Ils ne font actuellement plus vie commune. [ 15 ] Le père admet que lorsqu’il est intoxiqué par l’alcool, cela a des impacts négatifs sur son humeur et cela peut conduire à des chicanes conjugales.
Les enfants sont parfois exposés aux chicanes des parents et à la violence du père. [ 16 ] La mère a exprimé craindre pour sa sécurité lorsque le père était sous l’influence de l’alcool. [ 17 ] Depuis la fin de l’année 2020, le père a des conditions à respecter, dont un interdit de contact avec la mère. Cependant, cet interdit de contact n’a pas nécessairement été respecté.
En février 2021, l’interdit de contact a été modifié : le père a toujours un interdit de contact envers la mère, sauf si expressément autorisé par celle-ci. [ 18 ] Le père a entrepris une thérapie au cours des derniers mois, mais il aurait rechuté en avril. [ 19 ] Depuis le début de leur implication dans la vie de cette famille, les intervenants sociaux ont de la difficulté à parler aux parents. Les numéros de téléphone sont parfois hors service ou les parents changent de numéros de téléphone.
De plus, ils ne retournent pas tous les appels. [ 20 ] En mars 2021, la mère a décidé de quitter la région de Ville A avec ses enfants pour aller vivre dans la communauté [autochtone A], malgré le fait que ses enfants avaient besoin de services spécialisés dans différentes écoles. Tous les enfants présentent des retards dans plusieurs sphères. Les enfants d’âge scolaire n’ont pas été scolarisés entre mi-mars et mai 2021 et les plus jeunes enfants n’ont pas fréquenté la garderie assidûment. [ 21 ] En ce qui a trait à l’enfant X, il demande beaucoup d’attention et il est très énergique.
Il communique très peu malgré qu’il ait 3 ans. Il a tendance à réagir vivement lorsqu’il est contrarié. Par exemple, il crie et il lance des objets. [ 22 ] Mentionnons qu’au cours des derniers mois, la sœur de l’enfant, Y, a verbalisé des abus physiques de la part de la mère, notamment des claques. Ses verbalisations sont crédibles, d’où le motif de compromission d’abus physiques dans sa situation. Les enfants Z et A ne font pas les mêmes verbalisations, mais elles présentent des difficultés quant à leur langage et leur compréhension.
Les intervenants sociaux constatent donc qu’elles sont toutes les deux à risque d’abus physiques en raison de l’exposition à la violence familiale causée par la mère. [ 23 ] La mère nie frapper ses enfants. [ 24 ] Le rapport de Madame [Intervenante 2] et de Madame [Intervenante 3] fait état qu’il est possible que la mère ait utilisé des méthodes éducatives déraisonnables en lien avec sa charge parentale importante et son épuisement. [ 25 ] En mai 2021, la mère a demandé le placement de ses six enfants, puisqu’elle se sentait épuisée. [ 26 ] Au moment de l’audition, la mère se trouve alors dans un centre de ressourcement dans la communauté B.
Elle souhaite
travailler sur elle-même et retrouver sa vie d’avant. [ 27 ] Le rapport de Monsieur [Intervenant 5] et de Madame [Intervenante 1] conclut qu’à ce stade-ci, le retour des enfants dans leur milieu familial est prématuré étant donné la situation. [ 28 ] L’enfant X devait initialement être confié à un tiers, mais il sera confié à la mère à sa sortie du centre de ressourcement, puisqu’aucun milieu n’est disponible.
La mère maintient sa sobriété depuis qu’elle est de retour dans la communauté [autochtone A] et la situation sera surveillée de près. [ 29 ] À l’audition, le Tribunal a souligné à la mère l’importance de la fréquentation scolaire de ses enfants.
Également, il lui a été mentionné qu’il était possible qu’elle puisse reprendre la garde de tous ses enfants avant la fin de la mesure de douze mois si sa situation évoluait positivement. [ 30 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il est important que les parents collaborent tous les deux avec les services de la protection de la jeunesse et qu’ils stabilisent leur situation personnelle afin de mettre fin à la situation de compromission.
La mère devra accepter l’aide d’un éducateur en milieu familial pour améliorer ses aptitudes parentales. [ 31 ] Le père ne devra pas être en état de consommation lorsqu’il a des contacts avec ses enfants. [ 32 ] Par ailleurs, le Tribunal souligne que les enfants ne doivent en aucun temps être exposés à de la violence ou être victimes d’abus physiques, puisqu’il est évident que cela a un impact plus que négatif sur eux. [ 33 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant X est compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental, manque de stimulation dans le milieu parental), négligence sur le plan de la santé (soins de santé physiques non assurés dans le milieu parental), risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père, problème d’instabilité chez les parents) et mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père). [ 34 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 37 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois, incluant le suivi par un éducateur en milieu familial; [ 39 ] ORDONNE à la mère de recevoir l’auxiliaire familiale lorsqu’elle se présente à son domicile; [ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse quant aux mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 41 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde lorsque la situation le permet; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 44 ] AUTORISE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils s’actualisent en présence d’une tierce personne et en milieu approuvé par le Directeur de la protection de la jeunesse, à raison de trois heures aux deux semaines; [ 45 ] ORDONNE au père d’être abstinent en présence de l’enfant; [ 46 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’enfant; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la
partie demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère présente à l’audition par téléphone, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 13 juillet 2021
Loading document…